Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_79/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 avril 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Laura Santonino, avocate, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; avance de frais, 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 novembre 2007. 
 
Considérant: 
Que par ordonnance du 26 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 22 février 2008 - jusqu'au 31 mars 2008 le délai initial courant jusqu'au 22 février 2008, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'200 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable, 
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours (en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire) doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller