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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_26/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Beusch et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 novembre 2023 (9C_473/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 2 août 2023, A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 juin 2023 (A/1334/2023 ATAS/511/2023), dans la cause l'opposant à la Caisse cantonale genevoise de compensation. 
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Tribunal fédéral a imparti au requérant un délai échéant le 20 septembre 2023 pour verser une avance de frais de 500 francs. Par ordonnance du 27 septembre 2023, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 octobre 2023 lui a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 
Le requérant n'a pas retiré les plis contenant les ordonnances des 5 et 27 septembre 2023. Dès lors que ces deux ordonnances envoyées à l'adresse mentionnée par le requérant lui avaient été valablement notifiées, que les délais successifs impartis étaient échus et que l'avance de frais exigée n'avait pas été versée, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), par arrêt du 2 novembre 2023 (9C_473/2023). La Poste ayant retourné l'acte judiciaire contenant cet arrêt avec la mention "non réclamé", le Tribunal fédéral a envoyé une copie de cet arrêt par courrier A au requérant, le 20 novembre 2023. 
 
2.  
Par écriture datée du 10 décembre 2023 et postée le 16 décembre suivant, A.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son arrêt du 2 novembre 2023 et de continuer la procédure; il se déclare prêt à régler le montant nécessaire pour poursuivre la procédure. En bref, le requérant expose qu'il n'a pas pu aller chercher les plis recommandés à la poste en raison de son état de santé. Il dépose un certificat médical attestant qu'il été hospitalisé au service de neurologie de l'Hôpital B.________ du 4 au 15 septembre 2023. 
 
3.  
Par lettre du 27 décembre 2023, restée sans suite, le Tribunal fédéral a fait savoir au requérant que son envoi du 16 décembre précédent pouvait être assimilé à une demande de restitution des délais de paiement de l'avance de frais qui lui avaient été impartis dans les ordonnances des 5 et 27 septembre 2023. La procédure à suivre en pareilles circonstances (art. 50 LTF), de même que les exigences de motivation d'une telle requête (art. 42 al. 2 LTF), lui ont été indiquées. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, selon lequel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêt 9F_11/2023 du 23 août 2023 consid. 3). 
 
5.  
En l'espèce, l'empêchement invoqué - pour autant qu'il ait existé, ce qui peut rester indécis - a pris fin au plus tard le 10 décembre 2023 lorsque le requérant a rédigé sa demande de restitution du délai. Comme le requérant n'a pas accompli l'acte de procédure précédemment omis (le versement de l'avance de frais de 500 fr.) dans le délai de 30 jours à compter de la fin de l'empêchement invoqué, ainsi qu'il aurait dû le faire (cf. art. 50 al. 1 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. n. 27 ad art. 50), la demande de restitution du délai doit être rejetée déjà pour ce seul motif. 
 
6.  
Vu les circonstances, il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 27 septembre 2023 pour payer l'avance de frais dans la cause 9C_473/2023 est rejetée. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 février 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud