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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1021/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 18 mars 2015 refusant de prolonger son autorisation de séjour au titre de regroupement familial en raison de la séparation de l'intéressé d'avec son épouse au bénéfice d'une simple autorisation de séjour en Suisse. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 19 octobre 2015 et, explicitement, l'annulation de la décision du Service de la population du 18 mars 2015. Il demande l'effet suspensif et l'octroi de assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ainsi que de l'art. 8 CEDH
 
3.   
La conclusion en annulation de la décision du Service de la population est d'emblée irrecevable au regard de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF) en procédure administrative vaudoise (cf. arrêts 2C_1026/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3; 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.3). 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr.  
 
 
4.3. Il ne peut pas non plus invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre en effet le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, le recourant ne vit en Suisse que depuis 2011 et n'a pas une intégration en Suisse qui sort de l'ordinaire.  
 
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert. 
 
5.  
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sur des points qui concernent précisément des questions de fond, qui plus est en relation avec l'art. 50 LEtr dont il ne peut se prévaloir. Ce grief est par conséquent irrecevable.  
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey