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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_429/2022  
 
 
Arrêt du 19 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de lever des mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juillet 2022 
(ACPR/493/2022 - P/15996/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ sous la référence P/15996/2021 des chefs de diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, sur plaintes de B.________, des parents de celui-ci, C.________ et D.________, de E.________ et de F.________. Il lui est reproché d'avoir publié sur les réseaux sociaux des propos diffamatoires, voire calomnieux, envers les plaignants. 
Lors de l'audience tenue le 11 avril 2022 dans les locaux du Ministère public, A.________ a soutenu que ses allégations à l'égard des parents de B.________ étaient véridiques et qu'elle allait continuer ses publications car elle disait la vérité et pouvait prouver tout ce qu'elle disait. A l'issue de l'audience, la Procureure en charge de la procédure l'a placée en état d'arrestation provisoire et a requis sa mise en détention provisoire. 
Statuant le 12 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la mise en détention provisoire de A.________ et prononcé sa libération immédiate avec les mesures de substitution suivantes: 
a) interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec les parties à la procédure, notamment C.________, D.________, B.________ et E.________, hormis s'agissant de B.________, pour tout ce qui concerne leur enfant G.________ jusqu'à autorisation contraire du Ministère public; 
b) interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec F.________, partie plaignante dans la procédure P/10989/2020; 
c) interdiction de tenir par écrit ou par oral quelque propos que ce soit à l'encontre de D.________, de C.________ et de E.________, de même qu'à l'encontre de F.________, tant auprès de ceux-ci qu'auprès de tiers, directement ou indirectement par quelque moyen de communication que ce soit (notamment courrier postal, courrier électronique, messageries en tous genres, réseaux sociaux), de nature à porter atteinte à l'honneur de ceux-ci ou se rapportant aux faits qui font actuellement l'objet de la présente procédure ainsi que des procédures P/10989/2020 et P/21082/2017. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a confirmé cette décision sur recours du Ministère public par arrêt du 20 avril 2022. 
Le 3 juin 2022, A.________ a déposé une requête de levée des mesures de substitution à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de donner suite au terme d'une ordonnance rendue le 14 juin 2022. 
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________. 
Par acte recommandé du 17 août 2022, A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut au surplus à la reprise de l'instruction de la cause P/15996/2021 par le Ministère public, à l'acceptation de sa demande de récusation de la Juge Alix Francotte Conus et à ce que Me H.________ soit relevé du dossier. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP. Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre dès lors pas en considération (cf. art. 113 LTF). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La Chambre pénale de recours a rappelé les conditions présidant au maintien de mesures de substitution à la détention provisoire. Elle a constaté qu'il existait de forts soupçons d'un délit grave et un risque concret de réitération propre à justifier une détention provisoire et que les mesures de substitution ordonnées n'étaient ni abusives ni de nature à mettre en danger la fille de la recourante. La durée résiduelle de ces mesures ne violait pas le principe de la proportionnalité. 
La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation, qui respecterait les exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans la partie de son mémoire consacrée aux motifs de son recours, elle se borne à citer les principes légaux qui n'auraient pas été respectés sans chercher àexpliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés. Les remarques et annotations manuscrites en marge de l'exemplaire de l'arrêt attaqué joint au recours ne constituent pas davantage une motivation qui satisfasse aux exigences requises. Il en va de même des commentaires formulés sous une forme interrogative dans le mémoire de recours concernant l'appréciation des charges suffisantes et du risque de réitération. 
La recourante soutient que le Ministère public n'avait pas le droit de recourir contre le refus du Tribunal des mesures de contrainte de la placer en détention provisoire et demande à être indemnisée pour les jours de détention provisoire qu'elle aurait subis à tort. La Chambre pénale de recours s'est prononcée à ce sujet en relevant que le grief remettant en cause la régularité de la procédure suivie lors du dépôt du recours du Ministère public contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire était exorbitant à l'objet du litige, qui porte sur la décision ultérieure du Tribunal des meures de contrainte du 14 juin 2022 maintenant les mesures de substitution. Elle a au demeurant relevé que la recevabilité de ce recours avait déjà été examinée et confirmée dans son ordonnance du 12 avril 2022, puis dans son arrêt du 20 avril 2022, et que, contrairement à la situation examinée dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante, le Ministère public avait, dans la présente cause, annoncé immédiatement au Tribunal des mesures de contrainte son intention de recourir. La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec cette double motivation. Sur ce point, le recours est appellatoire. 
La recourante sollicite également la récusation de la Juge de la Chambre pénale de recours Alix Francotte Conus en raison de vices de procédure et de la violation des règles constitutionnelles dont elle ne précise toutefois pas la nature. Force est d'admettre qu'elle n'a pas rendu vraisemblables les faits de nature à fonder une prévention de la juge à son égard et que les exigences de motivation requises ne sont pas satisfaites. On cherche enfin en vain dans le mémoire de recours une argumentation en lien avec la conclusion tendant à ce que Me H.________ soit dessaisi du dossier. Sur ce point également, la recourante ne satisfait pas à ses obligations de motiver qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.  
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). La requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les mesures de substitution soient levées avec effet immédiat est sans objet. Vu la situation personnelle de la recourante et la nature de la contestation, liée à la détention provisoire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin