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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1095/2022  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (concurrence déloyale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 5 août 2022 
(P/11519/2021 ACPR/533/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 18 février 2022, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ SA à l'encontre de B.________. 
 
B.  
Par arrêt du 5 août 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière. 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________ SA est une société anonyme, sise à U.________, ayant notamment pour but la gestion, le courtage et le conseil immobilier. C.________ en est l'administrateur et le représentant.  
 
B.b. Cette société et D.________ (ci-après: le vendeur) ont conclu, le 9 juin 2020, un contrat de courtage exclusif ayant pour but d'indiquer et d'amener un acquéreur ou de servir d'intermédiaire pour la négociation de la villa du précité, sise à V.________ (ci-après: la villa), estimée à 10 millions de francs. Ce contrat a été conclu pour une durée de quatre mois, renouvelable de trois mois en trois mois, sauf résiliation par une des parties (art. 4). La commission sur le prix de vente était de 3 % (art. 5).  
 
B.c. En septembre 2020, le vendeur a demandé à A.________ SA le retrait de la clause d'exclusivité du contrat pour sa prochaine échéance (à savoir le 9 octobre 2020), retrait que la précitée a confirmé.  
 
B.d. En mars 2021, le fils du vendeur a informé A.________ SA que la villa avait été vendue par l'intermédiaire de B.________.  
 
B.e. Le 3 juin 2021, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre B.________ pour concurrence déloyale (art. 23 LCD en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a et h LCD et l'art. 4 let. a LCD) et toute autre infraction pertinente.  
En substance, elle exposait que, dès la mise en place du contrat de courtage, plusieurs moyens importants pour la promotion de la villa avaient été engagés, tels que la prise de nouvelles photos professionnelles, la réalisation d'un film à l'aide d'un drone, la préparation d'une plaquette de vente et d'une visite virtuelle, la diffusion sur internet, la mise en scène avec du mobilier contemporain et des échanges avec des acquéreurs potentiels. 
La décision prise par le vendeur de retirer la clause d'exclusivité du contrat de courtage était surprenante, dans la mesure où, d'une part, C.________ entretenait des relations amicales avec le vendeur et son fils et, d'autre part, les moyens importants qui avaient été engagés commençaient à porter leurs fruits. 
Comme B.________ avait déjà cherché de façon insistante à démarcher une autre de ses clientes, qui était également sous contrat d'exclusivité, A.________ SA pensait que le précité avait convaincu D.________ de résilier la clause d'exclusivité et profité de la commercialisation faite jusqu'alors pour vendre la villa. Le ministère public devait procéder à l'audition de tous les protagonistes de cette vente (le mis en cause et ses employés, le vendeur et son fils, ainsi que l'acheteur) afin de déterminer en particulier quand avaient commencé les échanges entre B.________ et le vendeur, et quels arguments avaient été utilisés pour convaincre ce dernier de résilier la clause d'exclusivité. 
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal, A.________ SA dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au ministère public genevois pour qu'il ouvre une instruction pénale. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. La recourante affirme que la reconnaissance d'actes de concurrence déloyale aura des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle rappelle que la notion de prétentions civiles vise les dommages-intérêts et l'indemnité pour tort moral, mais aussi les conclusions tendant à une interdiction, à la cessation d'un comportement illicite ou à la constatation de ce caractère illicite, comme le prévoit par exemple l'art. 9 al. 1 LCD. Elle fait ensuite allusion à des prétentions en dommages-intérêts qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de B.________. Elle expose également que s'il n'y a pas d'acte pénalement répréhensible au sens de l'art. 23 LCD, il n'y aura pas, ou peu, de place pour une action en remise totale ou partielle du gain (art. 9 al. 3 LCD). Les généralités exposées ne permettent pas de comprendre en quoi consiste exactement et concrètement le dommage de la recourante et quelles prétentions elle entend faire valoir à l'encontre de B.________. L'absence d'explications précises sur la question des prétentions civiles exclut donc sa qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
La recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte, de sorte que l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. 
 
 
2.  
Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais il ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). 
La recourante se plaint du fait que le ministère public a refusé d'entendre la personne mise en cause, en particulier sur des écrits prétendus de sa part, produits par des témoins. Elle n'aurait ainsi pas pu exercer son droit au contradictoire. Par ces griefs, elle ne fait pas valoir la violation de règles de procédure destinées à sa protection, mais s'en prend à l'appréciation des preuves et donc au fond du litige. Ces griefs sont dès lors irrecevables. 
 
3.  
Le recours est irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin