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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_275/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, 
Chambre de conciliation, 
case postale 3173, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance judiciaire dans une procédure de responsabilité d'un agent de la collectivité publique, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours 
en matière civile, du 26 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par ordonnance du 26 février 2014, l'Autorité de recours en matière civile du canton de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire que B.________ et A.________ ont déposée avec le recours qu'ils ont interjeté le 17 février 2014 contre l'ordonnance du 12 février 2014 de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers leur refusant l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure en conciliation en vue de l'obtention de dommage et intérêts introduite contre C.________, la cause apparaissant dépourvue de chance de succès. Elle a jugé que la cause était effectivement dénuée de chance de succès parce que la demande de dommage et intérêts était dirigée directement contre un agent de la collectivité publique alors que le lésé ne pouvait diriger son action contre l'agent tenu pour responsable mais devait adresser ses prétentions contre la collectivité publique au Département des finances et de la santé en application des art. 9 et 11 al. 1 de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. 
 
2.   
Par courrier posté le 17 mars 2014, B.________ et A.________ adressent au Tribunal fédéral une opposition à l'ordonnance du 26 février 2014. Ils demandent que leur soit accordée une somme de 1'000'000 fr. pour tord moral en raison de l'ingérence grave de C.________ dans leur droit à l'autorité parentale et leurs droits de la personnalité et humains, ce qu'un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 octobre 2013 aurait, selon eux, constaté. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, la décision attaquée porte uniquement sur la question de savoir si la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pouvait refuser de leur octroyer l'assistance judiciaire. Les conclusions des recourants tendant à ce que leur soit allouée une somme à titre de réparation pour tord moral sont par conséquent irrecevables. Il en va de même des griefs formulés à l'appui de ces conclusions. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 
 
5.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
En l'espèce, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel ni n'expose concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué arbitrairement ou de manière contraire à un autre droit fondamental le droit cantonal en matière d'assistance judiciaire en jugeant que la cause était dénuée de chance de succès parce qu'ils s'en prenaient à tord directement à l'agent de la collectivité publique. 
 
6.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à C.________, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Chambre de conciliation, et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey