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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_774/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 janvier 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisations de séjour, 
 
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 octobre 2009. 
 
Considérant: 
que A.________, né en 1977, sa concubine B.________, née en 1980, et leur deux enfants, nés en 1998 et 2003, ont séjourné illégalement en Suisse depuis novembre 2005, 
que, par décision du 27 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, 
que, par arrêt du 28 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 27 février 2009, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, A.________, B.________ et leur deux enfants demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 octobre 2009 et la décision du Service de la population du 27 février 2009, de ne pas exécuter le renvoi, de transmettre leur demande de "permis humanitaire" à l'Office fédéral des migrations et de leur accorder une autorisation de séjour, 
que l'arrêt attaqué a pour objet une demande d'autorisation de séjour, traitée notamment sous l'angle de la dérogation aux conditions d'admission (permis humanitaire), 
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou en matière de dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), 
que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués, 
que, dans la mesure où les recourants invoquent "l'inexigibilité de leur renvoi" (cf. art. 66 LEtr), la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
qu'en l'espèce, les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, n'ont en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 I 185), 
qu'en particulier, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
que même s'il n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 26 mars 2002 Zakria Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité) que l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers, 
que, dans la mesure où les recourants, invoquant la violation des art. 29 à 31 Cst. et de certains traités internationaux, reprochent aux autorités cantonales de ne pas les avoir entendus de vive voix, ils ne démontrent pas que ces dispositions constitueraient le fondement d'un éventuel droit à une audition dans une procédure concernant une autorisation de séjour, 
qu'au surplus, la renonciation par la juridiction cantonale à l'audition personnelle des recourants résulte d'une appréciation anticipée (implicite) des preuves, ce qui exclut d'emblée tout grief à ce sujet, 
qu'en résumé, dans la mesure où les griefs des recourants tendent, sous couvert de la violation de garanties procédurales, à remettre en cause l'arrêt attaqué quant au fond, ils sont irrecevables, 
que les recourants ne démontrent pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales qualifiées (art. 106 al. 2 et art. 42 al. 2 LTF) dans quelle mesure le renvoi (cf. art. 66 LEtr) prononcé à l'endroit d'un étranger n'ayant pas un droit à une autorisation de séjour aurait été anticonstitutionnel, 
qu'au surplus, le principe de la proportionnalité, bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99), 
qu'enfin, les recourants n'indiquent pas quelle norme constitutionnelle contraindrait les autorités cantonales à transmettre leur demande d'autorisation de séjour à l'Office fédéral des migrations, 
que, dès lors, le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), 
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres mesures d'instruction, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, les recourants A.________ (recourant 1) et B.________ (recourante 2) supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 25 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller