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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.19/2005 
6S.53/2005 /rod 
 
Arrêt du 6 avril 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Mes Guy Schrenzel et Yvan Jeanneret, avocats, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
Objet 
 
Procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence droit d'être entendu, droit à un procès équitable (art. 9, 29, 32 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH ); fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève, du 21 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 26 mars 2004, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a condamné X.________ à une peine de cinq ans de réclusion pour escroqueries par métier et abus de confiance. 
 
Statuant le 21 janvier 2005, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi en cassation déposé par X.________ et confirmé l'arrêt de la Cour correctionnelle sans jury. 
B. 
La condamnation de X.________ repose pour l'essentiel sur les faits suivants: 
B.a X.________ est un citoyen français, domicilié en France, titulaire d'un permis de frontalier. Il est entré au service de la Banque L.________ le 1er juillet 1968; depuis 1992, il y a occupé la fonction de directeur adjoint des bâtiments et équipements de la Banque L.________. Sa fonction ne devait pas le conduire à entretenir des relations avec la clientèle, ce d'autant plus qu'il n'avait ni connaissances bancaires, ni formation juridique ou de gestion. 
 
A partir du milieu des années 90, X.________ a invité diverses personnes avec lesquelles il était en relation professionnelle ou privée à lui confier des sommes d'argent, en affirmant qu'il pouvait effectuer des placements à des conditions très particulières réservées à des clients qu'il avait pouvoir de choisir. Les rendements promis se situaient généralement entre 15 et 30 %. En cas de reconduction des placements, les bailleurs de fonds pouvaient espérer des rendements annuels de 100 %. X.________ a également promis d'importants profits - jusqu'à 50 % - sur des opérations de change nécessitant un apport d'argent liquide. 
 
X.________ s'est fait remettre une somme totale de l'ordre de 12 à 15 millions de francs. Les investisseurs recevaient, à l'occasion de la remise des fonds ou de la reconduction d'un placement échu, un reçu libellé généralement comme suit: "... a remis à ce jour à M. X.________ un montant de Frs. ... destiné à un placement financier de la L.________ Bank TIC Londres, succursale de Genève, portant intérêt à ... %, intérêt et capital remboursables le ...". Les fonds confiés n'ont jamais été placés par l'établissement bancaire, mais X.________ les a gardés par-devers lui, de manière à assurer son train de vie et en particulier à lui permettre à assouvir sa passion du jeu. 
B.b Les responsables de la banque ont découvert les opérations de X.________ au début de l'année 2002. La Banque L.________ a déposé plainte le 1er février 2002. Elle faisait état de ses constatations sur les chèques tirés sur le compte personnel de X.________ auprès de la Banque L.________ et sur les premières dénonciations de clients de cette dernière. Rapidement mis en cause, X.________ a accusé dès le 9 avril 2002 Y.________ d'être associé à ses agissements. 
 
Parallèlement à l'instruction pénale, la Banque L.________ a mené une "enquête spéciale" dont les pièces ont été versées à la procédure. 
C. 
Contre l'arrêt de la Cour de cassation, X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il invoque les art. 9, 29 et 32 al. 1 Cst.; dans le pourvoi, il se plaint de la violation de l'art. 63 CP
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
2.1 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves liée à une violation de la présomption d'innocence (art. 9 et 32 al. 1 Cst.), ainsi que de la violation du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Telle qu'invoquée en l'occurrence, la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). De même, les références au droit d'être entendu et au droit à un procès équitable concernent la manière dont les circonstances du cas ont été établies et consistent donc bien plus en des critiques matérielles, qui rejoignent celles d'arbitraire. Ces griefs n'ont donc pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire. 
2.2 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). 
3. 
Dans la première partie de son recours, le recourant tend à démontrer, dans une argumentation largement appellatoire, la participation de Y.________, cadre supérieur de la Banque L.________ au moment des faits, à l'ensemble des opérations financières délictueuses. 
 
Ce faisant, le recourant porte la discussion sur la culpabilité de Y.________, mais il ne conteste pas s'être fait remettre des sommes importantes aux fins de les investir et d'avoir causé aux personnes qui lui avaient confié les fonds un préjudice important. L'affirmation du recourant à la page 20 de son mémoire, selon laquelle il ne serait pas l'auteur des infractions qui lui seraient reprochées au cas où il aurait remis l'argent à Y.________, voire à un tiers indéterminé, ne saurait être reçue, puisque le recourant ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il était "de bonne foi, convaincu de la réalité de ces opérations". Dès lors, même si le rôle de Y.________ était bien celui que le recourant s'efforce de lui attribuer, le verdict de culpabilité qui a frappé le recourant ne serait entaché d'aucun vice. Par ailleurs, dans la mesure où les éléments présentés par le recourant ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait été que le complice de Y.________, la participation hypothétique de ce dernier ne saurait avoir d'incidence sur la fixation de la peine. Les griefs relatifs à la participation de Y.________ ne sont donc pas pertinents; ils seront dès lors rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
4. 
Dans la seconde partie de son recours, le recourant s'en prend à deux éléments, sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour fixer la peine. 
4.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que sa collaboration à l'enquête avait été mauvaise. A l'appui de son grief, il fait valoir qu'il a renseigné très rapidement les auditeurs sur l'identité des victimes et les montants investis, qu'il s'est spontanément mis à la disposition des autorités suisses et qu'il a collaboré avec les inspecteurs qui ont souligné l'excellente qualité de la relation qui s'est nouée entre eux. 
 
Les éléments présentés par le recourant figurent certes dans le dossier, mais ils ne permettent pas d'établir l'arbitraire dans l'établissement des faits. En effet, il ressort du dossier et notamment de l'arrêt de la Cour correctionnelle que le recourant a d'abord nié les faits, expliquant que les fonds déposés sur son compte bancaire provenaient de sa belle-mère et correspondaient à une commission sur la vente d'un bien immobilier et qu'il a tenté par tous les moyens de minimiser sa faute, en reportant la responsabilité des opérations financières délictueuses sur Y.________. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en parvenant à la conclusion que la collaboration du recourant à l'enquête était mauvaise. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
4.2 Dans un second moyen, le recourant se plaint que l'autorité cantonale a retenu à son encontre qu'il n'avait manifesté aucune compassion pour ses victimes, alors qu'il ressortirait du dossier qu'il a présenté des excuses tout au long de l'instruction à l'adresse de toutes les victimes de manière indistincte. A cet égard, le recourant soutient que le procès-verbal d'audience est lacunaire dans la mesure où il ne constate pas qu'il a présenté ses excuses. 
 
Le recourant omet cependant de mentionner ses propos tels qu'ils sont restitués dans l'arrêt de la Cour correctionnelle. C'est ainsi qu'il a déclaré devant la Cour qu'"il avait l'intention d'indemniser quelques personnes, notamment M. Z.________", précisant qu'"il ne pouvait rembourser tout le monde" (p. 16). Compte tenu de ces déclarations, on ne saurait qualifier d'arbitraire la déclaration de l'autorité cantonale, selon laquelle le recourant n'a pas manifesté un sentiment de compassion à l'égard de l'ensemble des victimes. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
7. 
Le recourant se plaint que la peine de cinq ans de réclusion qui lui a été infligée est excessivement sévère. 
7.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités). 
7.2 Le recourant fait une comparaison avec un arrêt non publié du 8 avril 2002 du Tribunal fédéral. Dans cet arrêt, l'administrateur de plusieurs sociétés de gestion de fortune qui avait mené ses sociétés à une déconfiture laissant apparaître un "déficit" de 154 millions de francs avait été condamné à la même peine que le recourant, à savoir à une peine de cinq ans de réclusion. 
 
Vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine, une comparaison avec des autres affaires est extrêmement délicate. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 144). 
 
En l'espèce, le cas cité par le recourant portait certes sur un montant plus important que dans le cas d'espèce. Il est cependant sans portée particulière pour le présent cas, dès lors que les circonstances, tant objectives que subjectives, sont différentes; à cet égard, il convient de préciser que le préjudice économique ne revêt pas une importance déterminante pour fixer la peine, mais n'est qu'un élément parmi d'autres. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
7.3 Le recourant considère avoir participé activement à l'instruction de la cause et mériter, de ce fait, une réduction de la peine pouvant aller d'un cinquième à un tiers de la sanction envisagée. En outre, il soutient qu'il a exprimé des regrets à l'égard de ses victimes, ce qui devrait également être retenu en sa faveur. 
 
Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, puisque l'autorité cantonale a retenu, sans arbitraire (cf. consid. 4), que la collaboration du recourant était mauvaise et qu'il avait manqué de compassion à l'égard de ses victimes. Les griefs soulevés sont donc irrecevables. 
7.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En l'occurrence, l'activité délictueuse du recourant s'est poursuivie sur plus de dix ans et a porté sur plusieurs millions. Le recourant n'a pas hésité à s'en prendre à des personnes de milieu modeste, dépouillant certaines d'entre elles de toutes leurs économies. Il a agi par égoïsme pour se procurer de l'argent, alors qu'il disposait de moyens lui permettant de subvenir largement à ses besoins. Il n'a pas hésité à se décharger de ses responsabilités sur un tiers et a fait preuve d'une absence de compassion à l'égard de ses victimes. Enfin, sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. 
 
Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de grave; elle justifie une lourde peine. La peine de cinq ans de réclusion n'apparaît dès lors pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé. 
8. 
Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à Me Guy Schrenzel, mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise. 
Lausanne, le 6 avril 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: