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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_577/2019  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service public de l'emploi, 
boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (aptitude au placement), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 7 août 2019 (605 2018 200). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1981, a travaillé comme économiste au service de la société B.________ du 1 er septembre 2009 au 28 février 2015, date à laquelle il a été licencié pour motifs économiques. Il s'est inscrit au chômage le 2 mars 2015. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation dès cette date et lui a versé les prestations. Dès le mois de janvier 2016, il a bénéficié d'une mesure de marché du travail (MMT) sous la forme d'un programme "Innopark" visant à l'intégrer dans un stage auprès du groupe C.________ Inc., société basée en Californie, avec laquelle il était entré en contact dans le cadre de ses recherches d'emploi (cf. décision du 3 décembre 2015). Le groupe C.________ Inc. a ouvert une filiale européenne, D.________ SA, sise à Genève, laquelle a engagé l'assuré dès le 1 er avril 2016 en qualité d'administrateur unique (General Manager), de sorte qu'il s'est désinscrit du chômage dès cette date.  
 
L'assuré ayant été licencié par D.________ SA le 8 février 2017 avec effet au 31 mai 2017, il s'est réinscrit au chômage le 11 mai 2017, prétendant des indemnités dès le 1 er juin 2017. Il a également déposé une requête en conciliation pour licenciement abusif et violation de l'art. 328 CO à l'encontre de C.________ Inc. et D.________ SA.  
 
A.b. Dans le cadre de l'examen de son droit au chômage dès le 1 er juin 2017, la caisse a exprimé des doutes quant à l'aptitude au placement de A.________ durant le précédent délai-cadre, plus particulièrement entre le 2 mars 2015 et le 29 mars 2016. La caisse a invité le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) à statuer sur l'aptitude au placement de l'intéressé.  
 
Par décision du 13 décembre 2017, confirmée sur opposition le 5 mars 2018, le SPE a déclaré A.________ inapte au placement du 2 mars 2015 au 29 mars 2016. Il a retenu que le prénommé n'avait pas eu la volonté de prendre un emploi salarié dès lors que depuis son inscription au chômage, il avait consacré l'entier de son temps à son activité au sein du groupe C.________, dans lequel il occupait une position assimilable à celle d'un employeur. Dans ces conditions, il n'était pas disponible sur le marché de l'emploi pour un taux d'occupation de 100 % et ce nonobstant le respect formel de ses obligations de chômeur. 
 
B.   
Par arrêt du 7 août 2019, la I  re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du SPE. Elle a en outre rejeté la demande d'audition personnelle du recourant ainsi que celle de plusieurs témoins, estimant le dossier suffisamment instruit pour lui permettre de statuer sur le fond de l'affaire en connaissance de cause.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'il soit constaté qu'il était apte au placement pour la période du 2 mars 2015 au 29 mars 2016; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
Le SPE, la cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le litige porte sur la question de savoir si la juridiction cantonale était fondée à nier l'aptitude au placement du recourant pour la période du 2 mars 2015 au 29 mars 2016. 
 
4.  
 
4.1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n°18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a p. 327 et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (DTA 2009 p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1; arrêt 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2).  
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont retenu qu'au vu des tâches que le recourant prétendait avoir accomplies pour le compte du groupe C.________ dès le mois de mars 2015, son engagement dépassait largement le cadre de simples démarches de préparation en vue de décrocher un emploi; un tel investissement en termes de temps, de responsabilité et d'engagement financier relevait plutôt de préparatifs liés au développement d'une activité indépendante le rendant inapte au placement.  
 
Les constatations de l'autorité cantonale se fondent pour l'essentiel sur la requête en conciliation déposée par le recourant à l'encontre des sociétés D.________ SA et C.________ Inc. en contestation de son licenciement. Dans ladite requête, le recourant a notamment allégué qu'il avait commencé à travailler pour le groupe C.________ en mars 2015 (allégué 16); que dès ce moment l'entier de son temps était consacré au développement du groupe C.________, en particulier à trouver de potentiels investisseurs et acquéreurs pour les produits C.________ (allégué 18); qu'il avait en outre acquis à ses frais, directement ou indirectement, 160'459 actions de C.________, sur un total de 22'604'774 actions, étant précisé que la valeur théorique de chaque action, lors du dépôt de la requête de conciliation, était de USD 0.39 (allégués 8, 9 et 17); que ses activités antérieures à la conclusion du contrat de travail avaient consisté, entre autres, dans la correction et l'amélioration des présentations clients et investisseurs, le démarchage de clients dans divers Etats européens, la levée de fonds, la négociation et l'installation de projets pilotes, la définition des améliorations des produits du groupe, les tests des produits, la recherche de financement et le contact avec des investisseurs (allégués 21 à 30); qu'il avait apporté au groupe C.________, directement ou par le biais de tiers, des financements d'un montant de USD 385'000 sur un total de USD 1'200'000 pour la période entre mars 2015 et avril 2016 (allégué 31). 
 
5.2. Selon les juges cantonaux, le fait que dès le 27 octobre 2015, le recourant utilisait l'adresse e-mail officielle de la société, signant ses courriels avec la mention "C.________ Europe", constituait un indice supplémentaire que l'intéressé occupait déjà, dans les faits tout au moins, une certaine fonction au sein du groupe C.________. Les premiers juges ont en outre retenu que le recourant n'avait pas déclaré ses activités dans les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois d'octobre, novembre ou décembre 2015; que le contrat conclu avec D.________ SA portant sur l'engagement du recourant en qualité de "General Manager" dès le 1er avril 2016 était daté du 14 octobre 2016, ce qui paraissait surprenant et laissait planer un doute sur la date effective du début des rapports de travail entre lui et C.________; que dès son premier entretien de conseil le 4 mars 2015, le recourant avait montré son intérêt au développement d'une activité indépendante; enfin, qu'il semblait avoir, volontairement ou non, omis d'informer son conseiller ORP de l'ampleur de ses liens avec le groupe C.________. Ils en ont déduit qu'au cours de la période litigieuse, A.________ avait cherché à développer un projet d'activité indépendante de manière importante et durable et qu'il n'était subjectivement pas disposé à accepter un emploi, de sorte que le SPE l'avait à juste titre déclaré inapte au placement. Il en allait de même de la période durant laquelle le recourant avait bénéficié de la MMT au sein du programme "Innopark". Selon la juridiction cantonale, si les démarches du recourant auprès de la société C.________ durant la MMT ne pouvaient lui être reprochées, le but même de cette MMT était le développement de contacts entre l'assuré et le groupe C.________ et son intégration au moyen d'un stage, dans l'optique d'un engagement ultérieur; or il était manifeste qu'au vu des liens préexistants entre le recourant et cette société, cette mesure n'avait en réalité pas lieu d'être.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant se plaint à la fois d'une appréciation manifestement inexacte des faits, d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de son droit d'être entendu par la juridiction cantonale. Tel qu'invoqué dans le recours en lien avec le choix des premiers juges de ne pas avoir entendu le recourant ni procédé à l'audition de témoins, le grief de violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 8D_4/2017 du 26 avril 2018, consid. 4.2), de sorte qu'il sera examiné conjointement avec celui-ci.  
 
6.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (consid. 2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
 
6.2.1. Le recourant tente tout d'abord d'imposer sa propre appréciation de la situation en rediscutant les éléments déjà invoqués devant la cour cantonale - à savoir notamment que ses démarches auprès du groupe C.________ ont été déployées en réaction à son chômage et qu'il a dûment effectué toutes les recherches d'emplois demandées - sans démontrer en quoi les éléments de fait invoqués pourraient influencer l'issue du litige. Les premiers juges n'ont en effet pas passé sous silence le fait que le recourant avait certes toujours rempli formellement ses obligations de chômeur mais ils ont considéré que cela n'influençait pas son inaptitude au placement vu qu'il n'était, du fait de l'étendue de son engagement au sein du groupe C.________, pas disponible, objectivement, pour une activité salariée à plein temps. Cette argumentation n'est pas critiquable. Par ailleurs, sur le plan subjectif, le recourant ne prétend pas non plus qu'il aurait été prêt à abandonner son activité au sein du groupe C.________ pour prendre un emploi salarié si celui-ci s'était présenté. Le fait d'avoir fait des recherches d'emploi suffisantes sur un plan quantitatif et qualitatif ne suffit pas à lui seul pour admettre l'aptitude au placement (cf. arrêts 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 8C_749/2014 du 30 décembre 2014 consid. 6.3.2). Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas retenu, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, qu'il aurait envisagé d'emblée une activité indépendante, soit avant le début de son chômage. Ils ont cependant constaté qu'il avait manifesté un certain intérêt pour une telle activité lors de son premier entretien avec son conseiller le 4 mars 2015 et qu'il avait par ailleurs commencé à travailler pour le groupe C.________ en mars 2015 déjà, soit au début de sa période de chômage.  
 
On ne voit pas non plus en quoi les moyens de preuves invoqués par le recourant - à savoir son audition et celle des trois témoins cités tendant à étayer ses allégations selon lesquelles l'activité fournie dans le cadre de ses contacts avec le groupe C.________ était marginale par rapport à l'activité globalement déployée auprès d'autres employeurs potentiels - seraient de nature à remettre en cause les constatations de fait de la juridiction cantonale selon lesquelles son activité au sein du groupe C.________ avait compromis son aptitude au placement. Au vu de l'étendue de son engagement pour le groupe C.________ durant sa période de chômage (cf. consid. 5 supra), on ne voit pas comment le recourant aurait pu déployer en parallèle une activité encore plus importante auprès de plusieurs autres employeurs potentiels comme il le prétend. 
En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation (anticipée) des preuves opérée par la juridiction cantonale. 
 
6.2.2.  
 
6.2.2.1. Le recourant conteste le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel son activité déployée dans le cadre du groupe C.________ devait être apparentée à une activité indépendante incompatible avec son aptitude au placement. A cet égard, il relève que les premiers juges n'ont nullement soutenu ni même constaté qu'il aurait été lié au groupe C.________ par des obligations contractuelles ou personnelles quelconques avant son engagement en avril 2016 ou qu'il aurait procédé à des investissements dans une structure administrative lourde, loué des locaux ou encore engagé du personnel, ni davantage qu'il aurait supporté des frais fixes ou dépensé de l'argent en publicité durant la période litigieuse, comme le requiert la jurisprudence pour admettre la présence d'une activité indépendante excluant l'aptitude au placement. Il allègue qu'il a entrepris des activités au sein du groupe C.________ parce qu'il n'avait pas d'emploi et qu'il espérait obtenir du travail de cette société, ce qui avait finalement été le cas puisqu'il avait décroché un emploi en avril 2016. Ses activités, dont la juridiction cantonale n'aurait pas apporté la preuve qu'elles étaient rémunérées, devaient être assimilées à de simples démarches tendant à retrouver un emploi salarié.  
 
6.2.2.2. En l'occurrence, les premiers juges ont constaté, en se fondant sur les propres allégués du recourant, qu'un an avant la conclusion formelle de son contrat de travail avec le groupe C.________, il avait commencé à consacrer l'entier de son temps au développement du groupe C.________, en particulier à trouver de potentiels investisseurs et acquéreurs pour les produits C.________. Il avait en outre acquis à ses frais, directement ou indirectement, 160'459 actions de C.________ sur un total de 22'604'774 actions. Le recourant avait également affirmé avoir apporté au groupe, directement ou par le biais de tiers, des financements d'un montant de USD 385'000 sur un total de USD 1'200'000 pour une période allant de mars 2015 à avril 2016, soit pendant toute la période de chômage du recourant. Le 1er avril 2016, le recourant avait finalement été engagé en qualité d'administrateur unique de la filiale européenne du groupe C.________ dont il avait largement participé à la mise en oeuvre. Cela étant, les simples dénégations du recourant ne sont pas de nature à démontrer en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges est manifestement insoutenable. L'argumentation du recourant tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. Quant au fait qu'il n'aurait pas perçu de gain intermédiaire pendant sa période de chômage, il constitue plutôt un indice que le recourant a pris le risque de travailler pour le compte du groupe C.________ en vue d'un gain aléatoire, son engagement en avril 2016 ayant été le fruit des investissements personnels et financiers consentis entre mars 2015 et avril 2016.  
 
6.2.2.3. Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'investissement du recourant au sein du groupe C.________, aussi bien en termes de temps, de responsabilité et d'engagement financier et de surcroît sur une période de plus d'une année, relevait plus de préparatifs liés au développement d'une activité indépendante que de simples démarches en vue de décrocher un emploi salarié.  
 
6.2.2.4. On relèvera encore qu'on ne saurait certes reprocher au recourant d'avoir fait des efforts conséquents pour tenter de décrocher un emploi, au besoin en s'investissant dans une activité indépendante. La loi sur l'assurance-chômage prévoit du reste un soutien aux assurés qui veulent se lancer dans l'indépendance. Ce soutien consiste en des indemnités durant la phase d'élaboration du projet d'activité indépendante. Le but des indemnités au sens de l'art. 71a LACI est d'aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l'indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l'assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu'à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 ad art. 71a-71d LACI, p. 506). Le versement des prestations est limité au versement de 90 indemnités au plus durant la phase de préparation du projet; les prestations ne peuvent pas être versées durant la phase de lancement de l'activité indépendante (BORIS RUBIN, op. cit., n° 16 s. ad art. 71a-71d LACI, p. 509). La jurisprudence nie le droit à toute prestation de chômage aux personnes qui entreprennent une telle activité grâce à ce soutien même si cette activité n'est pas suffisamment rémunératrice, et impose un abandon complet du projet d'indépendance comme condition au versement de l'indemnité journalière après la fin de la mesure, cela indépendamment d'une disponibilité au placement (arrêt 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 7). En l'occurrence, il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant avait demandé des informations sur les possibilités de soutien au développement d'une activité indépendante au sens des art. 71a ss LACI dès son premier entretien de conseil en mars 2015. En avril 2015, il avait cependant renoncé temporairement à de telles prestations, préférant percevoir des indemnités de chômage pendant toute la phase de préparation et de lancement de son projet. Ce faisant, il a fait couvrir un risque entrepreneurial par l'assurance-chômage de manière contraire au droit (BORIS RUBIN, op. cit., n° 40 ad art. 15 LACI).  
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant se plaint en outre du fait que le jugement attaqué contreviendrait au principe de la confiance garanti par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. et au devoir de renseigner et de conseiller au sens des art. 27 LPGA et 19a OACI. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'il aurait dissimulé l'ampleur de ses liens avec le groupe C.________, afin de ne pas devoir appliquer les principes juridiques précités. Par ailleurs, il fait grief aux premiers juges de lui avoir reproché de s'être investi dans des démarches auprès du groupe C.________ alors que celles-ci avaient été soutenues par l'autorité intimée qui en était, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, dûment informée.  
 
6.3.2. L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses ([art. 81 LACI] al. 2).  
 
Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 160). 
 
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). 
 
6.3.3. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2 p. 92).  
 
En l'espèce, il ne ressort pas des constatations de la cour cantonale que le recourant avait déclaré ses activités en lien avec le groupe C.________ aux autorités de chômage. En effet, alors qu'il utilisait l'adresse e-mail officielle de la société C.________ depuis le 27 octobre 2015 au plus tard, il n'a pas mentionné travailler pour le groupe C.________ dans les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois d'octobre, novembre et décembre 2015. Le recourant ne prétend pas non plus avoir informé l'ORP de ses démarches au sein du groupe C.________ pendant toute sa période de chômage. Par conséquent, le recourant doit supporter l'absence de preuve de la connaissance par l'ORP de ses liens avec le groupe C.________. Ainsi, dans la mesure où les autorités de chômage ignoraient l'ampleur des liens préexistants entre le recourant et le groupe C.________, il n'apparaît pas non plus contradictoire de leur part d'avoir soutenu le recourant par le biais d'une MMT sous la forme d'un stage "Innopark" au sein du groupe C.________. 
 
6.3.4. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant que le recourant était inapte au placement entre le 2 mars 2015 et le 29 mars 2016.  
 
7.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin