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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_370/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, rue du Pommier 3A, 2000 Neuchâtel.  
 
Objet 
procédure pénale; refus de séquestre; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 3 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 2 décembre 2011, A.________ SA et C.________ SA en liquidation, agissant par leur administrateur B.________ (ci-après: les plaignantes) ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de Neuchâtel contre leur ancien bailleur pour dommage à la propriété, destruction de pièces à conviction et tentative de contrainte. Elles se plaignaient notamment d'une procédure d'expulsion des locaux qu'elles occupaient, alors que des machines appartenant à A.________, d'une valeur de plusieurs millions de francs, s'y trouvaient encore et ne pouvaient être entretenues. Le 3 septembre 2014, les plaignantes ont adressé au procureur chargé de la cause une requête urgente tendant au "séquestre immédiat des pièces à conviction", visant les machines de A.________. Elles évoquaient l'imminence d'un déménagement par la force publique et la nécessité d'évaluer l'état actuel du matériel afin de prouver le dommage à la propriété. Elles se plaignaient aussi de l'inaction de l'autorité pénale. Une requête civile de preuve à futur avait été parallèlement déposée. 
Le 5 septembre 2014, un recours a été formé pour déni de justice, A.________ reprochant au Procureur de ne pas donner suite à sa plainte; la demande de séquestre était en outre réitérée. 
 
B.   
Par arrêt du 3 octobre 2014, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y avait pas de retard à statuer sur la requête déposée deux jours auparavant; celle-ci aurait dû de toute façon être rejetée puisqu'il s'agissait de prévenir une infraction future; l'ex-locataire avait été invitée à plusieurs reprises à récupérer le matériel déposé; il n'y avait pas non plus d'infraction sur ce point. Sur le fond, si aucun acte d'instruction n'avait été effectué depuis le dépôt du rapport de police du 11 novembre 2013, et s'il était souhaitable que le Ministère public examine la suite à donner à cette procédure, il n'y avait toutefois pas de déni de justice. 
 
C.   
Par acte du 7 novembre 2014, complété le 9 novembre suivant, A.________ et B.________ reprennent les conclusions du recours cantonal et concluent en outre subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue dans le même sens. 
L'Autorité de recours en matière pénale et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations. Invités à verser une avance de frais de 2'000 fr., les recourants ont versé 600 fr. en demandant l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arrêts cités). 
 
1.1. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est en principe ouvert contre une décision relative à un séquestre, prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. La décision ordonnant ou refusant un séquestre pénal constitue, contrairement à ce que prétendent les recourants, une décision incidente dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure pénale dans son ensemble (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), cette seconde hypothèse n'étant manifestement pas réalisée en l'occurrence. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).  
 
1.2.1. Au contraire du prononcé d'un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsque les valeurs à séquestrer sont susceptibles de garantir des prétentions de la part de la partie plaignante ou de l'Etat (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60) ou lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012).  
 
1.2.2. En l'occurrence, les recourants se plaignent de ne pouvoir accéder à du matériel qui, faute d'entretien, subirait une dépréciation importante. Il ne s'agit dès lors ni de préserver un moyen de preuve (l'existence même de ce matériel dans les locaux n'est pas contestée), ni de garantir une créance de la partie plaignante. Il n'y a dès lors pas de préjudice juridique, mais un prétendu dommage d'ordre civil lié à l'exécution d'une décision d'expulsion. Les recourants ont d'ailleurs déposé - en vain - une requête de preuve à futur sur le plan civil (cf. arrêt 4A_143/2014 du 23 juin 2014). On ne voit pas en quoi la mesure requise (un simple séquestre pénal), serait à même d'améliorer la situation et de permettre aux recourants de tester ou d'entretenir leur matériel, voire de préparer son évacuation. La démonstration d'un dommage juridique irréparable n'est ainsi pas apportée pour ce qui concerne le refus d'ordonner un séquestre pénal.  
 
1.3. Le recours est également formé pour déni de justice, les recourants se plaignant du temps mis par le Ministère public pour se prononcer sur la plainte pénale déposée en décembre 2011. Dans le cadre du recours pour déni de justice, la jurisprudence renonce à l'exigence du préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). En revanche, il apparaît que le recours est insuffisamment motivé sur ce point. La cour cantonale a en effet relevé qu'entre le dépôt du rapport de police du 11 novembre 2013 et la requête du 3 septembre 2014, le dossier avait dû être réattribué à un autre procureur en raison du départ du précédent magistrat. Pour leur part, les recourants n'étaient pas intervenus pour obtenir l'avancement de la procédure. Cela étant, si aucune mesure supplémentaire d'instruction n'était envisagée, il était souhaitable que le Ministère public examine la suite qu'il entend donner à la procédure. Les recourants consacrent de longs développements à la chronologie des faits et aux différentes démarches entreprises afin de pouvoir récupérer leur matériel. Ils ne font en revanche valoir aucun grief à l'encontre des considérations de la cour cantonale. Faute de toute motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est lui aussi irrecevable.  
 
2.   
Le recours apparaît ainsi irrecevable. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Compte tenu des difficultés financières évoquées par les recourants, les frais judiciaires mis à leur charge (art. 66 al. 1 LTF), peuvent être réduits. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz