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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_170/2018  
 
 
Arrêt du 14 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Elodie Pasquier, Procureure du Ministère public de 
l'Est vaudois, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 février 2018 (136 - PE16.009701-EBJ). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 9 juin 2016, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne Valérie de Watteville Subilia a ouvert une procédure pénale contre B.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à la suite de violences et menaces de mort exercées et proférées à l'encontre de son ex-épouse A.________. Le même jour, elle a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir menacé de tuer son ex-mari. La plainte pénale dirigée contre B.________ a été étendue le 30 novembre 2016 aux infractions de contrainte sexuelle et de viol, son ex-épouse l'accusant de lui avoir imposé une relation sexuelle à trois et de l'avoir violée. Le 27 janvier 2017, l'instruction des causes a été confiée à la Procureure Elodie Pasquier. 
Par avis de prochaine clôture du 17 novembre 2017, cette magistrate a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement en leur faveur et les a invitées à présenter leurs réquisitions de preuves d'ici au 1 er décembre 2017.  
Le 17 janvier 2018, la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 20 décembre 2017 par A.________ à l'encontre de son ex-mari pour violation d'une obligation d'entretien. Le même jour, elle lui a demandé des précisions concernant une plainte déposée le 9 janvier 2018 contre B.________ pour une infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 
Par courrier du 25 janvier 2018 complété le 29 janvier 2018, A.________ a sollicité la récusation de la Procureure Elodie Pasquier. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 19 février 2018 que A.________ a déférée au Tribunal fédéral le 4 avril 2018 en lui demandant de récuser la Procureure Elodie Pasquier, de reconnaître la complaisance de la Chambre des recours pénale dans son refus de démettre cette magistrate, d'infirmer la décision attaquée et de reconnaître que la Procureure et la Chambre des recours se sont rendues complices par leur silence des faits de viol à son encontre. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre des recours pénale a produit son dossier. 
 
2.   
Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. La recourante, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La Chambre des recours pénale a constaté que la demande de récusation n'était pas motivée, la requérante se bornant à dire que la Procureure a pris parti pour le prévenu, sans mettre en exergue un quelconque élément susceptible de constituer un indice concret de partialité. Elle a au surplus laissée indécise la question de savoir si cette demande n'était pas tardive en tant qu'elle mettait en cause l'attitude de la magistrate dans l'instruction des différentes plaintes pénales déposées contre B.________ car la récusation ne devait pas être utilisée pour corriger les erreurs prétendument commises par le juge en procédure ou sur le fond. 
La recourante n'indique pas, comme il lui appartenait de le faire, les éléments qu'elle avait expressément évoqués dans sa demande de récusation ou dans son complément, dont la Chambre des recours pénale aurait arbitrairement omis de tenir compte et de considérer comme des indices de partialité de la Procureure. La récusation ne constitue pas le moyen idoine pour s'opposer à la communication d'un avis de prochaine clôture de l'instruction que le prévenu tient pour prématuré ou erroné (cf. arrêts 1B_219/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4 et 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). La recourante pourra en effet recourir contre un éventuel classement de la procédure si la Procureure devait finalement statuer en ce sens en faisant valoir que cette magistrate se serait fondée sur une conception erronée du statut de la femme et des notions de viol et de contrainte sexuelle ou aurait fait une mauvaise application du principe in dubio pro duriore. Au demeurant, elle n'a pas vu dans la notification de cet avis un motif suffisant de prévention puisqu'elle n'a pas déposé dans les jours suivant une demande de récusation comme l'exigeait l'art. 58 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale n'a pas davantage vu un motif de récusation de la Procureure dans le fait qu'elle a rendu le 17 janvier 2018 une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien ou dans le fait qu'elle lui aurait demandé, par courrier séparé du même jour, des précisions concernant la plainte portée contre son ex-mari pour violation de la loi fédérale sur les étrangers, partant du principe que la récusation ne devait pas être utilisée pour redresser les erreurs prétendument commises par le juge en procédure ou sur le fond. Sur ce point également, la recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir la décision attaquée, qui repose sur une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. 
La recourante reproche au surplus à la Chambre des recours pénale d'avoir statué dans une composition formée de trois hommes. Elle ne cite toutefois pas la disposition de procédure ou le principe juridique qui imposerait la présence d'une majorité de femmes dans la composition de la cour appelée à statuer sur une demande de récusation d'un procureur en charge du traitement d'une plainte pour viol et contrainte sexuelle et auquel il aurait été contrevenu. Les griefs adressés au Président de cette juridiction, qui serait prétendument connu pour ses positions corporatistes et son soutien inconditionnel apporté aux juges et aux magistrats, ne sont pas davantage étayés. Quant aux reproches visant la Procureure Valérie de Watteville Subilia, ils excèdent l'objet du litige limité à la récusation de la Procureure qui lui a succédé Elodie Pasquier. 
 
3.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à la mandataire de B.________ et au Ministère public central du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin