Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_955/2018  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), 
2. Service des contraventions du canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Qualité pour recourir (art. 81 LTF), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 août 2018 (ACPR/459/2018 PS/26/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2015 rendue dans la procédure P/14547/2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours. La prénommée a en outre été condamnée au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 250 francs.  
 
Cette ordonnance pénale a été envoyée à l'adresse de X.________, soit c/o Association A.________, rue B.________, à C.________, mais le pli recommandé n'a pas été retiré. 
 
Le 11 décembre 2016, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a adressé à la prénommée, à l'adresse précitée, un bordereau de paiement d'un montant de 750 fr., accompagné d'un bulletin de versement l'invitant à s'en acquitter dans les 30 jours. Ce bordereau faisait référence à l'ordonnance du ministère public du 15 décembre 2015 dans la procédure P/14547/2015. 
 
A.b. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2016 rendue dans la procédure P/4577/2016, le ministère public a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.  
 
Cette ordonnance pénale a été envoyée par pli recommandé à l'adresse de la prénommée, soit c/o Association A.________, rue B.________, à C.________. 
 
Par courrier recommandé du 13 décembre 2016 adressé à X.________, le Service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a, sur demande du SdC, imparti à cette dernière un délai au 16 janvier 2017 pour s'acquitter de la somme de 1'770 fr. - correspondant à 59 jours-amende à 30 fr. le jour - faute de quoi sa mise en détention serait ordonnée. 
 
B.   
Le 10 juillet 2017, le SAPEM a délivré deux ordres d'exécution à l'encontre de X.________, requérant sa mise en détention à la prison de D.________ pour une durée de 59 jours concernant la procédure P/4577/2016, ainsi que pour une durée de 5 jours s'agissant de la procédure P/14547/2015. 
X.________ a été arrêtée le 2 avril 2018 dans le cadre d'une autre procédure pénale, placée en détention provisoire le surlendemain à la prison de D.________, puis libérée le 16 avril 2018. 
 
Le 10 avril 2018, le SAPEM a, sur demande du SdC, adressé à la prénommée, alors en détention préventive à la prison de D.________, une invitation à payer l'amende de 500 fr. prononcée dans le cadre de la procédure P/14547/2015, faute de quoi son incarcération immédiate en détention ordinaire serait ordonnée. 
 
C.   
Le 17 avril 2018, le SAPEM a délivré un ordre d'exécution à l'encontre de X.________ relatif aux peines privatives de liberté de 59 jours dans la procédure P/4577/2016, respectivement de 5 jours dans la procédure P/14547/2015, pour la période du 16 avril 2018 au 19 juin 2018. 
 
D.   
X.________ a formé recours contre les ordres d'exécution de peines des 10 juillet 2017 et 17 avril 2018 dans les procédures P/14547/2015 et P/4577/2016, contre le courrier du SdC du 14 mai 2018 qui refusait de faire droit à la demande de levée d'écrou du 11 mai précédent, ainsi que pour déni de justice imputé au SAPEM. 
 
Par ordonnance du 18 mai 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par X.________. Par arrêt du 6 juin 2018 (6B_533/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par cette dernière contre cette ordonnance. 
 
Par arrêt du 22 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________. 
 
E.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2018, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la nullité des ordres d'exécution des peines du 10 juillet 2017 est constatée, de même que l'illicéité de sa détention du 16 avril au 19 juin 2018. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale, y compris celles sur l'exécution des peines et des mesures.  
 
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). 
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
1.2. Selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière. Cependant, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3 p. 302) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.1; 6B_617/2015 du 27 août 2015 consid. 2.3).  
 
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). En outre, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH; cela suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4 p. 299 ss; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). 
 
1.3. En l'espèce, la recourante a intégralement purgé les peines privatives de liberté litigieuses. Elle conclut cependant au constat de la nullité des ordres d'exécution du 10 juillet 2017 et de l'illicéité de la détention subie entre le 16 avril et le 19 juin 2018. Dans la partie de son mémoire de recours consacrée à sa recevabilité, la recourante précise qu'après avoir obtenu de tels constats, elle "fera valoir, le cas échéant, ses droits en indemnisation".  
 
Sous cet angle, la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, puisque des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral peuvent être présentées à un tribunal sans que l'illicéité de la détention n'eût été préalablement constatée (cf. ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; arrêts 6B_513/2017 du 24 août 2017 consid. 1.3; 1B_95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.4). Dès lors que la recourante pourrait a priori faire valoir d'éventuelles prétentions en indemnisation, en se fondant sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40), devant l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt 6B_578/2017 du 16 février 2018 consid. 3.1), on ne voit pas - et celle-ci ne fournit aucune explication à cet égard - quel pourrait être son intérêt à voir le Tribunal fédéral se borner à constater, par hypothèse, une illicéité de la détention subie (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.4 p. 501). A ce stade, la perspective d'une éventuelle action future en responsabilité de l'Etat de la part de la recourante ne fonde pas l'intérêt actuel de l'intéressée à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et ne justifie pas de trancher une question juridique abstraite (cf. arrêt 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.4 et les références citées).  
 
Pour le reste, la recourante ne formule aucun grief relatif à une éventuelle violation de l'art. 5 CEDH, de sorte qu'une irrecevabilité du présent recours fondée sur une absence d'intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée ne saurait porter atteinte à son droit - découlant des art. 29 al. 1 Cst. et 13 CEDH - à la constatation d'une violation de la CEDH par le biais d'un recours effectif devant une instance nationale (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.3 p. 299 ss; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s.). Par ailleurs, on ne se trouve nullement dans l'une des situations qui permettraient au Tribunal fédéral de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours (cf. consid. 1.2 supra), aucune violation de la CEDH n'étant en particulier dénoncée. 
 
En définitive, à défaut d'une motivation suffisante concernant la recevabilité du recours (cf. art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF), la recourante ne démontre pas qu'elle disposerait d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Elle n'a, partant, pas la qualité pour former un recours en matière pénale selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Il convient encore de relever que la recourante conclut au constat de la nullité des ordres d'exécution des peines du 10 juillet 2017. La nullité absolue d'une décision peut certes être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.1). Toutefois, en l'espèce, la recourante ne présente aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - consacré spécifiquement à cette question. Elle conteste uniquement la licéité, pour des motifs procéduraux, des ordres en question, sans fournir la moindre explication relative à une éventuelle nullité absolue, liée par exemple à une incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité les ayant délivrés ou à la gravité particulière du vice dont ceux-ci seraient affectés (cf. arrêt 6B_120/2018 précité consid. 2.2 et les références citées). 
 
3.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa