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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_439/2023  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département des institutions et du numérique (DIN), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 
 
Objet 
Exploitation de salons et d'agence d'escorte, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 juillet 2023 (ATA/791/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 4 juin 2013, A.________, ressortissante espagnole, a remis à la Brigade genevoise de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (ci-après: la Police cantonale) un formulaire d'annonce pour l'exploitation à Genève d'une agence d'escorte nommée " B.________ ". Le 10 août 2015, elle a déposé un formulaire d'annonce pour l'exploitation d'un salon nommé " C.________" ou " D.________ " et un formulaire en vue de l'exploitation d'un salon " E.________", tous deux situés à Genève. Elle était désignée comme étant la personne responsable de l'agence d'escorte et des deux salons. 
En 2016, A.________ a reçu un avertissement pour n'avoir pas respecté les obligations qui lui incombaient en sa qualité de responsable d'un établissement soumis à la loi cantonale régissant la prostitution. 
Le 5 mars 2021, le Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève, devenu depuis lors le Département des institutions et du numérique (ci-après: le Département cantonal), a infligé à A.________ un avertissement et une amende de 500 fr., car, lors d'un contrôle au salon " E.________ " effectué le 30 septembre 2021 (recte: 30 septembre 2020; art. 105 al. 2 LTF), une personne s'adonnait à la prostitution sans être munie d'une autorisation de travail valable. 
En date du 24 juin 2021, A.________ a fait l'objet d'un autre avertissement pour avoir manqué à son obligation de mise en oeuvre d'un plan de protection visant à lutter contre la propagation du Covid-19. 
Lors d'un contrôle effectué le 20 septembre 2021 dans le salon " E.________ ", la Police cantonale a constaté qu'une personne présente sur place exerçait la prostitution sans disposer d'une autorisation de travail valable. 
Après avoir auditionné plusieurs personnes, dont A.________ entendue le 13 novembre 2021, et procédé à divers contrôles dans des salons, la Police cantonale a établi le 28 novembre 2021 un rapport de renseignements au sujet de l'implication de F.________ dans l'exploitation effective des salons " E.________" et " C.________ " notamment. Selon ce rapport, ces salons serviraient de façade officielle à la gestion de dizaines de travailleuses du sexe déployant leurs activités dans des appartements privés. La personne gérant l'ensemble de ces établissements serait en réalité F.________, lequel ne pourrait pas officiellement exploiter un établissement soumis à la loi genevoise sur la prostitution compte tenu de son insolvabilité caractérisée. 
Le 22 décembre 2021, la Police cantonale a établi un rapport de renseignements complémentaire dont il ressort qu'une des travailleuses du sexe présente dans le salon " C.________ " lors du contrôle effectué le 13 novembre 2021 ne figurait pas dans le registre destiné aux contrôles de la Police cantonale, alors qu'elle avait commencé son activité le 30 juillet 2021 selon les données du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
Dans un rapport de renseignements daté du 8 février 2022, la Police cantonale a indiqué que A.________ faisait l'objet de seize actes de défaut de biens pour un montant total de 46'454 fr. 32. 
Il ressort de deux nouveaux rapports de renseignements, datés des 20 et 21 juillet 2022, que les salons " E.________ " et " C.________ " n'avaient pas reçu les préavis positifs du Département du territoire du canton de Genève (ci-après: le Département du territoire) nécessaires à l'exploitation de salons de prostitution. 
 
B.  
Le 21 février 2022, le Département cantonal a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer la fermeture définitive des salons et de l'agence d'escorte dont elle avait indiqué être responsable, au motif qu'elle était insolvable et qu'elle persistait à enfreindre la loi, alors qu'elle avait déjà fait l'objet de trois avertissements depuis 2016. 
 
B.a. Le 25 avril 2022, le Département cantonal a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'opposition de A.________ contre la contravention qui lui avait été infligée à la suite du rapport de police du 21 septembre 2021 ayant constaté la présence dans l'un des salons d'une travailleuse du sexe étrangère sans autorisation de travail valable.  
Le 2 juin 2022 - ayant pris connaissance de certains éléments de la procédure pénale laissant supposer que A.________ servirait de prête-nom à F.________ (art. 105 al. 2 LTF) - le Département cantonal a prononcé la reprise immédiate de la procédure administrative. 
 
B.b. Par décision du 10 octobre 2022, après avoir entendu l'intéressée, le Département cantonal a ordonné la fermeture des salons " C.________" et " E.________ " ainsi que de l'agence d'escorte " B.________", a interdit à A.________ d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pendant dix ans et lui a infligé une amende administrative de 2'000 fr. L'intéressée a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).  
 
B.c. Lors d'un contrôle effectué le 14 novembre 2022 dans l'un des salons de l'intéressée, la Police cantonale a constaté la présence d'une travailleuse du sexe dépourvue d'autorisation de travail valable. Interrogée, celle-ci a indiqué être arrivée le jour même et n'avoir pas réussi à joindre A.________.  
Dans un document daté du 23 janvier 2023, l'association ASPASIE a relaté les propos de deux travailleuses du sexe qui se plaignaient de nombreuses piqûres et avaient montré aux médiatrices de l'association leurs corps couverts de boutons et de plaques rouges qu'elles avaient attribués à des punaises de lit. Elles disaient avoir été piquées dans le salon " C.________ " et en avoir averti le gérant. Celui-ci n'aurait rien fait. Elles avaient quitté ce salon pour travailler ailleurs. Le 26 janvier 2023, la Police cantonale a demandé à A.________ de faire appel à une entreprise de désinfection. 
Le 11 avril 2023, l'intéressée a transmis à la Cour de justice une convention datée du 5 avril précédent, qui avait pour objet le transfert à son nom des baux des salons " C.________ " et " E.________ ", dont le locataire antérieur était F.________. 
 
B.d. Par arrêt du 18 juillet 2023, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du Département cantonal du 10 octobre 2022.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 18 juillet 2023, A.________ requiert, à titre préalable, que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Au fond, elle demande, sous suite de frais, principalement l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision du Département cantonal. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune exception prévue à l'art. 83 LTF (cf. arrêts 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.1; 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.  
 
1.2. Déposée en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), l'écriture de la recourante est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
Le litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, de la décision ordonnant la fermeture des salons et de l'agence d'escorte, interdisant à la recourante d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pendant dix ans et enfin la condamnant au paiement d'une amende administrative de 2'000 fr., au motif qu'elle avait violé les obligations qui lui incombaient en sa qualité de personne responsable de ces établissements. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir servi de prête-nom à F.________ et d'avoir ainsi violé son obligation de gérer ces trois établissements de manière personnelle et effective. La Cour de justice a aussi retenu que la recourante avait présenté, durant un certain temps à tout le moins, une insolvabilité et avait violé son devoir d'en informer les autorités. L'instance précédente a également reproché à la recourante de ne pas tenir à jour les registres des salons, lesquels auraient notamment dû mentionner l'identité de chaque personne exerçant la prostitution dans le salon et le type d'autorisation de séjour et/ou de travail dont elle bénéficiait. Enfin, la Cour de justice a rappelé que le Département du territoire avait préavisé négativement l'affectation à une activité commerciale des locaux utilisés comme salons. 
 
4.  
Dans ses écritures, la recourante reproche à l'instance précédente de s'être fondée sur des rapports de police faisant l'objet d'une procédure pénale pendante, sans avoir suspendu la procédure administrative en l'attente de l'issue de la cause pénale. La question de la suspension de la procédure administrative étant d'ordre formel, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3). 
 
4.1. En l'occurrence, la recourante n'invoque pas une application arbitraire ou contraire à un autre droit constitutionnel de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; rs/GE E 5 10), qui traite de la suspension de la procédure administrative en l'attente de l'issue d'une autre procédure. Elle ne démontre pas non plus en quoi la procédure pénale serait de nature à influencer le sort de la procédure administrative. Or, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que lorsqu'un tel grief est invoqué et motivé de manière détaillée (cf. supra consid. 2.1). Partant, le grief de la recourante est irrecevable.  
 
5.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à deux égards. D'une part, elle reproche à l'instance précédente de s'être essentiellement basée sur des rapports de police faisant l'objet d'une procédure pénale pendante, dans le cadre de laquelle l'état de fait n'avait pas été définitivement arrêté, ce sans avoir procédé à d'autres vérifications. D'autre part, elle soutient que l'instance précédente aurait omis certaines auditions qui démontreraient qu'elle ne servait pas de prête-nom à F.________, mais agissait comme gérante effective des salons et de l'agence d'escorte. A cet égard, elle met en exergue des extraits d'auditions de cinq travailleuses desdits salons, lesquelles indiquaient la considérer comme la "cheffe", la "patronne" ou expliquaient avoir été engagées par celle-ci. 
 
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.2; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
5.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a effectivement pris en compte les rapports de police. Elle a également souligné que, faute d'éléments permettant de s'écarter de ces rapports, établis par des agents assermentés, elle leur accordait une pleine force probante. La Cour de justice ne s'est toutefois pas contentée des constatations de la Police cantonale, elle a aussi instruit la cause et exposé, dans l'arrêt attaqué, quels éléments confirmaient le contenu des rapports de police. Elle a notamment tenu compte du fait que le numéro de téléphone transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations était celui de F.________. Elle s'est également fondée sur les propos tenus lors des auditions par la recourante elle-même, par F.________, par le chauffeur ayant indiqué être employé par celui-ci, ainsi que sur les explications des travailleuses du sexe. L'instance précédente a aussi pris en considération des pièces, tels que les baux à loyer des salons et les photos des registres censés mentionner l'identité des travailleuses du sexe en activité dans chaque salon. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à l'instance précédente de s'être fondée sur les seuls rapports de police et de n'avoir procédé à aucune vérification. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.  
 
5.3. Concernant l'appréciation des preuves relatives aux rôles tenus par F.________ et la recourante, au contraire de ce que celle-ci prétend, la Cour de justice n'a pas omis les éléments indiquant qu'elle déployait une certaine activité en lien avec la tenue des salons et de l'agence d'escorte. L'instance précédente a seulement retenu qu'il résultait de l'appréciation des preuves dans leur ensemble que ce n'était pas la recourante mais F.________ qui se chargeait des tâches principales et essentielles liées à l'exploitation des trois établissements. A cet égard, elle a estimé que les propos tenus en premier lieu par la recourante étaient probants. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante avait expliqué, lors de son audition le 13 novembre 2021, que F.________ s'occupait des démarches auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations, répondait au téléphone et s'occupait de tout ce qui était administratif. Il se chargeait notamment de recruter les travailleuses du sexe, de les amener chez les clients lorsque c'était nécessaire, de les présenter au poste de police pour l'enregistrement, de les emmener aux cours de l'association ASPASIE, de gérer la comptabilité, de faire la publicité et d'écrire les annonces. Il s'occupait aussi de la sécurité et de régler les loyers. La recourante indiquait encore dépendre financièrement de "l'aide" de F.________ et n'avoir jamais rempli de déclaration d'impôt puisque celui-ci s'en occupait. L'instance précédente a également exposé que F.________ avait confirmé, lors de son audition, avoir la charge de la publicité, de la sécurité, des problèmes de manutention, de la comptabilité, du recrutement, des contacts avec les régies, ainsi qu'avec les travailleuses du sexe pour leur expliquer les conditions légales de l'exercice de la prostitution à Genève, dont leur enregistrement auprès de la police, et pour les informer de l'existence et du rôle de l'association ASPASIE. La Cour de justice a ajouté, dans son arrêt, que ces propos étaient corroborés, à quelques détails près, par ceux du chauffeur et des travailleuses du sexe. Elles estimaient "travailler pour F.________ " puisque celui-ci déposait pour elles les demandes d'autorisations de séjour et qu'elles lui remettaient une partie de leurs revenus. Selon l'instance précédente, le rôle prépondérant de celui-ci découlait aussi du fait que son numéro de téléphone avait été transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations et qu'il était le locataire des baux à loyer des salons.  
Dans ce contexte, le fait que cinq travailleuses, sur l'ensemble de celles auditionnées - étant rappelé que sont en cause pas moins de trois établissements - aient indiqué considérer la recourante comme la "cheffe", la "patronne" ou expliqué avoir été engagées par celle-ci, n'est pas de nature à qualifier d'insoutenable l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente. Au demeurant, celle-ci a reconnu que la recourante exerçait certaines tâches, mais a considéré qu'elle n'était pas la principale personne en charge des deux salons et de l'agence d'escorte. En définitive, on ne voit pas en quoi l'instance précédente aurait arbitrairement apprécié les preuves au sujet des rôles tenus respectivement par la recourante et F.________. Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
6.  
Le recourante soutient que l'instance précédente a fait une application arbitraire de l'art. 12 let. g de la loi genevoise du 17 décembre 2009 sur la prostitution (LProst; rs/GE I 2 49), en retenant qu'elle ne gérait pas les salons et l'agence d'escorte de manière personnelle et effective, mais servait de prête-nom à F.________. Elle souligne que la LProst/GE ne définit pas la notion de prête-nom et que la Cour de justice ne pouvait pas se référer à la définition donnée par la loi genevoise du 19 mars 2015 sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD; rs/GE I 2 22). 
 
6.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.1), le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motifs objectifs et méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2; 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités). Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 II 121 consid. 5.2; 148 I 145 consid. 6.1; 148 II 465 consid. 8.1 et les arrêts cités).  
 
6.2. La loi genevoise sur la prostitution prévoit que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon - à savoir un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la prostitution (cf. art. 8 al. 1 LProst/GE) - et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 LProst/GE). Il en va de même pour les exploitants d'agences d'escorte (cf. art. 16 al. 1 LProst/GE). Une agence d'escorte est une personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution (art. 15 al. 2 LProst/GE).  
La loi cantonale impose un certain nombre d'obligations à charge du responsable d'un salon (cf. art. 12 LProst/GE) ou d'une agence d'escorte (cf. art. 19 LProst/GE), parmi lesquelles l'obligation "d'exploiter de manière personnelle et effective son salon [ou son agence], de désigner en cas d'absence un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes; le prête-nom est strictement interdit" (art. 12 let. g et art. 19 let. f LProst/GE). Selon les art. 9 al. 4 et 16 al. 4 LProst/GE, la personne responsable à qui incombe ces obligations est celle qui effectue l'annonce aux autorités compétentes prévue aux art. 9 al. 1 et 16 al. 1 LProst/GE susmentionnés. 
 
6.3. La LProst/GE ne définit pas la notion de prête-nom. Selon les travaux préparatoires de la modification de l'art. 12 let. g LProst/GE, dans sa teneur au 19 juillet 2017, l'objectif du législateur était de répondre aux constats et de concrétiser les recommandations du rapport n° 85 de la Cour des comptes de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour des comptes), de décembre 2014, intitulé "Évaluation de la politique publique en matière de prostitution". Dans ce rapport, la Cour des comptes constatait notamment que les garanties d'honorabilité et de solvabilité demandées aux responsables d'agences d'escorte et de salons étaient un instrument qui favorisait la gestion professionnelle des établissements dédiés à la prostitution, à condition que le responsable désigné gère personnellement le salon ou l'agence en question. Elle observait que l'utilisation d'un prête-nom était une stratégie d'évitement parfois mise en place afin de contourner les garanties devant être fournies par les responsables d'établissements dédiés à la prostitution, qui mettait en péril l'efficacité dudit instrument (cf. rapport n° 85 précité, constat n° 10, p. 65 s.). Ainsi, comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente, l'interdiction du prête-nom prévue à l'art. 12 let. g LProst/GE (cf. également art. 19 let. f LProst/GE) vise à renforcer l'obligation d'exploiter de façon personnelle et effective les salons et agences d'escorte et à prévenir l'exploitation de tels établissements par des personnes ne répondant pas aux conditions de capacité et d'honorabilité déterminées par la loi (cf. art. 10 et 17 LProst/GE), avec tout ce que cela comporte comme risque pour le public.  
 
6.4. A défaut de définition du prête-nom dans la LProst/GE, l'instance précédente s'est référée, dans son arrêt, à celle donnée par l'art. 3 let. s LRDBHD/GE. Aux termes de cette disposition, le prête-nom vise le comportement, prohibé par la loi, d'une personne physique titulaire du diplôme prévu par la loi, qui est autorisée formellement en tant qu'exploitant d'une entreprise, mais qui n'exerce pas effectivement et à titre personnel les tâches essentielles liées à la bonne marche de l'entreprise, qui sont de fait assurées par un tiers.  
On ne voit pas en quoi il serait arbitraire, au regard des buts de la LProst/GE susmentionnés, de se référer à la définition du prête-nom donnée par l'art. 3 let. s LRDBHD/GE pour examiner si la personne qui s'est annoncée comme responsable de salons et d'agences d'escorte auprès des autorités cantonales est bien la gestionnaire effective de ces établissements. Tant cette disposition que l'art. 12 let. g LProst/GE exigent avant tout que les tâches essentielles soient accomplies à titre personnel et de manière effective par l'exploitant ou la personne responsable de l'établissement. L'analogie opérée par l'instance précédente n'est donc pas insoutenable. 
 
6.5. Concernant l'application de l'art. 12 let. g LProst/GE au cas d'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante s'était annoncée auprès des autorités compétentes comme étant la personne responsable des deux salons et de l'agence d'escorte, ce qui n'est pas contesté. Or, l'instance précédente a démontré, par une appréciation non arbitraire des preuves (cf. supra consid. 5.3), que F.________ effectuait les tâches principales et essentielles liées à l'exploitation de ces établissements et qu'il ne pouvait être annoncé aux autorités comme en étant l'exploitant car il était lourdement endetté. Dans ce contexte, on ne discerne pas en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante, annoncée comme responsable, avait violé son obligation de gérer de manière personnelle et effective les deux salons et l'agence d'escorte en laissant F.________ assurer principalement la gestion de ces établissements, alors que celui-ci était insolvable. En outre, il n'est pas insoutenable, au contraire de ce que prétend la recourante, de lui adresser la décision et l'amende administrative à elle plutôt qu'à F.________, puisque c'est elle qui s'était annoncée comme personne responsable auprès des autorités cantonales.  
 
6.6. En définitive, ni l'interprétation par l'instance précédente de l'art. let. g LProst/GE, ni la conclusion que la recourante a violé cette disposition n'apparaissent insoutenables. Partant, le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal doit être rejeté.  
 
7.  
La recourante dénonce une violation de la liberté économique protégée par l'art. 27 Cst. et du principe de la proportionnalité prévu à l'art. 36 Cst. Selon elle, la fermeture définitive des deux salons et de l'agence d'escorte ainsi que l'interdiction d'exploiter tout autre établissement de ce type pour une durée de dix ans est une sanction exagérée. Des mesures moins incisives auraient permis d'atteindre le but visé par l'autorité. 
 
7.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1; 140 I 218 consid. 6.3). Les personnes exerçant la prostitution ou exploitant des établissements permettant son exercice peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 137 I 167 consid. 3.1; arrêts 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1; 2C_990/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).  
 
Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). 
 
7.2. En l'espèce, les mesures prononcées à l'encontre de la recourante reposent sur les art. 14 al. 2 et 21 al. 2 LProst/GE. Selon ces dispositions, l'autorité compétente peut prononcer, selon la gravité ou la réitération de l'infraction, un avertissement (let. a); la fermeture temporaire du salon ou de l'agence escorte, pour une durée de 1 à 6 mois, assortie de l'interdiction d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pour une durée analogue (let. b); ou la fermeture définitive du salon ou de l'agence d'escorte avec interdiction d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pour une durée de 10 ans (let. c). Les art. 14 al. 2 let. c et 21 al. 2 let. c LProst/GE assortissent ainsi la plus sévère des mesures, à savoir la fermeture définitive d'un salon ou d'une agence d'escorte, d'une interdiction d'exploiter de dix ans.  
La recourante se plaint du caractère peu nuancé, voire inconstitutionnel de ces dispositions. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, les art. 14 al. 2 et 21 al. 2 LProst/GE présentent des nuances puisque ces dispositions prévoient une série de mesures progressives. Savoir si celles infligées à la recourante sont trop sévères relève de l'application du principe de la proportionnalité, dont le respect sera examiné ci-après ( infra consid. 7.4). Pour le surplus, la recourante ne conteste à juste titre pas que la mesure prononcée à son encontre repose sur une base légale au sens formel (cf. art. 14 al. 2 let. c et 21 al. 2 let. c LProst/GE; cf. arrêt 2C_166/2012 précité consid. 5.3).  
 
7.3. Sous l'angle de l'intérêt public, le Tribunal fédéral a déjà considéré, en rapport avec l'exercice de la prostitution, que sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de politique économique (ATF 137 I 167 consid. 3.6; arrêts 2C_793/2014 précité consid. 4.1; 2C_166 précité consid. 5.2). Il a également retenu que l'interdiction prévue à Genève d'exploiter des salons en cas d'insolvabilité vise des intérêts publics importants, à savoir assurer une gestion correcte et transparente de ceux-ci en évitant notamment des procédés tels que les doubles comptabilités, ainsi qu'à endiguer les risques d'exploitation des travailleuses du sexe, qui pourraient être dans l'impossibilité ou dans la crainte de déposer plainte contre des pratiques usurières notamment (cf. arrêt 2C_166/2012 précité consid. 5.5.1). Ainsi, les mesures prononcées à l'encontre de la recourante répondent à un intérêt public suffisant, ce qui n'est au demeurant pas contesté.  
 
7.4. La recourante se plaint que l'interdiction d'exploiter des salons et agences d'escorte durant dix ans implique une restriction disproportionnée à sa liberté économique.  
 
7.4.1. Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1).  
 
7.4.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'en sus de la violation de l'obligation de gérer les deux salons et l'agence d'escorte de manière effective et personnelle (cf. supra consid. 6), la recourante a, depuis l'ouverture des trois établissements, fait fi de nombre des obligations imposées par cette loi. Elle a persisté dans ses manquements, en dépit de trois avertissements. La Police cantonale a rapporté à trois reprises, à la suite des contrôles effectués les 30 septembre 2020, 20 septembre 2021 et 14 novembre 2022, avoir constaté qu'une personne s'adonnait à la prostitution sans autorisation de travail. Or, selon l'art. 12 let. b LProst/GE, la personne responsable d'un salon a pour obligation de s'assurer du respect de la législation relative au séjour et au travail des étrangers. En outre, la Police cantonale a constaté, lors d'un autre contrôle, qu'une travailleuse du sexe ne figurait pas sur le registre du salon où elle exerçait, alors qu'elle avait commencé son activité plusieurs mois auparavant. La recourante a ainsi contrevenu à son obligation de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur de l'établissement, le registre des personnes y exerçant la prostitution (cf. art. 12 let. a LProst/GE). Elle n'a pas non plus informé les autorités de son insolvabilité, pas plus qu'elle n'a entrepris les démarches nécessaires auprès du Département du territoire pour régulariser l'affectation des locaux utilisés comme salons, ce en violation des art. 10 let. c et d, 17 let. c, 11 et 18 LProst/GE. Elle a aussi manqué à ses obligations de lutter contre la propagation du Covid-19 et a tardé à prendre les mesures adéquates lorsqu'elle a été informée de la possible présence de punaises de lit dans l'un des salons, alors qu'il lui incombait, selon l'art. 12 let. c LProst/GE, d'agir afin d'empêcher toute atteinte à la santé et à la salubrité publiques.  
Au vu de la gravité et de la répétition, malgré trois avertissements, des manquements de la recourante aux devoirs que lui imposait la LProst/GE, la fermeture des deux salons et de l'agence d'escorte et l'interdiction d'exploiter tout établissement de ce type durant dix ans prononcée en l'espèce n'apparaît pas disproportionnée. 
 
7.4.3. Les arguments soulevés par la recourante ne suffisent pas à infirmer ce constat. Au contraire de ce qu'elle prétend, le fait qu'elle ait assaini sa situation financière et mis les registres des salons à jour, ne permet pas de considérer que le but poursuivi par le législateur serait déjà atteint ou que des mesures moins incisives pourraient être couronnées de succès. Bien au contraire, dans la mesure où c'est F.________ qui accomplissait les tâches principales et essentielles liées à l'exploitation des trois établissements en cause, alors que son insolvabilité était caractérisée, force est de constater que l'assainissement de la situation financière de la recourante n'est nullement de nature à remplir l'exigence de solvabilité imposée à l'exploitant par les art. 10 let. c et 17 let. c LProst/GE. En outre, en s'annonçant comme la personne responsable des deux salons et de l'agence d'escorte en cause, alors que l'exploitation de ces établissements était essentiellement assurée par F.________ (cf. supra consid. 5.3), la recourante a accepté de fonctionner comme prête-nom et ainsi de contourner les art. 12 let. g et 19 let. f LProst/GE. En définitive, dès lors que les établissements en cause étaient en réalité exploités par une personne durablement endettée, à qui la recourante servait de prête-nom, on ne voit pas quelle mesure moins incisive que la fermeture définitive des établissements prononcée en l'espèce eût été apte à rétablir une situation conforme au droit.  
Dans son argumentation sur la pesée des intérêts, la recourante souligne la gravité de l'atteinte portée à ses intérêts économiques et indique que la mesure l'exposerait à retourner dans la précarité en tant que travailleuse du sexe. A cet égard, l'instance précédente a retenu, à juste titre, que l'interdiction en cause ne la privait pas de la possibilité d'exercer toute activité économique autre que celle de responsable de salon ou d'agence d'escorte. Elle est également libre d'utiliser les locaux dont elle est devenue locataire conformément à leur affectation et à d'autres fins que la prostitution. Ainsi, c'est à bon droit que la Cour de justice a fait primer les intérêts publics poursuivis par les dispositions légales réglementant l'exploitation de salons et d'agences d'escorte (cf. supra consid. 7.3) sur ceux de la recourante. Le résultat inverse conduirait à tolérer une situation illégale consistant en la gestion effective des établissements en cause par une personne durablement endettée, faisant fi du respect de la loi et peu scrupuleuse de la protection de la santé et de la personnalité des travailleuses du sexe. En effet, la recourante perd de vue que des problèmes d'hygiène importants ont été relatés par deux travailleuses du sexes du salon " C.________" à l'association ASPASIE en janvier 2023. Il convient ainsi de souligner, s'agissant du sort des travailleuses du sexe évoqué par la recourante, qui prétend qu'elles auraient été mieux traitées par elle que dans d'autres lieux, qu'elles sont libres d'exercer leur activité dans les salons gérés par des exploitants solvables et soucieux du respect de la loi et de leur santé ou d'ouvrir leur propre salon dans le respect des conditions légales.  
 
7.4.4. S'agissant de l'amende administrative de 2'000.-, dont la recourante ne conteste ni le principe, ni le montant, on ne discerne pas en quoi elle violerait le principe de proportionnalité, eu égard aux considérations qui précèdent.  
 
7.4.5. Par conséquent, le grief de violation de la liberté économique et du principe de la proportionnalité soulevé par la recourante doit être rejeté.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
 
8.1. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département des institutions et du numérique (DIN), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer