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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_58/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 octobre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 14, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 août 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, né au Kosovo en 1977, est entré en Suisse en 1998 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 1999, 
qu'après sa disparition en 2000, l'intéressé a sollicité en février 2007 une autorisation de séjour, dont le refus prononcé par le Service de la population du canton de Vaud, le 30 juillet 2007, a été confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (anciennement: Tribunal administratif) du canton de Vaud, le 10 décembre 2007, 
que, par arrêt du 31 mars 2008 (2D_1/2008), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre l'arrêt précité du 10 décembre 2007, faute d'un droit à une autorisation de séjour, 
que, le 4 août 2008, le Service de la population a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 4 septembre 2008 pour quitter la Suisse, 
que, par décision du 12 janvier 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 66 LEtr, et lui a imparti un nouveau délai au 12 février 2009 pour quitter la Suisse, 
que, par arrêt du 7 août 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population, 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du Service de la population du 12 janvier 2009 et l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 7 août 2009, 
qu'à la demande du Tribunal fédéral, le recourant a produit un exemplaire complet de l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 42 al. 3 et 5 LTF), 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi, 
que, partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), 
qu'en l'espèce, les arguments du recourant, qui invoque d'innombrables dispositions constitutionnelles fédérales et cantonales ainsi que le droit fédéral, portent essentiellement sur la question de l'autorisation de séjour à laquelle il estime avoir droit, 
que, toutefois, la question de l'autorisation de séjour ne constitue pas l'objet de l'arrêt attaqué du 7 août 2009, la Cour de droit administratif et public ayant indiqué (consid. 3c) que cette question avait été définitivement tranchée par l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2007, entré en force, et que le recourant n'invoquait aucun fait nouveau et pertinent qui justifierait le réexamen de la décision du Service de la population du 30 juillet 2007, 
que le recourant, qui ne peut faire valoir un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire à ce sujet (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), 
que le recourant ne démontre pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales dans quelle mesure le renvoi prononcé à l'endroit d'un étranger n'ayant pas un droit à une autorisation de séjour aurait été anticonstitutionnel, 
qu'au surplus, le principe de la proportionnalité, bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99), 
que, dès lors, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 30 octobre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller