Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.157/2005 /col 
 
Arrêt du 28 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Maîtres Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats, 
 
contre 
 
Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, Tribunal cantonal, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
rejet d'une requête tendant à la destruction de documents figurant dans un dossier de police judiciaire, 
 
recours de droit public contre la décision du Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du 31 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une procédure ouverte contre inconnu pour viol, contrainte sexuelle, menaces et séquestration, le Juge d'instruction du canton du Valais a, le 15 octobre 2003, demandé au Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud de faire procéder à une analyse de l'acide désoxyribonucléique (ADN) relativement à plusieurs suspects, dont A.________. Le Juge d'instruction cantonal a transmis cette requête à la police de sûreté pour exécution, laquelle a fait l'objet d'une fiche comportant deux feuillets, datée du 17 octobre 2003 et déposée dans le dossier de police de A.________. 
Le 17 novembre 2004, celui-ci a demandé au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud la communication des données versées dans son dossier en relation avec cette affaire, dans laquelle il prétendait avoir été mis hors de cause. 
Le 29 novembre 2004, le Juge du Tribunal cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a autorisé le mandataire de A.________ à consulter le dossier de son client. 
Le 2 décembre 2004, le mandataire de A.________ a requis la remise des photocopies des documents en question. 
Le 6 décembre 2004, le Juge cantonal lui a communiqué une copie caviardée de trois documents, soit la demande du 15 octobre 2003 et les deux feuillets de la fiche du 17 octobre 2003. 
Le 14 décembre 2004, le mandataire de A.________ a demandé que la fiche du 17 octobre 2003 soit détruite, respectivement le nom de son client biffé et le document écarté de son dossier. 
Le 31 janvier 2005, le Juge cantonal a rejeté la demande. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 31 janvier 2005. Il invoque les art. 10 al. 2 et 13 al. 1 et 2 Cst., ainsi que les art. 8 par. 1 et 2 CEDH
Le Juge cantonal se réfère à sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le droit de consulter et, le cas échéant, d'obtenir la suppression ou la modification de données consignées dans un dossier de police découle non seulement de l'art. 10 al. 2 Cst. garantissant la liberté personnelle, mais aussi et surtout de l'art. 13 al. 2 Cst. qui protège le citoyen contre l'emploi abusif de données personnelles (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10; cf. ATF 128 II 259 consid. 3.2 p. 268). Tel qu'il est formulé, le grief tiré de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre à cet égard. La personne au sujet de laquelle des informations ont été recueillies a en principe le droit de consulter les pièces consignant ces renseignements, afin de pouvoir réclamer leur suppression ou modification, s'il y a lieu (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10; 113 Ia 1 consid. 4b/bb p. 7, 257). La conservation de données porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, car ces renseignements peuvent être utilisés ou consultés par les agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10). 
Ces principes sont mis en oeuvre par la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire, du 1er décembre 1980 (LDPJu). Celle-ci prévoit que peuvent être conservées les informations relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, sous réserve des contraventions de circulation (art. 1). A teneur de l'art. 2, seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être conservées (al. 1); est prohibée la conservation de données portant sur les convictions politiques, morales ou religieuses des individus, à moins que celles-ci ne soient en relation étroite avec un crime ou un délit (al. 2); les données non pertinentes ou inexactes doivent être radiées (al. 3). Les données inadéquates doivent être corrigées, les périmées supprimées (art. 3 al. 2). Les dossiers de police ne peuvent servir qu'à la police judiciaire (art. 4). L'art. 5 prévoit qu'ils restent secrets (al. 1), sous réserve de leur communication aux autorités désignées à l'art. 9 de la loi ou à l'intéressé lui-même, selon l'art. 8a (al. 2). L'intéressé peut demander la rectification des données inexactes le concernant (art. 8d), ainsi que la radiation des données non pertinentes ou inadéquates selon l'art. 2 (art. 8f). 
2. 
Le recourant soutient que les données en relation avec la demande du 15 octobre 2003 seraient ni pertinentes, ni adéquates, et de surcroît périmées, car elles se rapporteraient à des faits pour lesquels il aurait été mis définitivement hors de cause. 
Est litigieuse la fiche du 17 octobre 2003, comportant deux feuillets identiques, dont le premier mentionne le nom du recourant, le désigne comme suspect dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour viol, contrainte sexuelle, menaces et séquestration, et indique qu'un prélèvement d'ADN a été ordonné pour les besoins de l'enquête. 
Le 29 décembre 2004, le Juge cantonal s'est adressé au Juge d'instruction du canton du Valais pour lui demander si l'enquête à raison de laquelle la fiche du 17 octobre 2003 avait été établie, était ou avait été dirigée contre le recourant, si celui-ci avait été mis hors de cause et dans l'affirmative, sous quelle forme. Le Juge d'instruction valaisan lui a répondu, le 6 janvier 2005, en lui communiquant un courrier adressé le 9 décembre 2004 au mandataire du recourant. Cette pièce se borne à indiquer qu'un dossier avait été constitué. 
A l'appui de son grief, le recourant produit un courrier que lui a adressé le Juge d'instruction valaisan le 4 février 2005, par lequel il confirme que le recourant a été "mis formellement hors de cause" dans cette procédure. Il s'agit là toutefois d'un élément postérieur à la décision attaquée et qui n'a pas été soumis à l'autorité intimée. Or, la présentation de faits nouveaux n'est pas admise dans la procédure du recours de droit public (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, et les arrêts cités). Elle pourrait tout au plus être présentée à l'appui d'une demande de réexamen de la décision attaquée. 
Pour le surplus, il est indifférent que les autorités vaudoises ne conduisent pas d'enquête en relation avec les faits pour lesquels la fiche litigieuse a été établie. En effet, les données contenues dans le dossier de police peuvent être communiquées, en cas de besoin, à des autorités d'autres cantons, voire à des Etats étrangers, selon l'art. 5 al. 2 LDPJu, mis en relation avec l'art. 9 al. 1 let. f de la même loi. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de leur auteur (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire. 
Lausanne, le 28 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: