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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1120/2017  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
3. B.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves, abus d'autorité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 août 2017 (ACPR/576/2017 (P/1470/2014)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 1er mars 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le classement de la plainte de X.________ pour lésions corporelles graves et abus d'autorité dirigée contre le sous-brigadier A.________ et le gendarme B.________. 
 
B.  
Par arrêt du 25 août 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours. 
En bref, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 9 octobre 2013, X.________ a crevé les pneus d'une voiture garée dans le chemin où il se promenait. Il a été identifié par deux gendarmes et a été interpellé sur place pour répondre des faits qui lui étaient reprochés. Il a soudainement bondi sur A.________, l'un des deux gendarmes. Le second gendarme, B.________, est intervenu pour le maîtriser. Selon les déclarations non contestées des deux policiers venus en renfort, à leur arrivée, X.________ était à terre, allongé sur le ventre et en passe d'être menotté.  
X.________ a été conduit au poste de police pour être auditionné sur les faits qui lui étaient reprochés. Au vu de l'état de son genou, les policiers avaient appelé une ambulance. Selon une attestation médicale établie le 9 octobre 2013 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les lésions suivantes ont été constatées: hématome et tuméfaction temporale droite, saignement du conduit auditif droit, dermabrasion temporale gauche, tuméfaction fluctuante importante du genou droit, avec déformation de l'articulation, fracture transversale complète de la rotule droite. 
 
B.b. Répondant aux questions du mandat d'expertise, ordonnée par le ministère public le 20 novembre 2015, l'expert a exposé qu'un coup de pied ou une pression forte sur l'arrière du genou, suivie d'une chute au sol avec impact violent sur le genou pouvait expliquer la fracture du genou constatée. La rotule de X.________ n'avait pas pu être brisée avant son empoignade avec A.________, puisqu'il avait été en mesure de bondir sur le gendarme. Le coup de pied avait donc été infligé par l'un des deux agents mis en cause, entre l'empoignade et le contrôle au sol sus-décrits. Bien qu'aucun témoin n'avait vu l'un ou l'autre des agents porter, à un quelconque moment, un coup derrière le genou du recourant et que les deux gendarmes mis en cause ont nié avoir eu ce geste, seul B.________ s'était trouvé en position d'effectuer une clef de bras et d'infliger, dans le même temps, avec son pied, une forte pression sur la face antérieure du genou de X.________ pour le contraindre à se coucher sur le ventre, le faisant lourdement chuter en avant, la concomitance entre ces deux éléments étant à l'origine de la fracture de la rotule constatée.  
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 25 août 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci enjoigne le ministère public de renvoyer en jugement les agents A.________ et B.________ pour lésions corporelles graves, abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, faux témoignage et dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.2 non publié in ATF 144 IV 81).  
 
1.2. Les actes dénoncés par le recourant sont le fait de gendarmes, à savoir d'agents de l'Etat. Le droit cantonal genevois instaure (cf. art. 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes; LREC; RS GE A 2 40), comme le permet l'art. 61 al. 1 CO, une responsabilité exclusive de la collectivité publique en cas d'acte illicite de ses agents. Le recourant ne dispose donc que d'une prétention de droit public, non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2; arrêt 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 1.1).  
 
1.3. Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105; ci-après: convention de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables.  
En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 et les références citées). 
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.3 et 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2). 
La victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 86; arrêt 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2). 
 
1.4. En l'espèce, le recourant se prévaut de l'art. 3 CEDH. Il se plaint de lésions corporelles graves et d'abus d'autorité lors de son interpellation par deux gendarmes. Si les faits reprochés s'avéraient exacts, ils pourraient être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, les allégations du recourant ne se révèlent pas d'emblée contredites par des faits clairement établis. Le recourant doit donc se voir reconnaître la qualité pour recourir pour ces deux infractions.  
 
1.5. En revanche, en ce qui concerne les infractions de faux dans les titres commis dans l'exercice des fonctions publiques, de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse au sens des art. 303, 307 et 317 CP, il ne peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées.  
 
1.6. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il en est ainsi de la décision qui déclare irrecevable un recours cantonal et prive la recourante d'une voie de droit prévue par le CPP (art. 322 al. 2 CPP; arrêt 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 2).  
 
1.7. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que, dans un courrier du 1er janvier 2017 adressé au ministère public, le recourant a accusé les deux policiers intimés d'avoir commis des faux témoignages. La cour cantonale a cependant jugé que ce grief ainsi que les griefs du recourant relatifs aux art. 303 et 317 CP n'avaient fait l'objet ni de l'ordonnance de classement contestée ni d'une enquête, faute d'extension de l'instruction (art. 309 al. 2 CPP). Elle a jugé que le champ d'application du CPP ne l'autorisait pas à statuer parce que l'intéressé se verrait à défaut " privé d'un degré de juridiction ". En tant qu'il portait sur ces infractions, le recours était dès lors irrecevable. La cour cantonale a également jugé que les réquisits de l'art. 307 CP n'étaient pas réalisés dans la mesure où les deux policiers avaient été entendus dans le cadre de la présente procédure comme prévenus et non comme témoins.  
En ce qui concerne le faux témoignage, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions de l'art. 307 CP n'étaient pas remplies. Il soutient que l'intimé 3 a commis un faux témoignage le 9 octobre 2013, lors d'une audition où il a été entendu en qualité de témoin. Ce faisant, le recourant invoque un grief qui ne peut être séparé du fond. Son grief est dès lors irrecevable. 
Par ailleurs, s'agissant des infractions aux art. 303 et 317 CP, les faits à la base de ces infractions n'ont pas fait l'objet d'une instruction par le ministère public, laquelle a uniquement porté sur les circonstances de l'interpellation du recourant par les policiers le 9 octobre 2013. Ce sont ces faits là qui ont fait l'objet du classement. Partant, même si, comme le soutient le recourant, la cour cantonale jouissait d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), c'est à juste titre qu'elle n'a pas étendu son examen à des faits qui n'ont jamais été invoqués par le recourant devant le ministère public et qui ne faisaient dès lors pas partie de l'objet du litige. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation de l'arrêt cantonal. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
2.2. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale aurait globalement retranscrit les déclarations des parties dans la partie en fait mais qu'elle n'aurait jamais indiqué quelles déclarations elle retenait et lesquelles elle écartait.  
Ce grief tombe à faux. En effet, selon la jurisprudence, les faits considérés comme pertinents peuvent figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher (cf. arrêts 2C_391/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 2, non publié in ATF 142 II 9). En l'espèce, dans la partie " en droit " (cf. arrêt attaqué, p. 16 et 17), la cour cantonale mentionne les éléments qu'elle retient, soit en particulier le fait que le recourant, qui avait été interpellé par les intimés, a soudainement bondi sur l'intimé 2. L'intimé 3 est intervenu pour le maîtriser, en infligeant une forte pression avec son pied sur le genou du recourant pour le contraindre à se coucher, le faisant lourdement chuter en avant et lui causant ainsi une fracture de sa rotule. Même une fois à terre, le recourant s'est encore fortement débattu. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu - à l'instar du ministère public - que l'intimé 3 avait infligé une " frappe de déstabilisation " à l'arrière du genou du recourant, en totale contradiction avec les déclarations des policiers intimés. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recourant a lui-même déclaré que l'intimé 3 lui avait saisi le bras pour lui faire une clé de bras, tout en lui donnant un lourd coup de pied à l'arrière du genou. En outre, dans son arrêt, la cour cantonale a expliqué que, selon l'expertise médicale, l'hypothèse la plus probable était celle du recourant, à savoir que sa fracture de la rotule résultait d'un coup de pied ou d'une pression forte sur l'arrière du genou, suivie d'une chute au sol avec impact violent sur l'articulation. La rotule n'avait pas pu être brisée avant son empoignade avec l'intimé 2, puisque le recourant avait été en mesure de bondir sur celui-ci. Seul l'intimé 3 avait été en mesure d'infliger ce coup sur le genou du recourant.  
 
2.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir décrit précisément le déroulement des faits, violant ainsi gravement son obligation de motiver. En particulier, il lui reproche de ne jamais avoir décrit " l'empoignade " et la " position de faiblesse " dans laquelle se serait retrouvé l'intimé 2.  
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'à cet égard la cour cantonale a retenu les déclarations des intimés et celles des témoins ayant assisté à la scène, soit notamment celles de C.________, un témoin qui se trouvait sur les lieux le jour des faits, selon laquelle le recourant s'était " soudainement levé, avait sauté sur A.________, le saisissant à la hauteur du cou " (cf. arrêt attaqué, p. 4-5) et de D.________, le concierge d'un immeuble situé proche du lieu d'arrestation, qui a déclaré qu'il " avait vu l'individu bondir sur un des policiers comme s'il voulait le frapper " (cf. arrêt attaqué, p. 6). La compagne du recourant, E.________, a également déclaré que le recourant avait " sauté sur le policier " (cf. arrêt attaqué, p. 4). 
On comprend dès lors que c'est à la suite de l'agression du recourant - soit l'empoignade - que l'intimé 2 s'est retrouvé en " position de faiblesse ". En réalité, le recourant remet en cause, dans ce grief, la version des faits retenue par la cour cantonale. On ne décèle cependant pas de violation du droit d'être entendu. 
 
2.5. Il découle de ce qui précède que le grief tiré du défaut de motivation doit être rejeté.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il avait fait l'objet d'un " passage à tabac " et d'avoir arbitrairement retenu qu'il s'était " énormément débattu ". Il soutient que la cour cantonale s'est écartée des conclusions de l'expert, selon lesquelles " la capacité de se débattre [...] [pouvait] ne pas être totalement entravée, ce qui signifie qu'elle l'était en tout cas partiellement " (mémoire de recours, p. 14).  
La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations des intimés et celles des témoins pour retenir que le recourant s'était vivement débattu. En outre, comme elle l'a relevé à juste titre, l'expert n'a pas exclu que le recourant pouvait se débattre " nonobstant son genou fracturé, le ressenti de la douleur étant possiblement altéré par son taux d'alcoolémie ". Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant s'était fortement débattu. 
 
3.3. Par ailleurs, en prétendant qu'il n'a pas résisté à son interpellation et qu'il a fait l'objet d'un "menottage particulièrement brutal exécuté par trois agents de police qui lui assénaient des coups sur la tête ", le recourant ne formule pas de grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche à la cour cantonale d'avoir classé la procédure pour lésions corporelles graves et abus d'autorité au sens des art. 122 et 312 CP
 
4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).  
Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190; arrêt 6B_570/2016 du 6 juin 2017 consid. 3). En effet, en cas de doute s'agissant de la situatio n factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 non publié in ATF 144 I 37). 
Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe " in dubio pro duriore " et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du " soupçon suffisant " visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe " in dubio pro duriore ", en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe " in dubio pro reo " ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe " in dubio pro duriore " (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 
 
4.2. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir laissé ouverte la question de savoir si les lésions subies constituaient des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Or, il ressort de l'arrêt attaqué qu'elle a jugé que les policiers avaient agi dans le cadre de leur mission, conformément à l'art. 14 CP, même si l'intervention avait abouti à la fracture du genou du recourant. C'est dès lors en vain que le recourant tente de prouver que les éléments constitutifs de l'art. 122 CP sont réalisés (mémoire de recours, p. 18 et 19).  
Pour le surplus, la cour cantonale était fondée à retenir, au vu des déclarations des témoins, que le comportement du recourant était à l'origine des actes et que l'action de l'un des intimés ayant usé d'une frappe de déstabilisation était à la fois licite et proportionnée. En effet, il ne ressort pas des déclarations des témoins de l'altercation que les intimés auraient fait preuve de violence particulière, voire de brutalité. L'argumentation du recourant selon laquelle il aurait fait l'objet d'un " menottage particulièrement brutal " et aurait subi des coups sur la tête de la part des policiers est appellatoire et n'est étayée par aucune preuve (cf. supra consid. 3.3). 
Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
5.  
Dans la mesure où il se plaint d'une violation de l'art. 3 CEDH, en se contentant de dire que sur la base des faits qu'il a dénoncés il n'y a pas eu d'usage proportionné et absolument nécessaire de la force publique, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Le recourant invoque le droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH ainsi qu'une violation des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire. Il reproche au ministère public d'avoir, dans le cadre d'une autre procédure (P/1578/2013), retenu une version différente des faits dans une ordonnance de renvoi en jugement du recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP. Il lui reproche en particulier d'avoir retenu dans cette autre procédure que l'intimé 2 serait tombé au sol au moment où le recourant s'est jeté sur lui. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le recourant ne peut pas faire valoir, dans le cadre de la présente procédure, que certains faits auraient été retenus à tort dans le cadre d'une autre procédure. En outre, le reproche du recourant d'avoir adopté un comportement contradictoire est dirigé contre le ministère public et non contre la cour cantonale, dont la décision est seule objet du présent recours devant le Tribunal de céans (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le fait que l'intimé 2 serait ou non tombé à terre constitue un fait déterminant pour l'issue du présent litige (art. 97 LTF). Son grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann