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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_388/2023  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
Participants à la procédure 
représenté par M es Ludovic Tirelli et Loïc Parein, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
représenté par Me Virginie Rodigari, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; droit d'être entendu, internement, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 24 novembre 2022 (n° 332 PE21.007207/JUA-ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine privative de liberté de sept ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 320 jours de détention provisoire et 94 jours de détention pour des motifs de sûreté. Il l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté, a constaté qu'il avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 jours et a ordonné que 13 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a également ordonné l'internement de A.A.________ au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, a dit qu'il était le débiteur de C.________ d'un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 avril 2021, à titre de réparation du tort moral, et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.A.________ pour le surplus. 
 
B.  
Par jugement du 24 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 8 juin 2022 et a confirmé celui-ci. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Le 21 avril 2021, vers 13h, à U.________, A.A.________ et C.________, tous deux employés de l'entreprise D.________ (active dans l'assainissement de conduites), travaillaient dans le garage d'un bâtiment en chantier. Lors de la pause de midi, A.A.________ avait jeûné, dès lors qu'il respectait la période du Ramadan. A.A.________ se trouvait sur une plateforme à environ 1,5 mètre du sol, alors que C.________ était debout sur une échelle située derrière la plateforme, contre le mur du fond, environ un mètre plus haut que son collègue. La lumière principale du garage était éteinte mais la lumière du jour pénétrait dans les locaux par l'entrée du garage. En outre, les ouvriers disposaient de lampes de poche.  
Alors que C.________ racontait à A.A.________ qu'il avait, durant la pause de midi, rencontré par hasard une jeune fille travaillant au magasin E.________ de U.________ et qu'il comptait retourner dans ce commerce pour lui demander son numéro de téléphone, A.A.________ est entré dans une colère noire en comprenant que son collègue parlait - sans le savoir - de sa soeur B.A.________. A.A.________ a alors tiré C.________ vers le bas de l'échelle et l'a subitement frappé à la tête avec une pince "serre-tubes", puis l'a frappé avec un couteau (manche en bois rouge-rose, lame de 8,5 cm) à plusieurs reprises, en faisant des mouvements circulaires, en l'atteignant finalement à une reprise au thorax, légèrement sur la droite du sternum. Pour sa part, C.________ a tenté de se protéger tout en se tenant à l'échelle pour ne pas tomber. 
Entendant des bruits métalliques et de dispute, F.________, qui travaillait dans un box se situant à quelques mètres, s'est approché, a constaté la bagarre et a entendu A.A.________ traiter C.________ de "fils de pute", avant de sortir du garage pour aller chercher de l'aide. Ne trouvant personne, il est revenu quelques secondes plus tard alors que A.A.________ et C.________ se trouvaient désormais sur la plateforme et que A.A.________ continuait de frapper C.________ à coups de poing. F.________ est monté sur la plateforme pour essayer de séparer les protagonistes. A.A.________ est alors descendu de la plateforme. Dès lors que son couteau avait été endommagé durant la bagarre, il s'est tourné vers G.________, jeune ouvrier qui était entretemps arrivé sur les lieux et qui avait allumé la lumière du garage; A.A.________ lui a alors intimé de lui remettre son propre couteau. G.________ a refusé, indiquant ne pas en avoir sur lui et tentant vainement de raisonner son collègue. Après avoir cherché sans succès un objet lui permettant de s'en prendre à nouveau à C.________, A.A.________ est sorti du garage et s'est dirigé vers sa camionnette en menaçant ce dernier de le tuer. 
Quelques instants plus tard, A.A.________ est revenu dans le garage, muni d'une barre de fer en acier galvanisé et d'un pied-de-biche, qu'il avait récupérés dans le camion de la société, parqué à l'extérieur du bâtiment. A.A.________ s'est immédiatement dirigé vers C.________, qui était ensanglanté et se trouvait toujours sur la plateforme. A.A.________ s'en est alors à nouveau pris à lui, en le frappant à plusieurs reprises avec la barre de fer à la hauteur de la tête, l'atteignant notamment à la tempe gauche et le faisant ainsi chuter. Alors que la victime était au sol, A.A.________ a continué de la frapper sur la tête et le haut du corps au moyen de la barre de fer et du pied-de-biche, alors que C.________ tentait de se protéger en tentant de saisir les objets avec lesquels il était frappé. 
A.A.________ a ensuite quitté les lieux et a pris la fuite avec le véhicule de l'entreprise malgré le fait que son patron, qui avait fini par réussir à le joindre par téléphone, lui avait demandé de se rendre. Il a été interpellé par la police quelques minutes plus tard, alors qu'il tentait de quitter le village par la route principale. Un pied de biche bleu ainsi qu'un tuyau métallique ensanglanté ont été découverts sur le siège passager de son véhicule. 
Lors des faits, C.________ était vêtu, sur le haut du corps, de deux maillots à manches courtes et d'un survêtement à manches longues. 
 
B.b. C.________ a été héliporté au CHUV. Ses jours n'étant pas en danger, il a pu quitter l'hôpital le soir même. L'examen clinique pratiqué le 21 avril 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale a mis en évidence les lésions suivantes:  
 
- une plaie linéaire à bords nets basithoracique antérieure (en regard du 6e cartilage costal) à deux centimètres à droite de la ligne médiane, de 1,6 centimètre de long, horizontale, avec l'extrémité gauche aiguë et l'extrémité droite en "talon"; 
- une plaie du cuir chevelu en région pariétale droite; 
- une tuméfaction ecchymotique associée à des dermabrasions en région temporale gauche; 
- des ecchymoses du front et en regard de l'angle mandibulaire gauche, celles-ci associées à des dermabrasions; 
- une dermabrasion de la lèvre supérieure; 
- sept ecchymoses en forme de "rails de chemin de fer", d'orientation variable, certaines associées à des dermabrasions, aux niveaux de la région dorsale et du flanc gauche. 
En outre, un érythème du tympan gauche a été diagnostiqué au CHUV. 
 
B.c. A.A.________ est détenu pour les besoins de la cause depuis le 21 avril 2021; il bénéficie du régime d'exécution anticipée de peine depuis le 23 août 2022. Un rapport de comportement établi le 20 mai 2022 par la Direction de la Prison de H.________ indique notamment ce qui suit: "Entré dans notre établissement le 18 mai 2021, M. A.A.________ a eu, les premiers mois de son incarcération, un comportement pas toujours correct avec le personnel de surveillance et quelques soucis à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l'institution. Depuis quelques mois, son attitude s'est améliorée."  
Le 30 juin 2022, A.A.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir clandestinement introduit divers objets dans la prison. 
 
B.d. Une expertise psychiatrique de A.A.________ a été ordonnée le 16 septembre 2021. L'intéressé a refusé de collaborer à cette mesure d'instruction. Par courrier du 26 janvier 2022, les expertes de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV ont exclu la possibilité de réaliser une expertise sur dossier.  
Le 2 juin 2022, la direction de la procédure a contacté le Dr I.________, médecin responsable du Centre d'expertises psychiatriques de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, pour évaluer la possibilité de réaliser une expertise sur dossier de A.A.________. Le Dr I.________ a confirmé l'impossibilité de déterminer sans audition l'éventuelle existence d'un trouble chez A.A.________ et de répondre aux questions posées dans l'expertise. 
 
B.e. Né en 1993, A.A.________ a déclaré avoir été élevé par ses parents jusqu'à leur séparation ainsi qu'après et avoir un frère et une soeur. Il a indiqué être venu en Suisse en 1995 lorsqu'il avait deux ans et y avoir fait toute sa scolarité. Il a également déclaré qu'il souhaitait "continuer à voir un psy pour gérer [ses] émotions pour que cela ne se reproduise plus jamais" et que le suivi au sein de la prison lui avait été très bénéfique.  
 
B.f. Le casier judiciaire suisse de A.A.________ comporte les inscriptions suivantes:  
 
- une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr., prononcée le 23 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour tentative de meurtre et violation des règles de la circulation routière; libération conditionnelle, moyennant assistance de probation et règle de conduite, accordée le 21 février 2020, avec un délai d'épreuve d'un an; 
- une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 29 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médico-légale, respectivement un complément d'expertise. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement rendu le 24 novembre 2022 en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de meurtre et condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine privative de liberté d'une année, qu'il est immédiatement libéré, qu'il est dit qu'il est le débiteur de C.________ d'un montant de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral et qu'il est donné acte à C.________ de ses réserves civiles. Il conclut également à ce qu'une indemnité à teneur de l'art. 429 al. 1 lit c CPP lui soit allouée pour la détention pour des motifs de sûreté subie entre le 24 novembre 2022 et la date de sa libération, indemnité qui sera fixée dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision tant que le ministère public a déposé des observations. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet; il a en outre sollicité l'assistance judiciaire. Les déterminations ont été communiquées au recourant, avec un délai pour une éventuelle prise de position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, en lien avec le refus de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médico-légale, ainsi que d'une violation des art. 182, 183 et 189 CPP
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
1.1.2. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.  
 
1.2. La cour cantonale a relevé que la réquisition du recourant tendait à démontrer qu'il était possible que l'intimé ait été blessé non pas par le couteau du recourant (cran d'arrêt rouge-rose), mais par le sien (couteau bleu). Les premiers juges avaient écarté cette hypothèse, en se fondant à la fois sur l'expertise médico-légale, qui retenait sans réserve que c'était bien le couteau du recourant qui avait causé la lésion thoracique, et sur le fait qu'aucune trace de sang n'avait été retrouvée sur la lame du couteau de l'intimé, ce qui aurait été le cas si celui-ci s'était blessé lui-même au moyen de son propre instrument. La cour cantonale a considéré que ces éléments probants, retenus à satisfaction de droit et que le recourant échouait à infirmer dans ses réquisitions, suffisaient à rejeter celles-ci, par appréciation anticipée des preuves.  
 
1.3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné les différents arguments qu'il avait développés en lien avec la méthodologie de l'expertise, mais s'être bornée à renvoyer à l'expertise médico-légale qui "retient sans réserve que c'est bien le couteau du recourant qui a causé la lésion thoracique" (jugement attaqué, p. 20). Il lui fait en particulier grief de ne pas avoir examiné si les conditions de l'art. 189 CPP étaient réalisées.  
 
1.3.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).  
 
1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a bien expliqué les motifs l'ayant conduite à refuser de mettre en oeuvre une nouvelle expertise ou un complément d'expertise. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne s'est pas uniquement fondée sur les conclusions claires de l'expertise, mais également sur les déclarations de la médecin légiste, qui a confirmé, avec clarté et sans réserve, que la lame du couteau de l'intimé était trop petite par rapport à la taille de la plaie pour avoir été à l'origine de cette lésion (cf. jugement attaqué, consid. 5.3). La cour cantonale s'est également fondée sur les déclarations de l'intimé, corroborées par deux témoins, quant à l'agressivité du recourant et au fait que celui-ci avait porté de nombreux coups à l'intimé, sur le fait que l'expertise privée n'avait pas une grande force probante dès lors qu'elle avait été établie sur pièces uniquement et qu'elle ne réfutait pas véritablement l'avis des experts et sur le fait qu'on ne voyait pas comment l'intimé se serait infligé ces lésions avec son propre couteau.  
S'agissant des arguments du recourant relatifs à la largeur respective de la plaie et des déchirures aux habits de l'intimé - à savoir notamment le fait qu'une lame d'une largeur de 1,5 cm ne pourrait pas causer une déchirure dans les vêtements de 1,2 cm, voire de 1,1 cm - la cour cantonale y a bien répondu et a considéré, en se fondant sur les explications de la médecin légiste, que, contrairement à ce que soutenait le recourant, la largeur des déchirures des tissus n'infirmait en rien le fait que c'était bien le couteau du recourant qui avait servi à causer la lésion thoracique de l'intimé. Elle a précisé que certains des coups de couteau ayant traversé les étoffes n'avaient pas atteint la peau, rappelant que la victime portait deux maillots à manches courtes et un survêtement en textile synthétique et que cette triple épaisseur au niveau du thorax avait à l'évidence exercé un effet protecteur (cf. jugement attaqué, p. 25). 
Enfin, on relèvera que le recourant n'a pas invoqué l'art. 189 CPP dans sa déclaration d'appel, de sorte qu'il est malvenu de reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné cette disposition légale. En tout état de cause, il ressort de la motivation du jugement attaqué que la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 189 CPP n'étaient pas réalisées (cf. jugement attaqué, consid. 3.1). 
Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement passé sous silence le fait qu'aucune trace de sang du lésé n'avait été retrouvée sur la lame de son couteau non plus. Il ne démontre pas en quoi cet élément serait déterminant sur l'issue du litige, étant relevé que, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence de traces de sang sur le couteau de l'intimé pour conclure que ce n'était pas ce couteau qui était à l'origine de la plaie, mais sur un ensemble d'éléments (cf. supra consid. 1.3.2). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.5. Le recourant soutient enfin que le rejet de la réquisition de nouvelle expertise, respectivement de complément d'expertise, viole l'art. 189 CPP.  
 
1.5.1. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 2.4.1; 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1 et les références). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_15/2022 précité consid. 2.4.1; 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302).  
Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_15/2022 précité consid. 2.4.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; 6B_15/2022 précité consid. 2.4.1). 
 
1.5.2. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué ni de l'expertise que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées ou que ses conclusions apparaîtraient comme contradictoires.  
En effet, l'expertise conclut clairement que c'est le couteau du recourant qui a provoqué les lésions à l'intimé. En tant que le recourant se réfère à l'expertise privée qu'il a fait faire, sur pièces et dont l'auteur n'a jamais examiné les blessures de l'intimé, il présente en réalité sa propre version des faits sans démontrer en quoi la cour cantonale se serait arbitrairement ralliée au résultat de l'expertise ou aurait violé l'art. 189 CPP
 
2.  
Invoquant les art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst. ainsi que les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU Il et 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de la présomption d'innocence ( in dubio pro reo).  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.1; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.1). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que les premiers juges s'étaient fondés sur de nombreux éléments probatoires convergents pour retenir que c'était bien le recourant qui avait agressé l'intimé, et non l'inverse, et que c'était bien exclusivement le couteau du recourant qui avait provoqué les lésions thoraciques de celui-ci. A cet égard, il y avait besoin de relever que deux témoins corroboraient les déclarations de la victime, en particulier au sujet de l'agressivité et de l'animosité du recourant, qui portait de nombreux coups à l'intimé, même s'il était exact que, formellement, les témoins n'avaient pas pu distinguer s'il s'agissait de coups de poing ou de couteau. Par ailleurs, il était établi par expertise que c'était exclusivement le couteau du recourant qui avait provoqué les lésions thoraciques subies par l'intimé. A l'audience de première instance, la médecin légiste avait d'ailleurs confirmé, avec clarté et sans réserve, le contenu de son expertise, en précisant que la lame du couteau de l'intimé (couteau bleu) était trop petite par rapport à la taille de la plaie basithoracique pour avoir été à l'origine de cette lésion.  
La cour cantonale a donc retenu, sur la base de l'avis d'expert, que la largeur des déchirures des tissus telle que relevée par la police scientifique n'infirmait en rien le fait que c'était bien le couteau du recourant qui avait servi à causer la lésion thoracique de l'intimé. 
L'expertise privée dont se prévalait le recourant ne saurait infirmer l'expertise judiciaire. En effet, elle émanait d'un médecin qui n'avait jamais examiné l'intimé, pas plus qu'il n'avait disposé des couteaux saisis sur les lieux ou des spécimens des textiles portés par l'intimé lors des faits. Selon la cour cantonale, il s'agissait donc d'un avis établi sur pièces uniquement, qui plus est à la requête d'une partie. Ces éléments affaiblissaient sa force probante. Cela suffisait à ce que ce rapport cède le pas à l'expertise des Drs J.________ et K.________. Par surabondance, la cour cantonale a considéré que le Dr L.________ ne réfutait pas véritablement l'avis des experts judiciaires quant au rapport entre la largeur respective de la plaie et de la lame du couteau rouge-rose, mais se limitait à une constatation de principe selon laquelle "[d]e manière générale, les plaies par arme blanche provoquées par des instruments piquants et tranchants présentent des bords nets et dont la profondeur dans le corps peut être identique, inférieure, voire supérieure à la longueur de la lame" et que "c'est le cas notamment au niveau de la paroi thoracique abdominale, en raison de son élasticité". La cour cantonale a considéré que de telles généralités n'étaient pas de nature à infirmer l'avis des experts. 
On ne discernait d'ailleurs pas comment l'intimé se serait infligé ces lésions avec son propre couteau et le recourant ne l'expliquait pas. En outre, l'intimé était en possession de son couteau comme outil de travail, qu'il utilisait sur le chantier avec une pince à tube. Il n'était donc pas en possession d'un couteau pour se battre. Qui plus est, à l'audience de première instance, il avait expliqué clairement avoir lâché son instrument au moment de l'agression et avoir alors sauté de l'échelle sur laquelle il se trouvait. A l'inverse, si le recourant niait avoir porté des coups de couteau à l'intimé, il admettait en revanche l'avoir frappé dans un second temps avec une barre de fer. Il ne contestait ainsi pas sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à raison de ces derniers faits. Enfin, l'un des témoins, soit F.________, avait entendu le recourant menacer de mort l'intimé et avait confirmé que le recourant avait bien en main le couteau au manche rouge. Le rapprochement de ces faits convergents établissait à satisfaction de droit que le recourant avait également fait usage de son couteau pour agresser l'intimé. C'était donc sans violation de la présomption d'innocence que le tribunal criminel avait retenu que c'était le recourant qui avait attaqué l'intimé au moyen d'un couteau en le blessant au thorax et en le menaçant de mort et, dans un second temps, en l'agressant au moyen d'une barre de fer. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant invoque certains éléments de fait en lien avec la crédibilité de l'intimé qui auraient été omis.  
 
2.3.1.1. Il invoque le fait que l'intimé aurait admis - aux débats de première instance - qu'il tenait un couteau lors de l'altercation après l'avoir initialement caché.  
Il ressort en réalité des déclarations de l'intimé que celui-ci a dit qu'il avait un couteau dans la main ainsi qu'une pince et qu'il a ensuite tout lâché pour se défendre (cf. jugement de première instance, p. 25). En tout état de cause, la cour cantonale n'a pas omis que l'intimé était en possession d'un co uteau comme outil de travail. Le fait qu'il le tenait lors de l'altercation n'apparaît cependant pas décisif dès lors que la cour cantonale a retenu - sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire - que c'était le couteau de celui-ci qui avait causé les lésions à l'intimé (cf. notamment infra consid. 2.3.6).  
Pour le surplus, le fait que le couteau de l'intimé aurait été retrouvé "fermé" sur la scène du crime n'apparaît pas déterminant pour l'issue du litige. 
 
2.3.1.2. Le recourant invoque certaines contradictions dans les déclarations de l'intimé.  
Dans la mesure où le recourant soutient que les quelques incohérences relevées s'expliquent par le fait qu'il n'aurait en réalité pas eu de couteau dans les mains, il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait établi les faits de manière arbitraire. 
 
2.3.2. Pour le surplus, dans la suite de son argumentation, le recourant oppose encore sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que les déclarations de l'intimé seraient contredites par les témoins ou lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que son couteau avait été endommagé durant la bagarre. Il en va de même lorsqu'il prétend que l'intimé n'est pas crédible quand il soutient avoir fait l'objet d'au moins une quarantaine de coups de couteau, qui ne l'ont cependant pas atteint. A cet égard, on relèvera que la cour cantonale a retenu, en se fondant sur les explications de la médecin légiste, que certains coups de couteau avaient traversé les étoffes mais n'avaient pas atteint la peau, rappelant que l'intimé portait deux maillots et un survêtement et que cette triple épaisseur avait eu un effet protecteur. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.  
 
2.3.3. Le recourant invoque ensuite différents éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que l'intimé a tenté de faire croire qu'il s'était excusé alors qu'en réalité il continuait à jeter de l'huile sur le feu en soutenant auprès de lui qu'il ne s'agissait pas de sa soeur. Il en va de même lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'indiquer que la déchirure dans le t-shirt gris mesurait 1,1 cm et celle dans le pull bleu 1,2 cm, sans démontrer en quoi cet élément serait décisif. En effet, on relèvera que, concernant la largeur des déchirures des tissus, la cour cantonale a retenu que ladite largeur, telle que relevée par la police scientifique, n'infirmait en rien le fait que c'était bien le couteau du recourant qui avait causé la lésion thoracique de l'intimé.  
 
2.3.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir omis que l'expert n'a pas constaté de lésions défensives. Selon lui, il serait très invraisemblable, compte tenu du nombre de coups de couteau allégué, qu'il n'y ait pas eu de telles lésions défensives. Ce faisant, il présente sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire.  
 
2.3.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que l'expertise privée évoquait des généralités et que l'expert "ne réfutait pas véritablement l'avis des experts judiciaires quant au rapport entre la largeur respective de la plaie et la lame du couteau rouge-rose".  
Ce grief tombe à faux. Tout d'abord, dans la mesure où l'expert privé n'a jamais examiné l'intimé, les couteaux saisis sur les lieux ou encore les textiles que celui-ci portait lors des faits, il n'était pas arbitraire de considérer que l'expertise privée parlait plutôt de généralités que du cas spécifique. 
Par ailleurs, dans la mesure où l'expertise privée portait sur la possibilité que le couteau bleu puisse être théoriquement à l'origine de la plaie, il n'était pas arbitraire de retenir qu'elle ne réfutait pas véritablement la conclusion selon laquelle c'était la lame du couteau rouge-rose qui avait produit la plaie. 
 
2.3.6. Le recourant invoque enfin successivement plusieurs éléments différents qui, d'après lui, ne permettent pas de retenir qu'il a fait usage d'un couteau. S'il est vrai que chacun d'eux pris isolément apparaît insuffisant pour retenir ce fait, ils constituent - avec d'autres éléments - un ensemble d'indices convergents, sur la base duquel la cour cantonale pouvait se fonder pour retenir son usage du couteau (cf. supra consid. 2.1). Il en va notamment ainsi du fait qu'un témoin a entendu le recourant menacer l'intimé de mort et l'a vu avec un couteau dans la main, du fait que le recourant a admis avoir ensuite frappé l'intimé avec une barre de fer et du fait que l'expertise a conclu que, de par sa taille, la plaie de l'intimé n'a pas pu avoir été provoquée par son propre couteau. Ainsi, ces éléments, couplés avec les déclarations de l'intimé, celles des témoins et l'expertise médico-légale, permettaient à la cour cantonale de retenir sans arbitraire que le recourant avait porté des coups de couteau à l'intimé.  
 
2.4. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de meurtre, si ce n'est sous l'angle des faits. Il ne discute par ailleurs pas les autres infractions, pour lesquelles il a été condamné (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 56 et 64 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé son internement. 
 
3.1. La cour cantonale a considéré, en premier lieu, que c'était à juste titre que les premiers juges avaient constaté qu'ils ne pouvaient faire procéder à une expertise psychiatrique du recourant en raison de l'opposition systématique de celui-ci à cette mesure d'instruction. Le recourant ne la requérait pas plus en appel et avait même, à l'audience d'appel, expressément réitéré son refus de s'y soumettre. Partant, il fallait partir du principe qu'il s'opposait définitivement à cette investigation.  
Cela étant, la cour cantonale a considéré que l'appréciation d'un danger "qualifié", à savoir d'un risque de récidive hautement vraisemblable, soit sérieusement à craindre au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, était de la compétence du juge, et non de celle de l'expert. Il s'ensuivait que le refus du recourant de se soumettre à une expertise n'était pas un élément déterminant, dès lors que les faits à apprécier sous l'angle de l'art. 64 al. 1 let. a CP étaient d'ores et déjà établis à satisfaction de droit. Au demeurant, tout avait été entrepris pour mettre en oeuvre une expertise. Du reste, suivre l'argumentation du recourant aboutirait à des conséquences absurdes. En effet, en raisonnant à l'inverse, il suffirait à tout prévenu de s'opposer à une expertise à chaque stade de la procédure pour se soustraire à un internement. 
Quant à une éventuelle expertise sur dossier, la direction de la procédure avait ensuite pris l'avis d'un expert pour savoir si une telle mesure d'instruction était possible. Or, à dire de spécialiste, une telle expertise était irréalisable en l'espèce. L'expert avait notamment indiqué que la détermination d'un éventuel trouble mental du recourant n'était pas possible au seul vu du dossier. Il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'avis de l'expert à ce sujet. De toute manière, le motif de l'internement était fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP. Ainsi, la nécessité d'un internement ne reposait pas en l'espèce sur le constat d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (let. b), mais bien sur la crainte que le recourant ne commette d'autres infractions du même genre (let. a). Or, pour ce faire, soit comme pour évaluer le risque de récidive, le juge se fondait sur les antécédents, les faits à juger et la personnalité de l'auteur. Il apparaissait donc que le tribunal criminel avait procédé à un examen des conditions d'application de l'art. 64 al. 1 let. a CP qui ne nécessitait pas en l'espèce de connaissances spéciales. 
La cour cantonale a estimé que les premiers juges étaient ainsi fondés à poser le constat que le recourant avait tenté de tuer dans le passé avant de tenter à nouveau de le faire. Ils étaient tout aussi fondés à retenir que le recourant présentait une personnalité impulsive et inquiétante, qui résultait autant de ses antécédents pénaux que de son attitude durant la procédure. Cette propension exacerbée à la violence se manifestait par le renversement récurrent des rôles avec la victime, par la brutalité des deux phases de l'attaque, par la futilité du motif du passage à l'acte, par l'absence quasi totale d'amendement doublée d'un déni et, enfin, par les dénégations obstinées de l'auteur quant à l'usage du couteau. A cela s'ajoutait le court laps de temps qui s'était écoulé entre sa sortie de prison et la récidive. En outre, la sanction disciplinaire prononcée par l'autorité pénitentiaire constituait un autre élément négatif. Le fait que le recourant refusait de se soumettre à une expertise finissait d'assombrir un tableau déjà très défavorable. 
En définitive, la cour cantonale a conclu que la conjonction de la rapidité et de la gravité de la récidive, associée à la personnalité rigide et aux sentiments de toute puissance du recourant, permettaient de considérer que le risque de récidive d'actes portant gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui était élevé. Il était donc bien concret et hautement vraisemblable, soit sérieusement à craindre au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. L'internement devait être confirmé. 
 
3.2. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a exposé les motifs l'ayant conduite à prononcer un internement. Elle a en effet détaillé le raisonnement qui l'a amenée à conclure qu'il était sérieusement à craindre que le recourant ne commette d'autres infractions du même genre au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP (cf. supra consid. 3.1).  
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé un internement en l'absence d'expertise.  
 
3.3.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).  
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêt 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1).  
 
3.3.2. Selon la jurisprudence, un trouble mental visé par la let. b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique, sur la base de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2; 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.6).  
 
3.3.3. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise, quelle que soit l'hypothèse envisagée (let. a ou let. b), comme il sera vu ci-dessous au consid. 3.4.2.2. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).  
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1). 
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1).  
 
3.4. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué et du dossier que, par courrier du 1er octobre 2021, le recourant a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il continuerait à faire usage de son droit de garder le silence dans le cadre de l'expertise "et ce à tout le moins jusqu'à ce que les faits de la cause aient pu être établis et qu'il ait pu être entendu" (cf. pièce 48 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Lors de l'audience d'appel, il a confirmé son refus de se soumettre à une expertise psychiatrique.  
 
3.4.1. En tant que la critique du recourant porte sur une violation du droit d'être entendu, sous forme d'un défaut d'administration de preuves, il sera souligné que, selon la jurisprudence, le refus de participer à une expertise est également considéré comme une renonciation à participer à l'administration des preuves même si le refus devait être l'expression d'une personnalité narcissique accentuée pathologique. Ainsi, il a été jugé que, si le prévenu est lui-même responsable du fait qu'un examen personnel n'a pas pu être effectué, son comportement est contradictoire s'il soutient qu'un rapport fondé uniquement sur les pièces n'est pas utilisable comme expertise (cf. ATF 127 I 54 consid. 2d, JdT 2004 IV 96). Dans ces conditions, le point de savoir si une expertise fondée uniquement sur les pièces est admissible - quand le prévenu refuse de participer à l'expertise - ne se pose pas sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; JdT 2020 IV 17).  
Cette jurisprudence conserve toute sa pertinence dans le cas d'espèce. Ainsi, le fait de refuser de participer à l'expertise ne permet pas au recourant d'invoquer une violation du droit d'être entendu. 
 
3.4.2. Se pose en revanche la question de savoir si, dans une configuration où le prévenu refuse de participer à une expertise, un internement, en l'occurrence fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP, peut être prononcé sans celle-ci.  
 
3.4.2.1. Dans l'arrêt 6B_937/2008 du 16 février 2009, le Tribunal fédéral a admis qu'il puisse être renoncé à une expertise (parce que l'intéressé refusait d'y participer), mais il s'agissait de remplacer un internement prononcé sous l'ancien droit par une mesure thérapeutique au sens des art. 59 à 61 ou 63 CP et non d'un "nouvel" internement, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé. Dans l'arrêt 6B_710/2010 du 25 novembre 2010, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant, qui refusait de collaborer à l'expertise définitive, devait assumer les conséquences de son manque de coopération. L'instance cantonale s'était cependant basée sur une expertise provisoire et deux expertises plus anciennes, qui demeuraient d'actualité, pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure pouvait être ordonnée sur la base des expertises figurant au dossier (cf. arrêt 6B_710/2010 précité consid. 1.5).  
 
3.4.2.2. En l'espèce, tout d'abord, la loi et la jurisprudence sont claires quant à l'obligation pour le juge de se fonder sur une expertise pour évaluer s'il y a lieu d'ordonner une mesure au sens des art. 59-61, 63 ou 64 CP, qu'elle soit thérapeutique (traitement ambulatoire ou mesure thérapeutique institutionnelle) ou de sûreté (internement) (cf. art. 56 al. 3 CP; cf. ATF 144 IV 176 consid. 4.2.1, arrêts 6B_173/2019 du 24 octobre 2019 consid. 5.2.1; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.4, 6B_519/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2; 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.1).  
La doctrine, quant à elle, relève que l'art. 56 al. 3 CP impose au juge de se fonder sur une expertise avant de prononcer toute mesure (cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar Strafgesetzbuch I, 4e éd. 2019, n° s 39 et 47 ad art. 56 CP; LUDWICZAK GLASSEY/ROTH/THALMANN, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 34 ad art. 56 CP; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 12 ad art. 56 CP). Cette disposition diffère de l'ancien droit qui n'imposait l'expertise que pour les mesures concernant les délinquants anormaux (art. 43 aCP) ou lorsque cela était nécessaire (art. 42, 44 et 100 aCP). La généralisation du recours à l'expertise vise notamment à protéger la personne exposée à la mesure (LUDWICZAK GLASSEY/ROTH/THALMANN, op. cit., n° 34 ad art. 56 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 56 CP).  
En particulier, un internement au sens de l'art. 64 al. 1 doit également se fonder sur une expertise psychiatrique lorsqu'il concerne un délinquant "en bonne santé psychique" (HEER, op. cit., n° 39 ad art. 56 CP; DONATSCH ET AL., in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n° 12 ad art. 56 CP; TRECHSEL/PAUEN BORER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 9 ad art. 56 CP; cf. ATF 118 IV 107 en relation avec l'art. 42 aCP (internement de délinquants d'habitude) et arrêt 6B_28/2017 précité consid. 3).  
Ainsi, la cour cantonale ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le juge peut prononcer un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP sans recourir à une expertise. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cas d'espèce, il ressort du dossier qu'aucune expertise psychiatrique n'a été mise en oeuvre dans le cadre de la procédure menant à la précédente condamnation du recourant (cf. pièce 82 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), sur laquelle les juges auraient pu se fonder (cf. supra consid. 3.4.2.1). En effet, si le risque de récidive est une notion juridique, le juge doit néanmoins se fonder sur une expertise qui se prononce notamment sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci. Par ailleurs, on ne voit pas - faute de toute expertise, même ancienne, se prononçant sur l'existence ou non d'un trouble mental chez le recourant - sur quel fondement la cour cantonale a prononcé un internement en vertu de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP et non de la let. b.  
 
3.5. Si le prévenu persiste à renoncer à collaborer à l'expertise, la question se pose donc ensuite de savoir si et à quelles conditions une expertise sur dossier pouvait ou devait être effectuée.  
 
3.5.1. Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir instruit davantage la question d'une expertise sur dossier après le refus de l'expert, notamment en interpellant un autre expert. Il rappelle à cet égard qu'il avait levé le secret médical de la thérapeute qui l'avait suivi, ce qui avait rendu possible l'établissement d'un rapport médical versé au dossier de la cause. Cela démontrerait une collaboration quand il s'agirait d'une obligation de soin. Le recourant considère que la cour cantonale ne saurait "lui opposer l'absence d'expertise sur dossier". Il fait également valoir que l'expert aurait refusé pour des raisons déontologiques, sans évoquer un défaut d'information, estimant que le refus de participer d'un expertisé capable de discernement l'empêchait de répondre aux questions posées.  
 
3.5.2. Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique, sans examen de l'expertisé lui-même, n'est admissible qu'à titre exceptionnel (ATF 127 I 54; arrêt 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1). L'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale. Parmi les circonstances permettant une expertise sur dossier figure le cas où le prévenu refuse de se soumettre à une expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f; 119 IV 280 consid. 2f; JdT 1994 I 760; cf. arrêts 6B_1307/2018 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_1006/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3; 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.4).  
Ainsi, en cas de refus de collaborer, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54; cf. également p. ex. arrêts 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4 et 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022; cf. sur cette question, MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5g ad art. 185 CPP et IVANA BABIC, Das psychiatrische Gutachten im Strafverfahren unter Berücksichtigung rechtlicher, medizinischer und ethischer Aspekte, 2019, ZStStr p. 19-44, p. 23) et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (cf. HEER, op. cit., n° 5i ad art. 185 CPP; JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand CPP; 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 189 CPP).  
Selon la jurisprudence, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f; arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1; 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2). 
Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.4; arrêt 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4). 
 
3.5.3. Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre d'une seconde expertise n'est pas autorisée seulement dans les cas prévus par l'art. 189 CPP (ATF 146 IV 1 consid. 3.3). Ainsi, dans l'ATF précité, une première experte avait exposé pourquoi une expertise médico-légale pertinente, en particulier un diagnostic, n'était pas possible sans examen personnel (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le ministère public arrivait à la conclusion que les limites fixées par la première experte dans son pouvoir d'appréciation n'étaient pas, dès le départ, définitivement pertinentes pour l'établissement de l'expertise mais que des constatations psychiatriques légales plus étendues semblaient possibles, la direction de la procédure était autorisée, voire obligée compte tenu de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), d'ordonner d'office une nouvelle expertise (ATF 146 IV 1 consid. 3.3.2), ce qui avait été le cas en l'espèce.  
 
3.6. En l'occurence, il découle de ce qui précède que la cour cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit fédéral, prononcer un internement, à tout le moins sans expertise sur dossier.  
A titre préliminaire, il incombera à la cour cantonale d'interpeller l'intéressé à nouveau pour voir s'il persiste dans son refus de collaborer. Si tel n'est plus le cas, elle devra ordonner une expertise. 
Dans le cas contraire, il incombera à la cour cantonale d'inviter à nouveau les experts à répondre, sur la base du dossier, - dans la mesure du possible - aux questions posées. A cet égard, on relèvera que le dossier contient notamment une évaluation criminologique du recourant datant du 18 décembre 2018 et un rapport de comportement établi le 20 mai 2022 par la Direction de la Prison de H.________. La cour cantonale pourra également, le cas échéant, ordonner d'office une nouvelle expertise par un autre expert, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.5.3). Comme le relève le recourant, il n'est pas exclu que le refus des premiers experts se fondait notamment sur des considérations déontologiques. En tout état de cause, il apparaît que des considérations psychiatriques légales plus étendues semblent possibles (cf. supra consid. 3.5.3).  
Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne une expertise. 
 
4.  
Le recours est partiellement admis. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Vaud (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Bien que rejeté pour le surplus, le recours n'était pas dénué de chances de succès et la situation économique du recourant justifie l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). En outre, la nécessité de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. Il y a donc lieu de désigner M es Ludovic Tirelli et Loïc Parein en tant qu'avocats d'office du recourant et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise au vu de sa situation financière. En conséquence, l'intimé est dispensé des frais de procédure et Me Virginie Rodigari, désignée en qualité d'avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne le prononcé de l'internement et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. M es Ludovic Tirelli et Loïc Parein sont désignés comme avocats d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, leur est allouée à titre d'honoraires. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera aux avocats du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
La demande d'assistance judiciaire de C.________ est admise, Me Virginie Rodigari est désignée, comme avocate d'office et une indemnité de 2'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann