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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
K 87/06 
 
Arrêt du 22 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
F.________, 
recourante, ayant élu domicile chez A.________, 
 
contre 
 
INTRAS ASSURANCES, rue Blavignac 10, 1227 Carouge, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 mai 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que dès le 2 avril 2003, F.________ a été en conflit avec Intras Assurances (Intras) au sujet de sa couverture dans l'assurance obligatoire des soins et dans les assurances complémentaires «DUE +» et «QUADRA +» privé, en raison de son domicile en France et de la fin de son activité lucrative en Suisse au 1er mai 2002; 
que F.________ a accouché dans le canton de Genève le 28 juillet 2003, à la Clinique X.________, établissement dans lequel elle a séjourné en division privée jusqu'au 2 août 2003; 
que selon les pièces au dossier, les frais liés à l'accouchement se sont élevés à 18'991 fr. 30 (facture de la clinique X.________ de 12'481 fr. 60 et de 1'979 fr. 70; honoraires du docteur H.________ de 2'840 fr., J.________ de 1'250 fr. et B.________ de 440 fr.); 
que par jugement du 22 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (tribunal cantonal des assurances) a admis la requête portant sur la couverture d'assurance et sur la prise en charge des frais d'accouchement formée par F.________ contre Intras et renvoyé le dossier à celle-ci afin qu'elle rende une décision sur opposition dans le sens des considérants; 
que par décision sur opposition du 7 juin 2005, Intras a confirmé la prise en charge des prestations en cas de grossesse à charge de l'assurance obligatoire des soins (examens et contrôles durant la grossesse, ainsi que l'accouchement selon le forfait cantonal de référence pour la salle commune de 396 fr. par jour, soit pour six jours, 2'376 fr.), à titre exceptionnel et sans aucune reconnaissance du droit aux prestations en raison de la perte de la qualité d'assurée obligatoire dès le 1er mai 2002; 
que par jugement du 17 mai 2005 (recte 2006), le tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours formé par F.________ contre cette décision en tant qu'il portait sur l'assurance obligatoire des soins et en tant qu'il constituait une demande portant sur les assurances complémentaires; 
que F.________ a interjeté contre ce jugement un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances et conclu, principalement et en tout état de cause, à la condamnation d'Intras au payement de 14'195 fr. 60 et de 2'419 fr. 70 au titre des prestations complémentaires assurées et, subsidiairement, à la condamnation d'Intras au remboursement des primes complémentaires avec suite de dommages-intérêts et dépens; 
qu'Intras a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
que F.________ a également interjeté contre le jugement cantonal un recours en réforme devant le Tribunal fédéral - dont l'instruction a été suspendue par ordonnance du 19 septembre 2006 - en développant les mêmes arguments et en déposant les mêmes conclusions; 
que la procédure est régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant la date de l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2007) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal); 
qu'en revanche, les assurances complémentaires pratiquées par les assureurs-maladie sont régies par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), conformément à l'art. 12 al. 3 LAMal, de sorte que le juge des assurances sociales n'est plus compétent pour connaître des litiges, de nature privée, qui pourraient survenir dans ce domaine entre assureurs et assurés (ATF 124 V 134 consid. 3 p. 135 et les références citées); 
que certains cantons ont désigné, pour trancher les litiges relatifs aux assurances complémentaires, la même autorité que le tribunal des assurances compétent pour connaître des contestations entre assurés et assureurs dans l'assurance sociale conformément à l'art. 86 LAMal
que le canton de Genève a ainsi confié le contentieux de l'assurance-maladie sociale et celui des assurances complémentaires au Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 56V al. 1 let. a et c de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire [RS GE E 2 05]; pour la période précédent l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er août 2003, cf. RAMA 1998 no KV 50 p. 502 consid. 1 et les références); 
que cette attribution de compétence, au niveau cantonal, ne suffit toutefois pas à ouvrir la voie du recours de droit administratif à la Cour de céans, pour ce qui a trait aux assurances complémentaires; 
qu'en l'espèce, les conclusions prises par F.________ dans son recours, de même que les griefs invoqués à l'encontre du jugement cantonal dans cette écriture, portent uniquement sur la couverture dans les assurances complémentaires et la prise en charge par celles-ci des frais et notes d'honoraires résultant de l'accouchement en division privée; 
que F.________ précise expressément que le litige porte exclusivement sur les asurances complémentaires, la question dans l'assurance obligatoire ayant été « solutionnée amiablement, d'une façon globale, forfaitaire et transactionnelle »; 
qu'ainsi, dès lors qu'il concerne des rapports juridiques régis par la LCA, le contentieux ne peut être soumis par un recours de droit administratif à la Cour de céans qui a succédé au Tribunal fédéral des assurances; 
qu'il suit de là que le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable et le dossier transmis à la IIe Cour de droit civil, devant laquelle l'instruction du recours en réforme de F.________ a été suspendue; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
4. 
Le dossier, avec copie de l'arrêt, est transmis à la IIe Cour de droit civil. 
Lucerne, le 22 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: La Greffière: