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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_3/2024  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, 
rue Mathieu Schiner 1, 1951 Sion. 
 
Objet 
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse, du 9 mars 2023 (6B_1276/2021, 6B_1277/2021 
et 6B_1278/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ a consulté la société de courtage immobilier C.________ SA, de siège social à U.________, dont D.________ est l'un des organes inscrits au registre du commerce, en vue de lui confier la vente d'un immeuble en construction lui appartenant sur la commune de V.________. Elle a signé le 1er octobre 2020 un contrat de courtage avec cette société qu'elle estime caduc pour diverses raisons. E.________ et F.________ s'étant intéressés à l'achat de ce bien immobilier, le notaire G.________ a établi un projet d'acte de vente, lequel devait être instrumenté le 25 janvier 2021. B.________, qui estime que la signature de cet acte était impossible, notamment parce que l'autorisation de construire n'avait pas été délivrée et que les travaux avaient été suspendus le 21 janvier 2021, ne s'est pas rendue au rendez-vous chez le notaire, dont elle soutient n'avoir pas été informée. Le 26 janvier 2021, C.________ SA, par D.________, lui a écrit que, en renonçant à céder son bien immobilier pour le prix de 455'000 fr. convenu et aux conditions prévues, elle avait violé clairement et délibérément les clauses du contrat de courtage, de sorte que la société entendait en encaisser la commission. Une facture à régler dans les 10 jours était jointe à l'envoi. La commission n'ayant pas été versée, C.________ SA a entrepris une action civile auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.  
 
A.b. Le 9 avril 2021 B.________ et A.________ ont déposé plainte pénale. En substance, ils rapportaient que B.________ avait consulté la société de courtage immobilier C.________ SA, en vue de lui confier la vente d'un immeuble en construction lui appartenant sur la commune de V.________. Un premier contrat de courtage lui avait été soumis le 17 juillet 2020, qu'elle avait refusé de signer. C.________ SA lui aurait alors promis de nombreuses prestations prétendument supérieures à la concurrence, lesquelles avaient été consignées dans un nouveau contrat de courtage qu'elle avait paraphé le 1er octobre 2020. Ce dernier acte aurait été caduc, car aucune des prestations n'aurait été honorée par le courtier et B.________ aurait été dupée par les nombreuses promesses écrites qui s'étaient révélées n'être que du vent. Les plaignants relevaient en outre que sous la rubrique "courtier responsable" du contrat aucune mention de la personne concernée ne figurait, qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base de la signature manuscrite, qui avait signé ce contrat pour C.________ SA et, enfin, que le signataire ne disposait pas des pouvoirs de représentation de cette société, ce qui, de leur avis, rendait également caduc ce contrat, de sorte que l'utilisation de ce document relevait de la tentative d'escroquerie. En outre, l'employé de C.________ SA, H.________, aurait prétendu à tort, avant que B.________ ne s'engageât, qu'en cas de nouvel investissement en Valais du produit de la vente, elle n'aurait pas à payer d'impôt sur les gains immobiliers, ce qui l'aurait conduite par erreur à signer le contrat de courtage et aurait constitué un comportement astucieux, pénalement répréhensible comme une tentative d'escroquerie. C.________ SA aurait tenté de forcer B.________ à vendre son bien immobilier, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de construire, en faisant notamment préparer par le notaire G.________ un projet d'acte de vente en faveur des acheteurs potentiels (E.________ et F.________), ce qui, toujours selon les plaignants, aurait constitué à l'égard de la venderesse une tentative de contrainte, respectivement une tentative d'escroquerie destinée à obtenir la commission de courtage de 20'000 fr. en imposant la signature d'un acte impossible, et à l'égard des potentiels acheteurs, une escroquerie, ceux-ci n'ayant pas été informés par le courtier du fait que l'autorisation de construire n'avait pas été délivrée et que les travaux avaient été suspendus le 21 janvier 2021. Les intéressés faisaient encore grief à C.________ SA, respectivement au notaire, de n'avoir pas annulé la séance de signature de l'acte de vente (fixée au 25 janvier 2021), alors que la société et l'officier public auraient été informés de ce qui précède. Ils voyaient aussi une tentative de contrainte, respectivement une tentative d'escroquerie, dans le fait que C.________ SA poursuivait B.________ en paiement de la commission de courtage.  
 
A.c. Par ordonnance du 5 mai 2021, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale précitée en constatant que les faits décrits dans celle-ci n'étaient constitutifs d'aucune infraction, frais à la charge de l'État.  
 
A.d. Au mois de juillet 2021, B.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de D.________ auprès du Ministère public du Valais central, pour fausses déclarations en justice, faux témoignage et complicité de tentative d'escroquerie, motif pris qu'un courrier du 26 janvier 2021, produit devant le juge civil, aurait contenu des informations erronées et que, dans ses allégués, C.________ SA, par D.________, aurait affirmé mensongèrement qu'elle avait appelé le 22 janvier 2021 le notaire G.________ pour stopper toute démarche relative à la vente. Elle soutenait que, par ces déclarations mensongères, C.________ SA entendait lui extorquer les montants de 20'000 fr. à titre de commission de courtage et de 20'000 fr. pour de prétendus avis diffamatoires qu'elle aurait émis sur internet.  
 
A.e. Par ordonnance du 19 juillet 2021, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.________, en constatant que les faits décrits dans celle-ci n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, frais (non chiffrés) à la charge de l'État et en renvoyant, s'agissant de la complicité d'escroquerie à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2021 dans la cause connexe ayant opposé B.________ et A.________ à I.________, administrateur de C.________ SA.  
 
A.f. Par trois ordonnances du 18 octobre 2021 (P3 21 124, P3 21 125 et P3 21 180), une Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés respectivement par A.________ et B.________ contre les ordonnances précitées des 5 mai et 19 juillet 2021.  
 
B.  
 
B.a. Par arrêt 6B_1276/2021 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a, avec suite de frais, rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance P3 21 124 du 18 octobre 2021 et refusé l'assistance judiciaire requise.  
 
B.b. Par arrêt 6B_1277/2021 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a, avec suite de frais, rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance P3 21 125 du 18 octobre 2021 et refusé l'assistance judiciaire requise.  
 
B.c. Par arrêt 6B_1278/2021 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance P3 21 180 du 18 octobre 2021 et refusé l'assistance judiciaire requise, avec suite de frais.  
 
C.  
Par acte daté du 22 décembre 2023, mais remis à La Poste le 5 janvier et reçu au Tribunal fédéral le 19 janvier 2024, A.________ indique recourir contre l'arrêt P3 23 213 rendu par la cour cantonale le 25 octobre 2023 et demander la révision du même arrêt. Il formule ensuite une "demande incidente de révision" des ordonnances précitées du 18 octobre 2021 (P3 21 124, P3 21 125 et P3 21 180), de l'ordonnance du ministère public du 19 juillet 2021 ainsi que des arrêts 6B_1276/2021, 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021. Au terme de ses écritures, il conclut à l'annulation de l'arrêt P3 23 213 du 25 octobre 2023 et des ordonnances du ministère public des 1er juin et 10 août 2023, à celle de l'ordonnance du 30 décembre 2021 et de la procédure cantonale MPB 21 377, avec suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée la restitution en ses mains d'objets saisis encore en celles de la police, cas échéant sous diverses conditions, au remboursement d'une carte SIM et d'un téléphone portable, à l'indemnisation de la perte de gain et du dommage économique causé par une perquisition, à ce qu'il soit donné suite aux plaintes visées dans les arrêts 6B_1276/2021 et 6B_1277/2021, à la condamnation du ministère public pour traitement inhumain et dégradant en lien avec la perquisition précitée, l'arrestation du recourant du 6 avril 2023, le refus de le laisser accéder à un médecin et la détérioration de son état de santé qui en serait résultée. Il demande également la révision de l'arrêt 6B_1243/2021 du 7 mars 2022 ainsi que de l'arrêt cantonal P3 21 202, soit l'annulation des frais de ces procédures mis à sa charge, la condamnation du ministère public valaisan à lui payer 1'000 fr. d'indemnité pour déni de justice et retard injustifié en lien avec la perquisition et son arrestation. A titre subsidiaire, il demande la récusation d'une juge cantonale et l'instruction de sa demande d'assistance judiciaire, pour l'hypothèse où la procédure P3 23 213 devrait se poursuivre, celle du procureur en charge si tel devait être le cas de la procédure MPB 21 377 ainsi que l'instruction de sa demande d'assistance judiciaire dans ce contexte et diverses mesures d'instruction, le for devant être fixé en Valais central. A.________ conclut encore au versement de 1'000 fr. d'indemnité en faveur de B.________ en raison d'une arrestation injustifiée et à la condamnation de C.________ SA à lui verser 4'000 fr. de frais et dépens pour dépôt de plainte abusif et diffamatoire. Il requiert finalement, outre l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office, la suspension de la procédure MPB 21 377 jusqu'à droit connu sur la procédure MPB 21 656 et "qu'au niveau du Tribunal fédéral, un juge nouveau, n'ayant pas déjà statué dans le litige [avec] C.________ SA soit désigné". 
Dans la mesure où A.________ prétendait représenter B.________, leur attention a été attirée sur le contenu de l'art. 40 al. 1 LTF. Par pli cosigné du 2 février 2024, B.________ a ratifié la démarche faite en son nom. A l'occasion de ce courrier, les requérants ont réitéré leur demande qu'un avocat leur soit désigné, la procédure suspendue jusqu'à droit connu sur cette question et que tout courrier soit adressé à cet avocat. Ils ont également requis que tout acte adressé à la requérante soit accompagné d'une traduction en polonais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est le français, langue des arrêts dont la révision est demandée (art. 54 al. 1 LTF; arrêt 9F_13/2020 du 12 avril 2021 consid. 1). C'est dans cette langue que doit être rédigé l'arrêt à rendre dans la présente procédure (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 7 ad art. 54 LTF). Aucune prétention à la traduction intégrale d'une décision ou d'un acte de procédure dans une autre langue (non officielle en particulier) ne peut être déduite de la Constitution ou de la CEDH (cf. ATF 115 Ia 64 consid. 6). Il y a d'autant moins de raisons de s'écarter de ces principes en l'espèce que la requérante a agi tout au long de la procédure en français par le truchement du requérant, si bien qu'il n'y a aucun motif de douter qu'elle est en mesure de comprendre la portée des décisions qui lui sont communiquées en français.  
 
2.  
Les requérants demandent la désignation d'un juge n'ayant pas encore statué dans le litige les opposant à C.________ SA. 
Il suffit de rappeler que c'est la cour qui a rendu l'arrêt dont la révision est demandée qui est compétente pour statuer sur cette demande; elle le fait alors en règle générale dans la composition ordinaire à trois juges (art. 20 al. 1 LTF), l'art. 108 LTF n'étant en principe pas applicable en matière de révision. A moins que la révision ne soit fondée sur un motif de récusation visant un juge ou le greffier ayant participé à la décision initiale, ceux-ci font partie de la composition de la cour statuant sur la révision (arrêts 6F_28/2023 du 29 août 2023 consid. 2.2; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). La seule participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue en effet pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF) et il n'en va pas différemment pour la seule raison que la décision rendue à cette occasion avait été défavorable à la partie qui demande la révision (cf. en relation avec l'art. 56 CPP: ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références citées; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6F_21/2022 du 2 août 2022 consid. 3; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). 
En l'espèce, les requérants ne demandent pas expressément la récusation d'un membre du Tribunal fédéral et ne fondent pas non plus leur demande de révision sur l'existence d'un motif de récusation expressément soulevé. Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter des règles ordinaires présidant à la composition des cours. 
 
3.  
En tant que les requérants indiquent que leurs conclusions ne seraient que provisoires, dans l'attente de la désignation d'un avocat, il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été exposé dans l'arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et 22 à propos de l'art. 41 LTF et de la même écriture datée du 22 décembre 2023 (v. supra consid. C et infra consid. 4), qui compte quelque 35 pages, ce qui démontre déjà que les requérants, le premier en particulier, ne sont pas manifestement incapables de procéder au sens de cette disposition. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera encore exposé ci-dessous à propos de l'assistance judiciaire en procédure fédérale (v. infra consid. 15).  
 
4.  
Il ressort de l'arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 6 et 11 que l'écriture datée du 22 décembre 2023 a été considérée comme tardive en tant qu'elle constituait un recours ou complétait la précédente écriture de recours contre l'arrêt cantonal P3 23 213 du 25 octobre 2023, mais qu'elle serait traitée séparément dans la mesure où elle comportait des demandes de révision. Cette écriture a, par ailleurs, été transmise à la cour cantonale comme éventuel objet de sa compétence en tant qu'elle tendait notamment à obtenir la révision de décisions cantonales. Il suffit de rappeler, à cet égard, que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour se saisir de telles demandes (art. 21 al. 1 let. b CPP). Quelles soient présentées comme incidentes, à supposer que cet adjectif ait un sens dans ce contexte, n'y change rien. 
 
5.  
Cette même écriture a, par ailleurs, été transmise à la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral en tant qu'elle comportait une demande de révision de l'arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022. Cette dernière demande de révision a été déclarée irrecevable par arrêt 1F_3/2024 du 30 janvier 2024. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans la présente procédure toutes les conclusions prises en relation avec l'arrêt précité du 27 avril 2022 et les décisions cantonales qui ont conduit à cette procédure, notamment le mandat de perquisition, de fouille et de séquestre qui était l'objet de l'arrêt 1B_30/2022. 
 
6.  
L'arrêt 6B_1243/2021 du 7 mars 2022 et l'arrêt cantonal P3 21 202 sont exclusivement mentionnés au ch. 9 des conclusions des requérants. Il suffit, en renvoyant à ce qui vient d'être exposé à propos de la révision de décisions cantonales, de rappeler que les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, de sorte qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1). Faute de toute motivation sur ce point, on peut se dispenser d'examiner plus avant cette conclusion, qui est irrecevable. 
 
7.  
Seules sont dès lors l'objet de la présente procédure les demandes de révision des arrêts 6B_1276/2021, 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021. Il apparaît expédient de traiter dans un seul arrêt ces demandes présentées conjointement par les deux requérants dans une même écriture et qui posent des questions juridiques identiques. 
 
8.  
Les requérants invoquent à l'appui de leur demande "incidente" de révision les art. 410 CPP, 92 et 93 ainsi que 121 let. d et 123 al. 2 let. b LTF. 
 
9.  
On ne perçoit pas concrètement ce que les requérants entendent par "demande incidente de révision", ni ce qu'ils pensent pouvoir déduire en leur faveur des art. 92 et 93 LTF, qui ont trait à la recevabilité de recours dirigés contre des décisions préjudicielles et incidentes, hypothèse dénuée de tout rapport avec la présente demande de révision, tout au moins en tant qu'elle porte sur les arrêts 6B_1276/2021, 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021. 
 
10.  
En ce qui concerne l'art. 410 CPP, il suffit de rappeler que cette disposition n'est pas directement applicable à la procédure devant le Tribunal fédéral, mais ne l'est que par le renvoi de l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Quant à cette dernière norme, la jurisprudence ne lui reconnaît qu'une portée restreinte. Sous réserve des faits touchant à la recevabilité du recours en matière pénale, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt soumis à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 134 IV 48 consid. 1; plus récemment et parmi tant d'autres: arrêts 6F_37/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3; 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2.1). 
 
11.  
En lien avec les arrêts 6B_1276/2021, 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021, les demandeurs en révision reprochent au Tribunal fédéral d'avoir ignoré que des faux témoignages auraient été commis devant une juge civile alors qu'une rapide vérification ou une instruction sommaire aurait permis au Tribunal fédéral de contrôler la véracité des dires de A.________ sur ce point. Le dossier civil C1 21 188 aurait déjà établi l'existence d'une tentative de contrainte à ce moment-là, ce dont le Tribunal fédéral aurait pu se rendre compte par une simple demande adressée au Tribunal civil. 
 
12.  
L'arrêt 6B_1276/2021 rejette, autant qu'il était recevable, un recours interjeté par le requérant. Le Tribunal fédéral a considéré que, faute pour ce dernier de remettre en cause l'une des deux motivations indépendantes par lesquelles la cour cantonale avait écarté le recours cantonal, le recours fédéral était irrecevable dans son entier (consid. 1.5.4). 
 
13.  
Les arrêts 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021 rejettent, autant qu'ils étaient recevables, deux recours interjetés par la requérante. Ces deux recours ont été déclarés irrecevables sur le fond, faute pour l'intéressée de rendre vraisemblable l'existence de prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF) en réparation du tort moral compte tenu notamment du caractère éminemment commercial du litige dans le cadre duquel le ministère public avait refusé d'entrer en matière sur la plainte. Dans le recours 6B_1277/2021, on ne voyait pas non plus quel dommage économique aurait pu résulter de simples tentatives d'infractions. 
 
14.  
Tel qu'il est articulé et fondé sur le reproche de n'avoir pas procédé à des vérifications ou une instruction sommaire portant sur le contenu d'un dossier civil, le moyen n'est, tout d'abord, manifestement pas apte à démontrer une inadvertance quant à des faits ressortant du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF (qui vise exclusivement le dossier du recours sur lequel le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer), moins encore une inadvertance en relation avec les motifs pour lesquels les arrêts 6B_1276/2021, 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021 ont été déclarés irrecevables (cf. arrêts 5F_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 3.3; 6F_30/2022 du 3 mars 2023 consid. 3). Par ailleurs, dès lors que ces trois recours ont été déclarés irrecevables, le Tribunal fédéral n'a manifestement ni rectifié ni complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF, ce qui exclut le cas de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. b LTF (ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêt 6F_37/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3). Enfin, les requérants en révision n'exposent pas en quoi il existerait un ou des moyens de révision spécifiques en rapport avec les griefs que le Tribunal fédéral a rejetés, qui concernaient la compétence de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais ou la récusation de la procureure en charge du dossier, comme il leur incombait de le faire (v. supra consid. 6).  
 
15.  
Il résulte de ce qui précède que les requérants n'invoquent aucune circonstance susceptible de constituer un motif de révision au sens des art. 121 let. d et 123 al. 2 let. b LTF, si bien que la requête doit être déclarée irrecevable. Elle était ainsi dénuée de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les requérants supportent conjointement, soit solidairement et à parts égales, les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de leur situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). La présente décision clôt la procédure fédérale et statue simultanément sur le refus de l'assistance judiciaire. Elle rend, partant, sans objet la demande des requérants tendant à la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur une éventuelle requête à la CourEDH au sujet du refus de l'assistance judiciaire. 
 
16.  
L'attention des requérants est attirée sur le fait que les propos inconvenants qui émaillent leurs écritures les exposent à une amende d'ordre pouvant atteindre 1'000 fr. (art. 33 al. 1 LTF). Par ailleurs, toute nouvelle requête du même ordre portant sur le présent arrêt où les arrêts 6B_1276/2021, 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021 ainsi que 6B_1354/2023 sera classée sans suite et sans frais. 
 
17.  
Enfin, les requérants n'ayant pas valablement constitué de domicile de notification ni indiqué un quelconque changement de domicile, le présent arrêt leur sera notifié au domicile qu'ils ont indiqué en début de procédure (art. 39 al. 1 LTF; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête relative à la composition de la cour est rejetée. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire et d'attribution d'un avocat en application de l'art. 41 LTF sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis conjointement à la charge des requérants en révision. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat