Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_145/2023  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz, 
intimé. 
 
Objet 
Effet suspensif et mesures provisionnelles (mesure thérapeutique institutionnelle, traitement des troubles mentaux [art. 59 CP]; transfert et poursuite du placement institutionnel dans un autre établissement pénitentiaire), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale du 19 juin 2023 (AP23.011420-JKR/mlj). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 20 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le Vice-Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par cette dernière, le magistrat a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles que l'intéressé avait formulée dans le cadre de son recours contre une décision du 15 juin 2023, par laquelle l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) avait ordonné son placement institutionnel depuis le 19 juin 2023 au Pénitencier des Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). 
A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que l'effet suspensif soit restitué et que des mesures provisionnelles soient ordonnées, afin d'être placé à nouveau auprès de l'Établissement pénitentiaire fermé (ci-après: EPF) de Curabilis, jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours cantonal contre la décision du 15 juin 2023 de l'OEP. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et des mesures provisionnelles urgentes. 
Invités à se déterminer sur le recours et sur la requête de mesures provisionnelles urgentes, l'OEP conclut à leur rejet, tandis que le Vice-Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois se réfère aux considérants de l'ordonnance attaquée. 
Le recourant maintient ses conclusions. 
 
2.  
Est querellée devant le Tribunal fédéral l'ordonnance du 19 juin 2023, par laquelle l'autorité précédente a refusé de restituer l'effet suspensif et d'ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre du recours dirigé contre une décision ordonnant le placement du recourant auprès d'un établissement pénitentiaire, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique. Une telle ordonnance constitue une décision incidente notifiée séparément (cf. art. 92 s. LTF) portant sur l'exécution des peines et des mesures au sens de l'art. 78 al. 2 LTF, de sorte que la voie du recours en matière pénale auprès de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (art. 35a let. a RTF) est ouverte. 
En tant que décision incidente, l'ordonnance attaquée ne peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). L'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 141 IV 284 consid. 2.2). En l'occurrence, il n'y a pas matière à examiner plus avant la recevabilité du recours sous cet angle, celui-ci devant être rejeté, dans la mesure où il est recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, pour les motifs qui suivent. 
 
3.  
L'ordonnance attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les réf. citées; arrêts 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 2; 6B_371/2019 du 28 mars 2019 consid. 4), l'autorité précédente n'ayant pas statué de manière définitive sur la restriction de droits fondamentaux (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 140 IV 57 consid. 2.2). Dans le recours au Tribunal fédéral contre une telle décision, seule peut dès lors être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), limitation qui s'applique à l'ensemble de la procédure de mesures provisionnelles, y compris d'éventuels incidents (ATF 138 III 555 consid. 1; arrêt 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recevabilité de tels moyens suppose qu'ils soient invoqués expressément et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En l'espèce, l'autorité précédente a indiqué que l'effet suspensif aurait dû être restitué si, dans l'intervalle, la décision de l'OEP du 15 juin 2023 n'avait pas déjà été exécutée. Constatant que le recours gardait un objet en tant qu'un placement auprès de l'EPF de Curabilis pourrait encore intervenir, elle a toutefois considéré peu satisfaisant d'ordonner le retour de l'intéressé dans cet établissement pénitentiaire, avant qu'il fût statué sur son recours, d'autant que selon l'issue de celui-ci, il devrait être à nouveau transféré au Pénitencier des EPO. 
Le recourant se prévaut en substance d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'établissement des faits et l'application du droit cantonal, ainsi que d'une violation de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH). Par ses développements, il se limite cependant essentiellement à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir accordé l'effet suspensif à son recours immédiatement dès réception de celui-ci le vendredi 16 juin 2023. Il perd ainsi de vue qu'une fois le transfert au Pénitencier des EPO exécuté le lundi 19 juin 2023 durant la matinée, sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet. Aussi, en tant que le recourant se borne à critiquer le refus d'accorder l'effet suspensif, en ne présentant ni conclusion ni grief topique, son recours est irrecevable. 
Dans la mesure où le recours est dirigé pour le surplus contre le refus d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à obtenir son retour auprès de l'EPF de Curabilis jusqu'à droit connu sur l'issue du recours cantonal, le recourant ne présente aucune motivation susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé des droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF. Son recours est à cet égard également irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Par surabondance, il n'apparaît pas que l'autorité précédente ait violé un droit fondamental du recourant selon l'art. 98 LTF en refusant qu'il fût transféré à nouveau auprès de l'EPF de Curabilis, jusqu'à droit connu sur l'issue du recours cantonal. 
Vu le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière en vertu de l'art. 388 CPP (cf. arrêt 6B_371/2019 du 28 mars 2019 consid. 4.2.1 et les réf. citées) - applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 38 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; BLV 340.01) -, l'autorité précédente n'était en effet pas empêchée de rejeter une telle requête de mesures provisionnelles. Constatant que la décision querellée avait déjà été exécutée, elle a estimé "peu satisfaisant" d'ordonner le retour du recourant à l'EPF de Curabilis au vu du dossier, à l'issue d'un examen sommaire des pièces sous l'angle de la vraisemblance. Sur ce point, le recourant ne démontre pas que le refus d'ordonner son retour auprès de l'EPF de Curabilis serait arbitraire ou constitutif d'une violation d'un autre droit fondamental. Il ne prétend ainsi pas que le traitement thérapeutique nécessaire, qui est actuellement assuré par le personnel qualifié dépendant du SMPP au sein du Pénitencier des EPO, serait incompatible avec le droit fédéral et, en particulier, violerait un droit constitutionnel au sens de l'art. 98 LTF (cf. ATF 148 I 116 consid. 2.3; 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêt 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). 
Les critiques du recourant en lien avec son droit à un recours effectif selon l'art. 13 CEDH tombent finalement à faux, dès lors que son recours cantonal contre la décision rendue le 15 juin 2023 par l'OEP n'est pas devenu sans objet et que, selon l'issue de ce dernier, son retour auprès de l'EPF de Curabilis pourra être ordonné. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière