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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.57/2003 /dxc 
 
Arrêt du 20 juin 2003 
Chambre d'accusation 
 
Composition 
MM. les Juges Karlen, Président, 
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
A.________, 
plaignant, représenté par Me Daniel Peregrina, avocat, Baker & McKenzie, chemin des Vergers 4, 1208 Genève, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre (blanchiment d'argent), 
 
plainte contre l'ordonnance de refus de suivre du 
23 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 29 janvier 2003, A.________ a déposé en main du Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) une dénonciation - intitulée plainte - contre quatre personnes pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP
 
En bref, le dénonciateur aurait perdu 16 millions de $ US dans une opération avec le gouvernement éthiopien, à la suite d'une escroquerie impliquant le premier ministre d'alors; celui-ci et les coauteurs ont été condamnés à des peines de 14 à 18 ans de détention pour abus d'autorité par la justice éthiopienne. A la demande expresse du gouvernement éthiopien, le lésé dit avoir renoncé à se constituer partie civile dans ce procès, car on lui avait garanti de tout entreprendre pour lui restituer les 16 millions de $ US. 
 
L'infraction jugée en Ethiopie avait fait l'objet d'une demande d'entraide pénale en Suisse. Le canton de Genève a également ouvert une information pénale pour blanchiment qui, selon le plaignant, a été classée en 2001. 6,7 millions de $ US ont pu être saisis. L'Office fédéral de la justice est en train d'examiner la requête de l'intéressé tendant à leur restitution. 
 
Des documents découverts dans le cadre de procès civils intentés en Angleterre contre l'un des coauteurs de l'escroquerie établiraient que des actes de blanchiment, distincts de ceux révélés dans des procédures antérieures, auraient été commis en Suisse. Vu le classement de la procédure genevoise (n° P 12'300/96), le plaignant a estimé que seul le MPC, nanti de ses nouvelles compétences dès le 1er janvier 2002, devait se saisir de ces faits nouvellement apparus. 
B. 
Par une ordonnance de refus de suivre à une dénonciation (au sens de l'art. 100 al. 3 PPF) du 23 avril 2003, le MPC a déclaré ne pas entrer en matière sur la plainte du 29 janvier 2003. D'après cette autorité, en résumé, les faits nouvellement découverts sont en étroite connexité avec ceux à l'origine de la procédure n° P 12'300/96, ouverte le 23 décembre 1996 à Genève, qui serait toujours en cours et dans le cadre de laquelle des séquestres pénaux ont été ordonnés; le plaignant s'y était constitué partie civile, invoquant notamment des actes de blanchiment imputables aux auteurs du crime de base. Cette connexité imposerait de joindre la nouvelle procédure à l'ancienne qui est du ressort des autorités genevoises, devant lesquelles l'intéressé est renvoyé à agir en application de l'ATF 128 IV 225
 
De plus, vu les lourdes sanctions prononcées en Ethiopie, une peine complémentaire pour blanchiment serait nécessairement de peu d'importance. 
 
Quant à l'entraide demandée par l'Ethiopie en 1997, le MPC précise que l'Office fédéral de la justice y a donné suite notamment en ordonnant des séquestres qui sont encore en vigueur. 
C. 
Conformément à la voie de recours indiquée au pied de l'ordonnance de refus de suivre (art. 105bis al. 1 et 2 ainsi que 214 ss PPF), A.________ a saisi la Chambre d'accusation d'une plainte du 30 avril 2003 tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au MPC afin qu'il ouvre une information pénale pour blanchiment au sens de l'art. 305bis CP. Selon lui, sa qualité pour agir découlerait de l'art. 214 al. 2 PPF, il serait également un "lésé" immédiat puisque le blanchiment dénoncé permettrait en l'état la distraction de plus de la moitié du produit de l'escroquerie, lui faisant subir un dommage direct de l'ordre de 9,3 millions de $ US. Il invoque également l'art. 6 CEDH et l'arrêt Tomasi du 27 août 1992 (Série A 241 - A, p. 43 § 121), dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme a admis que la partie civile cherche non seulement la constatation de la culpabilité mais également la réparation du préjudice subi; l'issue de la procédure serait ainsi déterminante pour des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Il estime que les éléments apportés établiraient la réalisation d'actes de blanchiment récemment découverts et que le MPC serait tenu d'ordonner l'ouverture d'une enquête, conformément à l'art. 101 PPF. La procédure P 12'300/96 ne serait plus en cours au Parquet de Genève, ce qui ruinerait l'essentiel des considérants du MPC. Le raisonnement de celui-ci, découlant des lourdes peines prononcées en Ethiopie, sur lesquelles une condamnation complémentaire pour blanchiment n'aurait que peu d'influence, serait peu convaincant car les auteurs des actes de blanchiment ne sont pas nécessairement les condamnés et l'un d'entre ceux-ci a été jugé par contumace. 
D. 
Invité à présenter des observations, le MPC s'en est remis à justice. 
La Chambre considère en droit: 
 
1. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 3 PPF, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. La victime au sens de l'art. 2 LAVI peut recourir dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 100 al. 5 PPF). La question de savoir si le dénonciateur lésé peut recourir dans ce cas est demeurée indécise (ATF 128 IV 223 consid. 2). 
 
Cependant, par un arrêt du 2 avril 2003, destiné à la publication (n° 8G.32/2003), la Chambre de céans a tranché cette question négativement; ainsi, même un dénonciateur qui serait directement lésé par l'infraction en cause ne saurait se fonder sur l'art. 105bis al. 2 PPF pour recourir contre une décision de ne pas donner suite (consid. 1.5). En effet, la systématique de la PPF impose de rattacher d'une part la voie de recours de l'art. 100 al. 5 PPF à une décision appliquant l'art. 100 al. 3 PPF (refus de donner suite); d'autre part, la voie de recours prévue à l'art. 105bis al. 2 PPF doit être réservée à la contestation d'un acte d'enquête, après l'ouverture de celle-ci formellement ordonnée en vertu de l'art. 101 al. 1 PPF
1.2 En l'espèce, le plaignant ne fait pas valoir une atteinte directe, du fait de l'infraction dénoncée, à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il n'est donc pas une victime au sens de la LAVI. Dès lors, il n'est pas habilité à déposer une plainte devant la Chambre de céans contre la décision du MPC de ne pas donner suite à sa dénonciation du 23 janvier 2003. 
1.3 Le plaignant soutient au demeurant que l'art. 6 CEDH garantirait aux parties, dont le lésé, le droit de porter le litige devant un tribunal indépendant. Il déduit de l'arrêt Tomasi du 27 août 1992 (Série A 241 - A p. 43 § 121) que lorsque la procédure pénale est déterminante pour des droits de caractère civil, l'Etat doit procéder aux investigations nécessaires. 
 
L'arrêt Tomasi c. France se rapporte à une demande d'indemnité présentée par la partie civile qui avait été victime de sévices infligés par la police. La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête sous l'angle de l'art. 6 § 1 CEDH, soit dans ce cas quant au droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur les droits de caractère civil. D'après cette décision, le droit français prévoit la constitution de partie civile dès lors que les circonstances invoquées permettent de supposer l'existence du préjudice allégué et un lien direct avec l'infraction, ce qui était le cas. Le droit à indemnité revendiqué par M. Tomasi dépendait donc de l'issue de sa plainte, c'est-à-dire de la condamnation des auteurs des sévices incriminés; il revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales et ainsi l'art. 6 § 1 CEDH trouvait à s'appliquer. Ensuite, la Cour a constaté qu'il y avait eu dépassement du délai raisonnable et a mis à la charge de l'Etat défendeur une indemnité. 
1.4 On ne discerne pas en quoi l'arrêt Tomasi conduirait à considérer ici que l'absence de qualité pour recourir du dénonciateur empêcherait celui-ci de porter le litige devant un tribunal indépendant. 
 
En particulier, l'ordonnance (de refus de donner suite) attaquée renvoie le plaignant à agir devant les autorités cantonales; on ne saurait l'assimiler à une façon, pour l'Etat, de refuser à la partie civile la possibilité de porter le litige devant un tribunal. 
 
De plus, la CEDH ne reconnaît pas le droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et les garanties de l'art. 6 CEDH ne s'appliquent pas aux plaignants et accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation de tierces personnes (voir la décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 10 février 1993, déclarant irrecevable la requête Taline Wursten c. Suisse, décision résumée dans JAAC 1993 p. 506/507). Dans une décision d'irrecevabilité du 18 janvier 1996, la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que l'art. 6 CEDH ne garantissant pas le droit d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori en être déduit un droit de se constituer partie civile (décision Szokoloczy-Grobet c. Suisse, résumée dans JAAC 1996 p. 880). 
 
Au demeurant, l'art. 53 CO prévoit que le jugement pénal ne lie pas le juge civil, notamment en cas d'acquittement. On ne discerne donc pas en quoi le refus de donner suite pourrait avoir une influence négative sur d'éventuelles prétentions civiles soumises au juge civil. D'ailleurs, le plaignant concède qu'il a pu faire valoir valablement de telles prétentions, découlant de l'escroquerie, devant un tribunal anglais. Quant au classement de la procédure genevoise, il n'est pas démontré qu'il serait définitif; en général, la découverte de nouveaux éléments permet la réouverture des poursuites pénales. 
 
Dès lors, le moyen tiré d'une prétendue violation de la CEDH doit être rejeté. 
2. 
2.1 Dans la mesure où le plaignant s'en prend à l'interprétation des règles de compétence adoptée par le MPC dans la décision attaquée, on ne saurait le suivre. En effet, la Chambre de céans a jugé que l'art. 260 PPF, en vigueur dès le 1er janvier 2001, était calqué sur l'art. 264 PPF; dès lors, les règles procédurales en matière de conflits de for intercantonaux sont applicables aux litiges entre le Procureur général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale, conflits portant sur la compétence d'enquêter notamment en matière de criminalité économique (ATF 128 IV 225 consid. 2.3). Dans un arrêt encore plus récent, il a été précisé que le lésé, le plaignant et le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif; en effet, la qualité pour contester le for dépend étroitement de la qualité pour former un pourvoi en nullité. Or, depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 270 PPF, le 1er janvier 2001, le lésé et le plaignant n'ont plus cette qualité pour recourir, ce qui conduit à leur dénier la qualité pour agir en se fondant sur l'art. 260 ou 264 PPF (ATF 128 IV 232 consid. 3.2). 
2.2 En l'espèce, la dénonciation du 29 janvier 2003 porte sur l'infraction de blanchiment d'argent, qui est poursuivie d'office. Or, le dénonciateur n'est pas habilité à saisir la Chambre de céans d'une plainte au sujet de la compétence, fédérale ou cantonale, pour ouvrir la poursuite pénale. Ainsi, même sous l'angle d'un litige sur cette compétence, la plainte est irrecevable, faute de qualité pour agir. 
 
Au demeurant est pertinente l'argumentation du MPC, qui fait valoir la connexité des faits complémentaires aujourd'hui dénoncés avec ceux qui sont à l'origine de la procédure genevoise et renvoie le plaignant à saisir les autorités du canton de Genève (voir ATF 128 IV 225 consid. 3.3). 
3. 
Faute de qualité pour agir, la plainte est irrecevable. La voie de recours indiquée étant erronée, il se justifie de statuer sans frais. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
La plainte est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 20 juin 2003 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: