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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.107/2005 /frs 
 
Arrêt du 13 avril 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
demanderesse et recourante principale, représentée 
par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
défendeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Alain Berger, avocat, 
 
Objet 
effets accessoires du divorce (contribution d'entretien), 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1938, et dame X.________, née en 1953, tous les deux d'origine sénégalaise, se sont mariés en 1977. Quatre enfants, dont seule la benjamine est encore à leur charge - A.________, née le 3 mai 1987 - sont issus de leur union. 
B. 
Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de première instance de Genève, saisi d'une action de la femme, a prononcé le divorce des époux X.________. Il a, en outre, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants qui étaient encore mineurs, en réservant un large droit de visite en faveur du père; condamné celui-ci à verser 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chaque enfant mineur jusqu'à 18 ans révolus et 3'000 fr. jusqu'au 31 octobre 2003 (fin de sa période d'activité) pour l'entretien de son ex-épouse; attribué à celle-ci un droit d'habitation jusqu'au 31 octobre 2003 sur la villa de Cointrin propriété du mari, contre une rémunération mensuelle de 2'000 fr. à déduire de la contribution d'entretien; ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie de l'époux. 
 
Les deux parties ayant fait appel de cette décision, la Cour de justice du canton de Genève a, le 14 décembre 2001, modifié la contribution à l'entretien des enfants en ce sens que le père a été condamné à payer la somme de 900 fr. par mois jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans; la pension en faveur de l'ex-épouse a été portée à 4'000 fr. par mois, sans limitation dans le temps. 
 
Le 26 septembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt en tant qu'il condamnait le débirentier à verser des contributions d'entretien à son ex-femme et à ses enfants mineurs, et renvoyé la cause (en application de l'art. 64 al. 1 OJ) à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
C. 
Statuant à nouveau le 18 mars 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a acheminé le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour l'exécution du partage de l'avoir de prévoyance professionnelle du mari; condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien; autorisé le débirentier à s'en acquitter par le paiement des charges afférentes à la villa familiale de Cointrin jusqu'à ce que son ex-épouse ait quitté cette maison, la pension étant due ensuite en espèces et payable par mois et d'avance; condamné le père à verser la somme de 800 fr. par mois pour l'entretien de A.________ jusqu'à sa majorité, ou au-delà et jusqu'à 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et suivies; indexé les pensions à l'indice suisse des prix à la consommation. 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut principalement à ce que le défendeur soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, sans limitation dans le temps, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le défendeur conclut au rejet du recours et, par la voie d'un recours joint, au déboutement de la demanderesse de ses conclusions tendant au paiement d'une pension pour elle-même et pour l'enfant. 
 
La demanderesse conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours joint. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En l'espèce, demeure litigieuse la contribution d'entretien en faveur de l'ex-femme et de l'enfant. Il s'agit là d'une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495), dont la valeur litigieuse est toutefois sans pertinence (art. 66 al. 2 OJ). Pour le surplus, tant le recours principal que le recours joint satisfont aux autres conditions de l'entrée en matière (art. 48 al. 1, 54 al. 1 et 59 al. 2 et 3 OJ). 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 OJ; ATF 122 III 404 consid. 31 p. 408). Il ne peut être présenté de critiques à l'encontre des constatations de fait, ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale (ATF 119 II 84 consid. 3 p. 85; 132 III 1 consid. 3.1 p. 5), ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Les pièces que le défendeur a produites à l'appui de ses réponse et recours joint sont nouvelles, partant irrecevables. 
3. 
La recourante reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir outrepassé le cadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les juges cantonaux n'étaient autorisés à réexaminer que les éléments de fait déterminants quant à l'application de l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC, qui avait été violé par le premier arrêt; or, ils ont procédé à une nouvelle appréciation de sa situation financière au regard des critères des ch. 5 et 7 de la norme précitée, et retenu une capacité de gain supérieure à celle qui avait été admise précédemment (respectivement: 2'500 fr. et 1'675 fr.20). 
3.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi; ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle également que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance fédérale de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'hypothèse la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que sa partie adverse n'a pas critiqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités). 
3.2 Hormis deux autres points - les contributions d'entretien en faveur de l'enfant devenu majeur au cours de l'instance d'appel (consid. 3.2; cf. ATF 129 III 55 ss) et de l'enfant mineure (consid. 4.2) -, le renvoi avait pour objet d'élucider la question de l'«incidence du partage de [la] prestation de sortie [du mari] sur ses revenus à partir de son accès à la retraite, le 31 octobre 2003, pour fixer la pension de l'épouse dès cette date». Alors même qu'elle avait cité le critère des perspectives de gain des conjoints dans l'optique de la retraite du mari en 2003, la cour cantonale avait ensuite négligé cet aspect, basant ses calculs sur le salaire de l'intéressé au moment de sa décision; aussi a-t-elle été invitée à compléter l'instruction et à fixer à nouveau «la contribution à l'entretien de l'épouse pour la période au-delà du 31 octobre 2003, lorsque le défendeur sera retraité» (consid. 2.3.3). 
 
Dans sa nouvelle décision, l'autorité précédente a exposé les critères applicables à la détermination de la contribution d'entretien en faveur de l'époux divorcé (art. 125 al. 2 CC; cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références), pour en déduire que la demanderesse a une capacité de gain mensuelle de 2'500 fr., somme correspondant aux prestations qu'elle percevait de l'assurance chômage. Vu les principes rappelés ci-dessus, elle n'était cependant plus habilitée à remettre en cause la constatation de fait selon laquelle l'intéressée a une «capacité de gain mensuelle estimée à 1'675 fr. 20» (consid. 2.3.1 et 2.3.2). Le grief s'avère donc fondé. 
 
Les juges cantonaux devaient dès lors se limiter à fixer la contribution d'entretien de l'épouse en tenant compte d'un revenu de la demanderesse de 1'675 fr.20 et d'un revenu du défendeur à calculer en fonction de l'incidence du partage de sa prestation de sortie (consid. 4.1.2). 
4. 
Selon les constatations de la décision attaquée, le défendeur dispose actuellement de 8'900 fr. par mois (8'400 fr.: rente de retraité; 500 fr.: «produit du capital restant après partage» [sic] avec un rendement de 3% par année); ses charges s'élèvent à 5'508 fr.65 (1'100 fr.: minimum vital LP; 2'500 fr.: loyer; 908 fr.65: assurance-maladie; 1'000 fr.: estimation impôt), à savoir, avec une majoration de 20%, à 6'600 fr. par mois. Il assume, en outre, les charges de la villa de Cointrin (1'500 fr.), où son ex-épouse continue de séjourner bien que le droit d'habitation qui lui a été accordé ait pris fin le 31 octobre 2003; mais, dès qu'elle l'aura quittée, il n'aura plus de loyer à payer, de sorte que ses charges diminueront de 2'500 fr. par mois. Sur le vu d'un revenu de 8'900 fr., la cour cantonale a conclu à l'existence d'un disponible de 800 fr., et fixé la contribution d'entretien de l'enfant à 800 fr. et celle de l'ex-épouse à 1'500 fr., cette dernière pension étant acquittée par le paiement des charges de la villa. 
 
En ce qui concerne le revenu du défendeur après le 31 octobre 2003, l'autorité cantonale a constaté que le partage de la prestation de sortie de l'intéressé n'a pas encore été effectué, alors même que la décision du Tribunal de première instance qui l'a prononcé est en force depuis fin janvier 2001; elle a retenu que le défendeur - qui a pris une retraite anticipée au 1er janvier 2003 - touche effectivement de sa caisse de prévoyance une rente mensuelle de 8'400 fr. et a reçu un capital de l'ordre de 450'000 fr. (précisément 459'796 fr.30) qui, placé à 3% l'an, devrait lui rapporter un peu plus de 1'000 fr. par mois; elle a considéré que, en cas de partage de la prestation de sortie, ce dernier montant devrait diminuer de moitié, en sorte qu'elle a conclu (implicitement) à un revenu de 8'900 fr. par mois. 
4.1.1 La demanderesse reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas retenu un revenu de 11'245 fr. par mois, que le défendeur aurait pu réaliser s'il n'avait pas délibérément choisi de percevoir une rente et un capital, au lieu d'une rente seulement; de ce fait, l'intéressé aurait diminué son revenu, partant sa capacité contributive, de 2'345 fr. par mois. Dans ces circonstances, la cour cantonale aurait dû - à l'instar de la prise en compte d'un revenu hypothétique - se fonder sur la pension de retraite qu'il eût touchée s'il n'avait pas choisi de prélever également un capital. 
 
Toute cette argumentation repose, cependant, sur un document dont le contenu ne ressort pas de la décision attaquée; en conséquence, le moyen est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). De surcroît, elle fait abstraction du résultat du partage de la prestation de sortie. 
4.1.2 Le revenu du défendeur arrêté par la cour cantonale (8'900 fr.) ne peut toutefois pas être maintenu, dès lors qu'il repose sur un calcul abstrait incorrect. En effet, comme le souligne à juste titre le défendeur, ce ne sont pas les revenus du capital perçu qui vont diminuer de moitié, mais c'est le montant de sa rente qui va baisser. Lorsqu'il a pris sa retraite, le défendeur a choisi de recevoir un capital (459'796 fr.30) et une rente (8'400 fr. par mois), l'un et l'autre étant calculés en fonction des avoirs de prévoyance accumulés avant et pendant le mariage. Même si le résultat du partage de la prestation de sortie acquise durant le mariage, et le revenu du défendeur après sa retraite, ne devaient pas pouvoir être établis de façon concrète - ce que dément par ailleurs l'attestation nouvelle, partant irrecevable, qu'il a produite -, la juridiction cantonale devait procéder à un calcul abstrait tenant compte de tous les avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage, c'est-à-dire le capital et la rente mensuelle. 
4.2 En ce qui concerne les charges du défendeur, il y a lieu de faire les remarques suivantes: 
4.2.1 Les impôts ne bénéficient pas d'une majoration forfaitaire (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1, publié in: FamPra.ch 2002 p. 827 ss, 830), ce qui entraîne une réduction de 200 fr. par mois des charges globales. 
 
Cette remarque vaut pour les autres charges fixes, en l'occurrence le loyer (2'500 fr.; infra, consid. 4.2.2) et les primes d'assurance-maladie (908 fr.65). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur, propre à favoriser des situations de déficit conduisant au refus de toute pension (cf. aussi: Hausheer/Spycher, Die verschiedenen Methoden der Unterhaltsberechnung, in: RJB 133/1997 p. 149 ss, 171), d'autant que la majoration avantage ceux qui ont des charges élevées (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2 p. 390/391). La plus récente jurisprudence va dans ce sens. Pour déterminer l'indigence donnant droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.; arrêt 5P.295/2005 du 4 octobre 2005, consid. 2.3.2) ou le retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP; ATF 129 III 385 consid. 5.2.2 p. 390/391), la cour de céans n'applique le supplément forfaitaire qu'à la seule base mensuelle (Grundbetrag), et non aux autres postes du minimum vital. Enfin, il convient de rappeler que, de pratique constante, aucune majoration n'est admise dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC (cf. notamment: arrêts 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3; 5P.364/2000 du 13 février 2001, consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000, consid. 2b). 
4.2.2 Le défendeur a pris un appartement à bail depuis le mois d'avril 2002, dont le loyer est de 2'500 fr. par mois. Au regard des chiffres admis par la jurisprudence (cf. ATF 130 III 537 consid. 2.4, non publié; ATF 128 III 257 consid. 4b/cc, non publié; arrêt 5P.6/2004 du 12 mars 2004, consid. 4.4), un tel loyer - d'un appartement ou d'une villa - paraît manifestement excessif pour une personne seule. Il incombera à l'autorité cantonale d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'intéressé qu'il réduise cette charge (art. 64 al. 1 OJ). 
5. 
Dans son recours joint, le défendeur reproche, en outre, à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 66 al. 1 OJ à un double titre: d'une part, en le condamnant à verser en mains de la mère les pensions dues pour l'entretien de l'enfant A.________ après sa majorité; d'autre part, en ne «différenciant pas rétroactivement» le montant des contributions d'entretien en fonction de ses revenus à partir de la retraite. 
5.1 Dans sa première branche, le moyen est infondé. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral vise l'hypothèse où l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure d'appel cantonale (cf. consid. 3.1.5 et 3.2). Or, dans le cas présent, l'intéressée - née le 3 mai 1987 - était encore mineure lorsque l'autorité précédente a statué (18 mars 2005). 
5.2 Dans sa seconde branche, le grief - autant qu'on le comprend - est également mal fondé. Dans la mesure où la contribution d'entretien de l'enfant fixée par le jugement de divorce prend effet au moment de l'entrée en force de celui-ci et que, en l'occurrence, il s'agit d'une date postérieure à la retraite du défendeur, un montant différencié rétroactif n'avait pas à être prévu. 
6. 
En conclusion, il y a lieu d'accueillir le recours principal et le recours joint, dans la mesure de leur recevabilité, d'annuler l'arrêt entrepris en ce qui concerne les contributions d'entretien de la demanderesse et de l'enfant A.________ (art. 148 al. 1 CC) et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 64 al. 1 OJ). 
 
Pour arrêter le montant des contributions d'entretien, la Cour de justice devra tenir compte d'un revenu de la demanderesse de 1'675 fr.20 par mois. Il lui incombera de déterminer la quotité de la rente du défendeur après l'exécution du partage de la prestation de sortie, à laquelle il faut ajouter le revenu de sa fortune issue du capital de 459'796 fr.30; le cas échéant, comme le défendeur a choisi la solution du capital et d'une rente, la cour cantonale devra encore examiner la possibilité de mettre à contribution la substance de ce capital pour assurer à l'ex-épouse une pension convenable jusqu'à ce qu'elle touche des prestations de sa propre caisse de prévoyance (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10 et les citations). 
 
Il y a donc lieu de distinguer deux périodes pour la fixation du montant de la contribution d'entretien de la demanderesse: la première jusqu'à sa retraite, la seconde postérieure à sa retraite, en tenant compte de la rente qu'elle percevra alors de sa caisse de pension en lieu et place de son revenu de 1'675 fr.20. 
Enfin, l'autorité cantonale devra aussi revoir le montant des charges du défendeur. 
7. 
Vu le sort des recours, il se justifie de répartir les frais de justice par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ; ATF 128 III 411 consid. 5, non publié). 
Comme dans l'affaire précédente (consid. 6), la demanderesse n'a pas établi que sa partie adverse ne serait pas à même d'avancer les frais de l'instance fédérale, en sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours principal et le recours joint sont admis dans la mesure où ils sont recevables, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne les contributions à l'entretien de la demanderesse et de l'enfant A.________ et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge de chacune des parties. 
4. 
Les dépens sont compensés. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: