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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1142/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 février 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Service du commerce du Canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation d'exploitation d'un café-restaurant, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de police du commerce. 
 
2.   
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. L'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxième délai non prolongeable au 4 février 2014 a été imparti par ordonnance du 24 janvier 2014. L'intéressée n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, 
 
3.   
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, l'intéressée n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 24 janvier 2014 
 
4.   
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service du commerce à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey