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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_354/2021  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me David Métille, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; fausse alerte; empêchement d'accomplir un acte officiel; insoumission à une décision de l'autorité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2021 (n° 16 PE19.005996-JMU / LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois de même qu'à une amende de 1'500 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Il a par ailleurs suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, ordonné en faveur de la condamnée un traitement institutionnel dans tout établissement psychosocial médicalisé apte à la prendre en charge, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté et ordonné la confiscation et la destruction des téléphones séquestrés. 
 
B.  
Statuant le 3 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
C.  
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
A Lausanne, entre avril 2018 et le 8 avril 2019, A.________ a harcelé par téléphone les standards téléphoniques du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV), en particulier les urgences psychiatriques, la consultation de Chauderon et le service de psychiatrie de liaison, en effectuant régulièrement jusqu'à plusieurs centaines d'appels par jour et en se présentant en personne dans ces services, entravant ainsi l'activité de ces institutions. 
Entre le 9 avril et le 2 mai 2019, A.________ a poursuivi ces agissements alors que le 9 avril 2019 le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui avait fait interdiction, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de contacter les services du CHUV en l'absence d'urgence médicalement justifiée. Il en a été de même entre le 3 mai 2019 et le 19 février 2020, alors qu'en date du 3 mai 2019 une nouvelle interdiction lui avait été faite, sous la même menace, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
Le CHUV a déposé le 22 mai 2019 une plainte qu'il a par la suite étendue à plusieurs reprises. 
Entre le 30 novembre 2019 et le 10 février 2020, A.________ a harcelé les standards téléphoniques de la centrale d'engagement de la Police municipale de Lausanne, de la Police de l'Ouest lausannois et de la Police de l'Est lausannois en effectuant presque quotidiennement plusieurs dizaines, voire des centaines d'appels afin que la police intervienne auprès des médecins du CHUV et les oblige à changer sa médication, entravant ainsi l'activité de ces corps de police. Comme ils ne répondaient plus à ses appels, elle a contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de police. 
Ces différents corps de police ont également déposé plainte. 
 
D.  
Par acte du 24 mars 2021 déposé par l'intermédiaire de son avocat, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale, par lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée des préventions de fausse alerte et d'empêchement d'accomplir des actes officiels. Elle conclut également à sa libération avec effet immédiat, à l'annulation de la mesure institutionnelle et au prononcé, en lieu et place, d'un traitement de suivi ambulatoire, à l'annulation de la mesure de destruction des téléphones saisis et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnisation à lui allouer en rapport avec sa détention. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
La recourante a par ailleurs, en date du 23 mars 2021, adressé personnellement au Tribunal fédéral un courrier intitulé " recours ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il convient de relever à titre préliminaire que le courrier rédigé par la recourante personnellement, très confus et difficilement compréhensible, a par ailleurs un caractère prolixe, de sorte qu'il aurait pu être renvoyé à la recourante en application de l'art. 42 al. 6 LTF. Le Tribunal fédéral y renonce toutefois dès lors que le mandataire de la recourante a lui-même déposé un acte intitulé " recours en matière pénale ", lequel est recevable et remédie donc à l'irrégularité, de sorte que la procédure prévue par cette disposition n'a plus de raison d'être mise en oeuvre. 
 
2.  
La recourante conteste sa condamnation pour fausse alerte au sens de l'art. 128bis CP. Elle fait valoir que le dol éventuel ne suffit pas à la réalisation de l'infraction et allègue qu'à aucun moment elle n'a eu l'intention de lancer de fausses alertes, ses appels à l'aide n'ayant fait qu'exprimer la détresse médicale et une impasse dans son traitement incompatibles avec toute forme d'intention délictueuse. 
 
2.1. Il y a lieu de relever en premier lieu que la détermination de ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc la question de savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1 p. 342; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.).  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). 
Comme la recourante ne soulève aucun grief dirigé contre les constatations de la cour cantonale, il y a lieu d'examiner la question de l'application de l'art. 128bis CP sur la base des faits retenus par cette dernière. 
 
2.2. Aux termes de l'art. 128bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel n'étant pas suffisant (arrêts 6B_914/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2.1; 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 4, publié in SJ 2000 I 358). 
La recourante ne conteste que la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. 
La cour cantonale a considéré que la fréquence des démarches de la recourante, les réponses qu'elle a déclenchées et son acharnement à persister dans son comportement permettent de se convaincre qu'elle savait pertinemment que ses alertes étaient infondées. Elle a par ailleurs relevé que l'expert B.________ a conclu que si les agissements de l'intéressée s'inscrivaient dans ses troubles psychiatriques, ils ne touchaient pas sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes mais restreignaient en revanche dans une mesure importante sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation. 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait sans méconnaître la notion d'intention admettre que la recourante avait agi intentionnellement. Elle avait en effet pu remarquer depuis ses premiers appels que ceux-ci n'étaient pas propres à influencer sa prise en charge. La constatation de l'expert selon laquelle elle était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes confirme qu'elle était bien consciente que les appels incessants par lesquels elle empêchait le bon fonctionnement des services concernés n'étaient pas admissibles. Cette conscience a forcément encore été renforcée par les interdictions qui lui ont été signifiées par le tribunal civil puis le ministère public. Dans ces circonstances, c'est en vain qu'elle soutient n'avoir pas agi intentionnellement. Lorsqu'elle dit que c'était " plus fort qu'elle ", elle invoque en réalité son incapacité, reconnue par l'expert, à se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes, incapacité qui a été prise en compte puisqu'il a été admis que sa responsabilité pénale était diminuée de façon importante. 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 286 CP en la reconnaissant coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Elle expose d'emblée qu'elle ne conteste que la réalisation de l'élément constitutif qu'est le comportement typique de cette infraction, à savoir l'empêchement d'accomplir l'acte; elle soutient que toute volonté délictuelle de sa part est exclue car elle n'avait aucune conscience des effets engendrés par ses appels et n'a à aucun moment cherché à empêcher le CHUV de poursuivre ses traitements, son unique but étant d'attirer l'attention du personnel sur sa situation de santé qu'elle jugeait préoccupante. 
 
 
3.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; 124 IV 127 consid. 3a p. 129; arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118; arrêt 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). 
La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. 
 
3.2. Il ressort des constatations de la cour cantonale que la recourante a fréquemment harcelé les standards téléphoniques du CHUV par des appels dont le nombre a régulièrement été de plusieurs dizaines par jour, dépassant même à plusieurs reprises la centaine. Dans ces circonstances, elle ne saurait prétendre n'avoir de bonne foi pas pensé que ses appels pouvaient entrainer une surcharge du réseau téléphonique, tant il est évident qu'une telle quantité d'appels perturbe forcément le fonctionnement d'une centrale d'appel, même d'une certaine importance. La recourante ne peut qu'avoir pour le moins envisagé cette hypothèse. Il en va de même s'agissant des appels adressés à la centrale d'engagement de la police.  
Enfin, en ce qui concerne les actes d'irruption dans les locaux du CHUV, il est tellement patent qu'ils ne pouvaient qu'avoir pour conséquence de perturber les activités qui s'y déroulaient que la recourante ne saurait prétendre n'avoir pas envisagé cette hypothèse. Le grief est mal fondé. 
 
4.  
La recourante invoque une violation de l'art. 41 CP. Elle soutient que sa personnalité ne s'avère pas compatible avec une peine privative de liberté et fait valoir que la cour cantonale ne pouvait, sous peine de violer cette disposition, pas prononcer une peine privative de liberté sans avoir examiné la question de savoir si une peine pécuniaire ne pouvait pas entrer en ligne de compte. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). 
 
 
4.2. S'agissant de l'application de l'art. 41 CP, la cour cantonale a considéré comme pertinents les motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels il y avait lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne pouvait être exécutée compte tenu de la situation financière de l'intéressée et que l'octroi d'un sursis était exclu compte tenu du risque de récidive très élevé et de l'absence de prise de conscience; elle a par ailleurs ajouté que la recourante faisait montre d'un mépris ou d'une indifférence caractérisés envers les besoins de secours de tiers. C'est donc en vain que la recourante lui reproche de n'avoir pas examiné la question de savoir si une peine pécuniaire ne pouvait pas entrer en considération.  
 
4.3. Eu égard à l'absence d'effet qu'ont eu sur le comportement de la recourante les interdictions qui lui ont été signifiées par plusieurs autorités de contacter les services objets de ses harcèlements, il appert en effet que le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose en l'espèce. De surcroît tant la situation financière de la recourante que son absence totale de prise de conscience font sérieusement craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les deux conditions, au demeurant alternatives, de l'art. 41 al. 1 CP sont réalisées, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral.  
 
5.  
La recourante se plaint du traitement institutionnel ordonné par la cour cantonale, mesure qu'elle juge disproportionnée. Elle fait valoir que les conclusions de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale vont à l'encontre des mesures préconisées par les différents médecins qui l'ont traitée au CHUV. Elle requiert, en lieu et place du traitement institutionnel, un traitement ambulatoire auprès d'un psychiatre privé. 
 
5.1. Conformément à l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1, 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. La cour cantonale a exposé que l'expert psychiatre B.________, dans son rapport du 9 novembre 2019, a préconisé la mise en oeuvre d'un traitement résidentiel en établissement psychosocial médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond, précisant que la réalisation d'un tel dispositif supposait qu'un traitement institutionnel soit ordonné. Elle a relevé par ailleurs que la Dre C.________ et la psychologue D.________ de l'institut de psychiatrie légale du département de psychiatrie du CHUV parvenaient à la même conclusion dans leur rapport du 26 novembre 2020 puisqu'elles étaient favorables à un placement dans un établissement psychosocial médical suffisamment contenant et spécialisé dans les troubles du comportement sévères. Elle a, enfin, relevé l'importance des biens juridiques en jeu, à savoir la vie et la santé des personnes potentiellement privées des secours inutilement mobilisés par la recourante, la gravité de l'atteinte à ces biens et la certitude d'une récidive à défaut de mise en oeuvre d'un traitement.  
 
5.3. Cette motivation est convaincante et la mesure apparaît adéquate. Les rapports médicaux invoqués par la recourante sont antérieurs aux deux expertises auxquelles se réfère la cour cantonale et figuraient au dossier médical à disposition de l'expert B.________; ils ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation de la cour cantonale. Ils datent par ailleurs du début de la période durant laquelle se sont déroulés les actes à l'origine de la présente procédure et il est évident que l'infrastructure préconisée à l'époque n'a pas permis d'y mettre fin ni même d'en limiter l'ampleur.  
 
 
5.4. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que la mesure ordonnée était justifiée par la sauvegarde des biens juridiques menacés et n'est par conséquent pas disproportionnée. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
6.  
La recourante s'oppose, enfin, à la destruction de ses téléphones avant qu'elle n'ait été en mesure de sauvegarder sur un autre support les données personnelles qu'ils contiennent. 
 
6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).  
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256; arrêt 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêt 6B_35/2017 précité consid. 9.1 et les arrêts cités). 
 
6.2. En l'espèce, il n'est pas douteux, ni contesté, que les téléphones confisqués ont servi ou devaient servir à la commission des infractions imputées à la recourante. En outre, compte tenu du risque de récidive présenté par cette dernière, ils sont manifestement susceptibles de servir à nouveau à la commission d'infractions de même nature. Pour le surplus, la recourante n'allègue pas que les téléphones litigieux, respectivement certaines des données qu'ils contiennent, auraient une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Dans ces conditions, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones. Enfin, il a déjà été jugé que compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, un tri systématique des données contenues n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2).  
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paquier-Boinay