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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_553/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 3 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Me Philippe Pont, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
F.________, représentée par Me Bernard Savioz, avocat,  
intimée, 
 
Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, 1950 Sion,  
Conseil d'Etat du canton du Valais,  
place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 avril 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 10 mai 2012, le Conseil municipal de Sion a délivré à la société F.________ le permis de construire un immeuble d'habitation avec parking souterrain de vingt places sur la parcelle n° 1412 et a rejeté les oppositions au projet formées par A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________. 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé cette décision au terme d'un prononcé rendu le 17 octobre 2012 sur recours des opposants, que ces derniers ont déféré auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 
Statuant par arrêt du 19 avril 2013, cette juridiction a partiellement admis le recours et a réformé le prononcé attaqué en ce sens que le permis de bâtir communal du 10 mai 2012 est annulé pour ce qui est des lucarnes prévues au sud-est de la toiture. Elle a renvoyé l'affaire au Conseil municipal de Sion pour procéder comme indiqué aux considérants 2.1.2, 2.1.3, 2.2 et 5.3, "les travaux autorisés le 10 mai 2012 ne pouvant être entrepris avant l'entrée en force de l'autorisation à requérir sur les points qu'abordent ces passages de l'arrêt". 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que le permis de bâtir communal du 10 mai 2012 s'agissant des lucarnes prévues au nord de la toiture culminant à une hauteur de 16,81 mètres sur une longueur de 13,70 mètres. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que voisins, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui rejette leur recours contre le permis accordé à l'intimée de construire un immeuble d'habitation qu'ils tiennent pour non conforme aux règles relatives à la hauteur des façades. Ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Leur qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée.  
 
2.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).  
 
2.3. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours des opposants au projet de l'intimée en tant qu'il portait sur les lucarnes prévues au nord de la toiture et a confirmé le permis de construire sur ce point. En revanche, il a constaté que les plans autorisés ne mentionnaient ni les installations de ventilation ni la cheminée d'évacuation de l'air vicié ou malodorant du parking souterrain, comme l'exigeait l'art. 35 de l'ordonnance cantonale sur les constructions (OC; RS/VS 705.100). De même, il a relevé que le dossier ne donnait aucune indication concrète sur la pompe à chaleur. Il a cependant considéré que ces irrégularités ne conduisaient pas à l'annulation du permis de construire car le dépôt subséquent de plans complétés sur ces différents points permettait de guérir le vice. Une telle possibilité étant toutefois exclue au stade de la procédure de recours, en vertu de l'art. 57 al. 5 OC, il convenait d'inviter le Conseil municipal de Sion à statuer sur les appareils de ventilation et la cheminée d'évacuation de l'air vicié ou malodorant du parking souterrain en se conformant à la procédure de l'art. 57 al. 3 OC. Dans le cadre de cette procédure, le Service cantonal de la protection de l'environnement devra confirmer son préavis positif, après s'être assuré que les ventilateurs du parking souterrain, dont l'emplacement aura été précisé, respectent bien les exigences en matière de protection contre le bruit, et valider, sous l'angle de la protection de l'air, l'emplacement et les dimensions de la cheminée d'évacuation au regard des recommandations édictées en la matière (considérants 2.1.2 et 2.1.3). S'agissant de la pompe à chaleur, la Commune de Sion exigera de la société intimée les plans de cette installation de chauffage, qui devront être autorisés dans le cadre de l'art. 57 al. 3 OC. Sur ce point, la régularisation est essentiellement formelle dans la mesure où la problématique du bruit est traitée dans le dossier, y compris en ce qui concerne la limitation préventive des émissions. Il s'agira alors de s'assurer que les emplacements choisis sont pertinents sous l'angle de la protection contre le bruit (considérant 2.2). Le Tribunal cantonal a enfin constaté que les lucarnes situées du coté sud-est ne respectaient pas les règles sur les distances aux limites par rapport à la parcelle n° 1413 et a annulé l'autorisation de construire sur ce point. Il a invité la Commune de Sion à faire dresser par l'intimée des plans remaniant son projet afin de lever cette illégalité, sous réserve d'une solution éventuellement trouvée sur la base de l'art. 22 al. 5 LC avec les propriétaires voisins. Procédant comme pour les autres irrégularités relevées, l'exécutif local portera ces modifications à la connaissance des opposants, les entendra à ce propos sans s'arrêter à leurs éventuelles objections sur le solde du projet, pour autant que les caractéristiques principales de celui-ci demeurent pour le reste inchangées, puis il délivrera une autorisation limitée aux plans ainsi remaniés, conformément à l'art. 57 al. 3 OC (considérant 5.3).  
 
2.4. L'arrêt attaqué ne met donc pas fin à la procédure d'autorisation de construire concernant le projet de l'intimée, puisque le dossier est renvoyé à la Commune de Sion pour qu'elle remédie aux irrégularités constatées et qu'elle délivre une autorisation complémentaire, suivant la procédure prévue par l'art. 57 al. 3 OC. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi même s'il confirme le permis de construire sur les points jugés conformes à la réglementation en vigueur (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; cf. arrêt 1C_201/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.3). Pareilles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent sous le coup des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être déférées immédiatement auprès du Tribunal fédéral alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF. En revanche, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer à nouveau, il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, s'agissant des installations de ventilation et d'évacuation de l'air vicié ou malodorant du parking souterrain, le dossier devra être complété par la production de nouveaux plans et faire l'objet d'un examen de la part du Service cantonal de la protection de l'environnement, afin de vérifier leur conformité aux normes en matière de protection de l'environnement, avant que le Conseil municipal de Sion ne délivre à l'intimée une autorisation complémentaire. Il en va de même s'agissant de la pompe à chaleur. Par ailleurs, en ce qui concerne les lucarnes situées du coté sud-est, plusieurs possibilités s'offrent à l'intimée pour remédier à l'illégalité constatée à ce propos, de sorte que sur ce point également, on doit reconnaître à l'autorité communale une latitude de jugement. Il n'est enfin pas exclu que le projet de l'intimée doive être remanié sur certains éléments autorisés en raison des modifications qui doivent encore lui être apportées.  
Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 19 avril 2013 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. On ne voit pas à quel dommage irréparable la décision attaquée pourrait exposer les recourants. L'intimée ne peut pas débuter les travaux sur les points du permis de construire qui ont été confirmés par la Cour de droit public puisque celle-ci a assorti leur exécution à l'entrée en force de l'autorisation complémentaire à délivrer par le Conseil municipal de Sion. Il incombe à l'autorité communale, auprès de qui le dossier a été renvoyé, de compléter l'instruction en exigeant de l'intimée de nouveaux plans indiquant l'emplacement de la pompe à chaleur ainsi que des appareils de ventilation et de la cheminée d'évacuation de l'air vicié du parking souterrain, qu'elle soumettra pour préavis au Service cantonal de la protection de l'environnement pour s'assurer de leur conformité aux exigences en matière de protection de l'air et de la lutte contre le bruit. Les recourants pourront, le cas échéant, contester la décision complémentaire du Conseil municipal de Sion devant les autorités cantonales puis auprès du Tribunal fédéral en même temps que l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 avril 2013. S'ils devaient ne rien trouver à redire à cette décision, ils pourraient alors attaquer à nouveau directement l'arrêt qui fait l'objet du présent recours devant le Tribunal fédéral en reprenant les arguments développés dans leur mémoire de recours (art. 93 al. 3 LTF; cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). Ainsi, en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'expose pas les recourants à un préjudice irréparable au sens où l'entend l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est manifestement pas réalisée. 
 
2.5. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réunie. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Le fait que la cour cantonale a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral n'y change rien. En revanche, cela justifie de rendre l'arrêt sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 3 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin