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[AZA 0/2] 
 
1P.387/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
20 juin 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
K.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(détention préventive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- K.________, ressortissant du Kosovo, né le 1er janvier 1974, a été arrêté le 14 mai 1999 à la suite d'une rixe ayant éclaté dans les locaux de la discothèque "Y.________", à Lausanne, au cours de laquelle son frère, F.________, et un ressortissant albanais ont été mortellement blessés. Il a été placé en détention préventive sous les inculpations d'assassinat, subsidiairement de meurtre, de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et simples qualifiées, de rixe, d'entrave à l'action pénale ainsi que d'infractions aux règles de la circulation routière et à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales. 
 
Le 29 mars 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance à suivre à l'encontre de K.________ et de ses coaccusés, estimant que la cause relevait du Tribunal criminel d'arrondissement du district de Lausanne. L'audience de jugement a été fixée au 5 novembre 2001. 
 
B.- Par ordonnance du 25 avril 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une demande de mise en liberté provisoire présentée par K.________. 
 
Sur recours de ce dernier, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision, par arrêt du 10 mai 2001. Cette autorité a considéré qu'il existait des indices de culpabilité suffisants à l'égard du prévenu et qu'il subsistait un risque de fuite propre à justifier le maintien en détention, malgré l'offre de verser une caution, en l'absence d'indications sur l'origine des fonds proposés à titre de sûretés. 
Il a par ailleurs estimé que le principe de la proportionnalité était respecté compte tenu de la détention préventive déjà subie et de la gravité des infractions imputées au prévenu. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt pour violation des art. 29 Cst. , 5 et 6 CEDH et 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.) et d'ordonner sa libération provisoire, le cas échéant "moyennant dépôt ou cautionnement de tel montant que justice dira". Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer des observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, le cas échéant, moyennant le dépôt d'une caution, sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
 
2.- A l'instar d'autres restrictions de la liberté personnelle, la détention préventive n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 Cst. ; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). La deuxième condition suppose notamment qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 § 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). Le juge de la détention doit enfin toujours examiner si les risques qui justifient le maintien de la détention existent concrètement et s'ils ne peuvent être supprimés ou diminués par une mesure moins rigoureuse (ATF 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 
 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
 
3.- Le recourant conteste avoir poignardé B.________ et prétend s'être muni exclusivement d'un bâton en prévision de la rencontre avec les frères G.________ fixée à la discothèque "Y.________", de sorte que son inculpation pour assassinat serait sans fondement. 
 
a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 1 ss, spéc. pp. 43/44 et les arrêts cités). 
 
b) Il est exact que les auteurs du rapport de synthèse n'ont pu déterminer avec certitude l'auteur du coup de couteau porté à B.________, ce dernier n'ayant pas vu son agresseur. Le recourant ne conteste toutefois pas avoir participé à la rixe mortelle ayant éclaté le 14 mai 1999 à la discothèque "Y.________"; il a par ailleurs reconnu avoir donné des coups de bâton à G.________ et à B.________; il est en outre mis en cause pour avoir porté à G.________ plusieurs coups de couteau, dont l'un était de nature à mettre la vie de l'intéressé en danger. Ces accusations reposent il est vrai essentiellement sur les déclarations de la victime et celles de son frère; il n'appartient cependant pas au juge de la détention, mais au juge du fond d'apprécier leur crédibilité, sous peine de préjuger. En l'état de la procédure, il suffit de constater qu'il existe des indices suffisants de culpabilité s'agissant des lésions corporelles graves et simples qualifiées, de rixe et d'entrave à l'action pénale, d'infractions aux règles de la circulation routière et à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales. Le fait que le recourant n'ait eu qu'un bâton n'exclut par ailleurs pas qu'il puisse être reconnu coupable d'homicide intentionnel en qualité de coauteur, s'il devait finalement être retenu que son frère D.________ a porté le coup de couteau ayant entraîné la mort du ressortissant albanais, N.________. Aussi, les préventions d'assassinat, subsidiairement de meurtre, respectivement de tentative d'assassinat ou de meurtre ne peuvent d'emblée être exclues. 
 
4.- Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention. 
Il sollicite, le cas échéant, sa libération sous caution. 
 
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que son extradition puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). 
 
 
Par ailleurs, conformément à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, s'il y a lieu, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le seul risque de fuite. Le montant des sûretés doit alors être apprécié d'après les ressources du prévenu et ses liens avec les personnes appelées à servir, le cas échéant, de cautions: 
il faut que la perspective de la perte de cette somme agisse sur lui comme un frein suffisant à écarter toute velléité de fuite (cf. arrêts de la CourEDH du 27 juin 1968 dans la cause Neumeister c. Autriche, Série A n° 8, § 14, et du 25 avril 2000 dans la cause Punzelt c. République tchèque, § 86; ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). L'autorité peut éventuellement prendre en considération, à l'appui d'un refus de mise en liberté moyennant sûretés, le fait que l'origine de l'argent à verser est inconnue (arrêt de la CourEDH du 26 janvier 1993 dans la cause W. c. Suisse, série A n° 254A, § 33). 
 
b) Agé de 26 ans, le recourant est marié et père de deux filles qui vivent en Suisse. Ses parents, sa grand-mère et trois de ses frères et soeurs résident au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, alors qu'un autre de ses frères également impliqué dans la procédure se trouve en Suisse. Il ne parle et ne comprend que très peu le français. De plus, lorsqu'il a été arrêté, il était sans emploi depuis plusieurs mois, ce qui tend à fragiliser les liens, essentiellement familiaux, qui le rattachent à la Suisse. Aussi, l'autorité intimée pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation déduire de ces circonstances l'existence d'un risque de fuite important. 
 
Pour le surplus, le recourant est apparemment sans ressources. La somme de 10'000 fr. ou 20'000 fr. proposée à titre de caution serait versée par des membres de sa famille résidant au Kosovo. En l'absence de toute indication sur la situation financière de la famille et sur l'origine des fonds proposés, il est impossible d'évaluer le montant qui serait, tout à la fois, raisonnablement exigible et apte à écarter le risque de fuite, ou à atténuer ce risque dans une mesure suffisante. 
Dans ces conditions, le Tribunal d'accusation pouvait, sans violer la garantie de la liberté personnelle, confirmer le rejet de la demande présentée par le recourant et s'abstenir de fixer ou faire fixer un montant supérieur susceptible d'être déposé à titre de sûretés. 
 
5.- Le recourant soutient enfin que la durée de la détention subie à ce jour serait excessive et violerait les normes qui ont été dégagées en application du principe de la célérité de l'enquête pour un inculpé placé en détention préventive. 
 
a) Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH reconnaissent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). 
Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes d'espèce (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 
 
177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; arrêts de la CourEDH dans les causes Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 p. 374, § 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A vol. 254, § 30). 
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197; 117 IV 124 consid. 3 p. 126; voir aussi, arrêt de la CourEDH dans la cause Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, du 31 mars 1998, Rec. 1998-II p. 640, § 97 et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, le recourant se trouve en détention préventive depuis le 14 mai 1999 comme prévenu d'assassinat, subsidiairement de meurtre, de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et simples qualifiées, de rixe, d'entrave à l'action pénale ainsi que d'infractions aux règles de la circulation routière et à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales. 
S'il devait être reconnu coupable de ces infractions, ce que l'on ne peut exclure avec certitude en l'état actuel de la procédure, il s'exposerait à une peine ferme de longue durée supérieure à la détention préventive subie à ce jour, même en tenant compte d'une responsabilité pénale légèrement limitée et de l'absence d'antécédents, de sorte que le Tribunal d'accusation n'a pas violé la liberté personnelle du recourant en retenant que le principe de la proportionnalité était respecté sous cet angle. 
 
Pour le surplus, l'appréciation d'ensemble de la procédure ne révèle aucun retard inadmissible de la part des magistrats et des autorités judiciaires vaudois. Le recourant n'en mentionne d'ailleurs pas. Il se plaint en revanche du fait que l'audience de jugement a été fixée le 5 novembre 2001 en dépit du fait qu'il a fait l'objet d'une ordonnance à suivre du Juge d'instruction le 29 mars 2001. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est réellement. L'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable d'une procédure doit en règle générale être faite par le juge du fond qui tiendra compte d'une violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine ou en imputant la détention préventive sur la durée de celle-là (cf. ATF 124 I 139 consid. 2b et 2c précité). Dans le cadre de la procédure de contrôle de la détention préventive, la question d'une éventuelle violation du principe de la célérité n'a de sens que dans la mesure où elle est de nature à faire apparaître la détention préventive subie comme disproportionnée et à entraîner la libération immédiate du prévenu (arrêt non publié du 30 mai 2001 dans la cause B. contre Office du Juge d'instruction du canton de Soleure, consid. 2b). Tel n'est pas le cas en l'espèce si bien que la question de savoir si les autorités judiciaires ont violé les exigences des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH en fixant l'audience de jugement au 5 novembre 2001 peut demeurer ouverte. 
 
6.- Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire; 
 
3. Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens; 
 
4. Désigne Me Jean Lob en qualité de mandataire d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral; 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne (pour information). 
 
____________ 
Lausanne, le 20 juin 2001PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,