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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_688/2012 
 
Arrêt du 21 décembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de production de pièces, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par acte du 26 octobre 2012, renouvelé le 6 novembre 2012, A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les requêtes de renseignements adressées par le Ministère public de la Confédération à la banque X.________ à propos d'obligations souscrites par cet établissement et à la banque Y.________ au sujet de comptes bancaires détenus auprès de cet établissement par diverses sociétés. 
Dans un courrier du 7 novembre 2012 adressé à cette même autorité, il s'est plaint du fait que le Ministère public de la Confédération ne répondait plus à ses requêtes depuis plusieurs semaines. 
Par décision du 13 novembre 2012, la Cour des plaintes a déclaré irrecevables aussi bien le recours déposé par A.________ que la requête de mesures superprovisionnelles qui l'accompagnait. 
A.________ a recouru le 14 novembre 2012 contre cette décision au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la Cour des plaintes statue à nouveau dans une composition formée de juges non prévenus à son égard. Il demande également que le Ministère public de la Confédération soit invité, par voies de mesures provisionnelles, à renoncer à procéder à toute nouvelle demande de production de pièces infondées et diffamatoires jusqu'à droit connu sur le recours. 
Le Ministère public de la Confédération conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La Cour des plaintes a renoncé à déposer des observations. 
Le recourant a répliqué. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
Le recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est régi par les art. 78 ss LTF. A teneur de l'art. 79 LTF, il est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Les décisions d'irrecevabilité prises par cette autorité ne font pas exception et ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent à une mesure de contrainte. 
Selon la jurisprudence, la notion de mesures de contrainte visée à l'art. 79 LTF se réfère aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition ou encore la surveillance téléphonique (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP). 
La décision d'irrecevabilité litigieuse se rapporte au fond à des demandes de renseignements et de dépôt de pièces adressées à deux établissements bancaires que le recourant tient pour abusives et diffamatoires. Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les décisions du Ministère public de la Confédération qui ordonnent la production de pièces bancaires ne constituaient en principe pas une mesure de contrainte à l'égard du prévenu dans la mesure où, à ce stade, seul l'établissement bancaire se voit ordonné d'agir, pour autant qu'une décision formelle soit rendue par la suite concernant l'intégration des pièces produites dans la procédure pénale (arrêt 1B_174/2007 du 12 novembre 2007 consid. 1.4). Le recourant ne démontre pas qu'il en irait différemment dans le cas particulier. 
La décision de la Cour des plaintes du 13 novembre 2012 n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF
 
3. 
Le recours n'est pas davantage recevable en tant que le recourant reproche aux juges de la Cour des plaintes d'avoir statué alors qu'il les avait récusés en violation de son droit d'être entendu et des règles sur la récusation (cf. arrêt 1S.20-23/2005 du 26 juillet 2005 consid. 2). Le fait que la décision de la Cour des plaintes aurait été rendue en violation du droit d'être entendu ou des droits de la personne inculpée dans la procédure pénale découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. ne saurait justifier de déroger à l'art. 79 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que s'ils sont connexes à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de cette disposition (ATF 131 I 52 consid. 1.2.5 p. 56), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le recours contre les mesures de contrainte fait figure d'exception et l'effet de décharge du Tribunal fédéral voulu par le législateur se trouverait fortement réduit si le recours devait être ouvert pour un tel motif contre les autres décisions incidentes prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Pareille interprétation ne trouve aucun appui dans les travaux préparatoires et ne saurait se fonder sur le rôle de garant du respect des droits fondamentaux dévolu au Tribunal fédéral en tant qu'autorité suprême de recours (cf. arrêt 1B_66/2010 du 30 mars 2010 consid. 3.2). 
Au demeurant, il est douteux que l'on puisse reprocher aux juges de la Cour des plaintes d'avoir statué sans s'exprimer sur la question de leur récusation dans la mesure où la demande de récusation n'était pas contenue dans le mémoire de recours du 26 octobre 2012 et son complément du 6 novembre 2012, mais dans un courrier séparé adressé le même jour au président du Tribunal pénal fédéral non pas par le recourant, mais par la société B.________, dont il est l'un des administrateurs. Quoi qu'il en soit, la requête de récusation, qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71). Le recourant motive sa requête par un conflit d'intérêts et une collusion manifestes et durables entre le Ministère public de la Confédération et les juges concernés. Il ne fait valoir aucune circonstance précise qui permettrait d'étayer ces accusations. A cet égard, le seul fait d'avoir rejeté des recours formés par le recourant ne suffit pas pour admettre que les juges seraient prévenus à son endroit (cf. ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). 
 
4. 
Le recourant reproche également à la Cour des plaintes d'avoir violé son droit d'être entendu en rejetant son recours du 7 novembre 2012 contre le refus de statuer du Ministère public de la Confédération sur ses demandes et requêtes sans aucune motivation parce qu'il ferait une utilisation chaotique des voies de droit qui lui sont offertes. 
Il fait toutefois une lecture erronée de l'arrêt attaqué. La Cour des plaintes a expressément statué sur les plaintes émises à ce propos et retenu que l'on ne saurait, dans ce contexte, reprocher au Ministère public de la Confédération d'avoir violé les droits procéduraux du recourant, car les questions soulevées par ce dernier dans ses courriers ont déjà fait l'objet de plusieurs décisions tant de la part de ladite autorité que de la Cour des plaintes. 
Il appartenait au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi ces considérations étaient arbitraires ou d'une autre manière contraires au droit, en indiquant les demandes et autres requêtes adressées au Ministère public de la Confédération qui n'auraient fait l'objet d'aucune décision, comme le retient la Cour des plaintes. On cherche en vain une telle démonstration, que ce soit dans le recours ou dans ses observations complémentaires. 
Sur ce point également, le recours est irrecevable. 
 
5. 
Vu l'issue du recours, la requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant est sans objet. Ce dernier prendra en charge les frais de la procédure de recours (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 21 décembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin