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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_339/2020  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ville de Genève, Service de la sécurité et de l'espace publics, boulevard Helvétique 29, 1207 Genève, 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Irrecevabilité d'un moyen de droit cantonal pour défaut d'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 7 mai 2020 
(A/3562/2019-DOMPU, ATA/452/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 22 août 2019, la Ville de Genève, par le Service de la sécurité et de l'espace publics, a refusé le maintien du faisceau lumineux installé devant le bâtiment du café B.________ et a ordonné son retrait d'ici au 4 octobre 2019 au plus tard. Cette décision a notamment été notifiée à A.________ SA, société exploitant l'établissement précité. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 23 septembre 2019, A.________ SA, par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif).  
Par pli recommandé du 27 septembre 2019, le Tribunal administratif a imparti à A.________ SA un délai échéant le 28 octobre 2019 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité. Il y était précisé que "le délai pour le versement de l'avance de frais [était] observé si, avant son échéance, la somme due [était] versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du tribunal, étant relevé qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet[tait] en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance de celui-ci". 
Par pli simple remis à la Poste le 28 octobre 2019 et reçu par le Tribunal administratif le 29 octobre 2019, A.________ SA, se référant au courrier du 27 septembre 2019, a sollicité une prolongation au 15 novembre 2019 du délai qui lui avait été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais. 
Le 29 octobre 2019, le Tribunal administratif a informé A.________ SA qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête, le délai d'un mois initialement fixé pouvant être considéré comme raisonnable. 
Le 1er novembre 2019, A.________ SA a invité le Tribunal administratif à reconsidérer sa position telle qu'elle ressortait de son courrier du 29 octobre 2019 et à lui octroyer "en tant que de besoin une prolongation au 29 octobre 2019" pour le paiement de l'avance de frais requise. 
 
B.b. Dans l'intervalle, le 31 octobre 2019, le Tribunal administratif, relevant que le compte bancaire libellé au nom de "[l']Etat de Genève - Pouvoir judiciaire" avait été crédité le 29 octobre 2019 du montant de l'avance de frais réclamée, a invité A.________ SA à produire tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s'était acquittée du paiement.  
Le 22 novembre 2019, A.________ SA a remis au Tribunal administratif une impression du virement bancaire d'un montant de 700 fr. en faveur de l'Etat de Genève, portant la mention "28.10.2019 / 15:12 CET", à teneur duquel le versement avait été créé et approuvé le 28 octobre 2019 et exécuté le 29 octobre 2019. 
 
B.c. Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable.  
Statuant par arrêt du 7 mai 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ SA contre le jugement du 2 décembre 2019. 
 
C.   
A.________ SA forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, la Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Ville de Genève a conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif ne s'est pas déterminé. 
Par acte du 3 septembre 2020, A.________ SA a maintenu ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF est ouverte.  
La recourante a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente et elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme l'irrecevabilité du recours qu'elle avait formé auprès de la juridiction administrative de première instance contre la décision de la Ville de Genève du 22 août 2019. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection et dispose donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a en outre été formé en temps utile (art. 100 LTF). 
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).  
En l'occurrence, le recours ne tend qu'à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Malgré l'absence de conclusions en réforme, on comprend toutefois qu'il tend à ce qu'il soit ordonné au Tribunal administratif d'entrer en matière sur le recours formé contre la décision de la Ville de Genève du 22 août 2019. 
 
2.   
Contestant l'irrecevabilité de son recours au Tribunal administratif pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la recourante dénonce en premier lieu une application arbitraire des art. 16 al. 2 et 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). 
 
2.1. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'étant pas unifiée, les cantons restent par conséquent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3 LTF, qui prescrit d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (cf. arrêts 2C_1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.3; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1; 2C_509/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). Du reste, l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) applicable en procédure administrative fédérale n'instaure pas un tel délai (cf. arrêt 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).  
Le Tribunal fédéral ne peut revoir l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne s'écarte ainsi de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les arrêts cités). Le grief de violation du droit cantonal est soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). 
 
2.2. Selon le droit genevois en matière de procédure administrative, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables; elle fixe à cet effet un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA/GE). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA/GE).  
A teneur de l'art. 16 al. 2 LPA/GE, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé; la demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA/GE). 
 
2.3. La recourante ne soutient pas que le délai au 28 octobre 2019, qui lui avait été imparti par courrier du 27 septembre 2019 pour procéder au paiement de l'avance de frais, était insuffisant au regard de l'art. 86 al. 1 LPA/GE, ni ne conteste que le paiement était parvenu sur le compte bancaire de l'autorité après l'expiration de ce délai, soit le 29 octobre 2019. Elle soutient en revanche que la cour cantonale a arbitrairement considéré qu'elle n'avait pas suffisamment motivé la demande de prolongation de délai qu'elle avait adressée le 28 octobre 2019 au Tribunal administratif.  
Il est néanmoins observé que, dans le cadre de la demande précitée, la recourante s'était bornée à solliciter "en tant que de besoin" la prolongation au 15 novembre 2019 du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais. Ce faisant, il apparaît qu'elle n'avait pas précisé les motifs qui justifiaient le "besoin" évoqué, à savoir éventuellement qu'elle n'avait pas provisionné son mandataire à temps ou encore que celui-ci, par exemple en raison d'un empêchement passager, n'était pas en mesure d'effectuer le paiement dans le délai imparti. 
Cela étant, si le rejet pur et simple de la demande peut certes paraître sévère s'agissant d'une première prolongation requise dans une cause ne souffrant apparemment pas d'une urgence particulière, il ne dénote pas pour autant une application arbitraire de l'art. 16 al. 2 LPA/GE, dont il peut être compris que, pour obtenir une prolongation de délai, la partie requérante doit présenter des "motifs fondés" avant l'expiration du délai. 
 
2.4. La recourante ne prétend par ailleurs pas que le droit genevois prévoie d'office, à l'instar par exemple de l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF, l'octroi d'un délai supplémentaire lorsque le versement de l'avance de frais n'est pas effectué dans le délai fixé en vertu de l'art. 86 al. 1 LPA/GE, pas plus qu'elle ne parvient à établir que l'octroi d'un tel délai - éventuellement soumis à la condition que le recourant précise dans l'intervalle les motifs de son empêchement de procéder dans le délai initial - résulterait d'une pratique constante des juridictions administratives cantonales ou du Tribunal administratif en particulier.  
La jurisprudence cantonale citée par l'autorité précédente tend au contraire à refléter une application stricte de l'art. 86 al. 2 LPA/GE et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (cf. arrêts de la Cour de justice ATA/1847/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3b; ATA/1477/2017 du 14 novembre 2017 consid. 7; ATA/1306/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4). En tant que la recourante se prévaut d'autres arrêts (arrêts ATA/32/2012 du 17 janvier 2012; ATA/860/2010 du 7 décembre 2010), on ne voit pas qu'ils demeurent pertinents au regard des arrêts plus récents cités par la cour cantonale, le premier cité (ATA/32/2012) ayant d'ailleurs été qualifié de "relativement isolé et ancien" par la Cour de justice (cf. arrêt ATA/1306/2017 précité consid. 4d), alors que le second (ATA/860/2010) ne concernait pas une cause relevant de la compétence du Tribunal administratif. 
Il est par ailleurs observé que si, par courrier du 1er novembre 2019, la recourante a invité le Tribunal administratif à reconsidérer sa position eu égard au rejet de sa demande de prolongation de délai formée le 28 octobre 2019, elle ne prétend pas, dans son recours en matière de droit public, que ce courrier devait être interprété comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 16 al. 3 LPA/GE. Elle n'avait du reste pas motivé son courrier du 1er novembre 2019 en ce sens et on ne voit pas non plus que la recourante s'était prévalue, à un moment ou à un autre de la procédure cantonale, de motif propre à justifier une restitution de délai. 
 
2.5. Enfin, on relèvera que le courrier du 27 septembre 2019 précisait que le moment déterminant pour constater l'observation du délai de paiement était celui auquel la somme était versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité était débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire.  
Or, quand bien même l'art. 86 LPA ne détaillait pas le moment déterminant à partir duquel l'avance de frais transférée par virement bancaire était réputée avoir été effectuée, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que l'interprétation du droit cantonal genevois, telle qu'exposée dans le courrier du 27 septembre 2019, ne pouvait pas être qualifiée d'insoutenable, dès lors qu'elle s'inspirait de la solution appliquée au niveau fédéral (cf. en particulier art. 48 al. 4 LTF, art. 21 al. 3 PA, art. 91 al. 5 CPP et art. 143 al. 3 CPC; arrêts 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 7.5.2; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.2). Le recourant ne fait du reste valoir aucune critique à cet égard. 
 
2.6. Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal doit être rejeté.  
 
3.   
La recourante fait valoir dans un autre grief qu'en confirmant l'irrecevabilité de son recours devant le Tribunal administratif, la Cour de justice a fait preuve de formalisme excessif, constitutif de violations des garanties générales de procédure (art. 29 et 29a Cst.), en particulier d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), ainsi que du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). 
 
3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.).  
Selon la jurisprudence, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai. Il faut toutefois que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; arrêts 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2; 2C_1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.2). 
 
3.2. En l'espèce, les juges précédents ont constaté que la recourante avait été avertie de façon appropriée, à savoir par courrier recommandé du 27 septembre 2019, du montant à verser à titre d'avance de frais (700 fr.), du délai imparti pour le paiement (28 octobre 2019) et des conséquences de l'inobservation de ce délai, à savoir l'irrecevabilité du recours. Dans cette mesure, l'arrêt attaqué s'avère conforme à la jurisprudence rendue en matière de formalisme excessif en lien avec les délais de paiement d'avance de frais.  
La recourante se borne à faire valoir que le paiement avait été ordonné le 28 octobre 2019 et qu'elle avait requis ce même jour une prolongation de délai. Ce faisant, elle ne conteste pas pour autant que son compte bancaire n'avait été débité que le 29 octobre 2019. En outre, en requérant, le dernier jour du délai, la prolongation de celui-ci sans faire valoir de motifs suffisants, d'une manière contraire au droit cantonal (cf. art. 16 al. 2 LPA/GE), la recourante, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a pris le risque de voir sa requête rejetée et partant son recours déclaré irrecevable. Cela étant, elle ne parvient pas à démontrer que la Cour de justice aurait violé l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
3.3. Par ailleurs, en tant que la recourante se prévaut, pour justifier une violation du principe de la proportionnalité, que l'instruction du recours était déjà parvenue à son terme et que, dans le cadre de celle-ci, la Ville de Genève, autorité intimée, avait acquiescé à son principal grief, son argumentation est fondée sur des faits qui n'ont pas été expressément constatés par l'autorité précédente, ce qui rend le grief irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. La Ville de Genève, qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Ville de Genève, Service de la sécurité et de l'espace publics, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely