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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_293/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Helsana Accidents SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 11 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1949, a travaillé en qualité de femme de ménage au service de différents employeurs. Elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana). 
Le 19 avril 2008, elle a été renversée par une voiture. Elle a subi une fracture du fémur droit, traitée par encloutage, et une plaie occipitale du cuir chevelu, ainsi que, par la suite, une embolie pulmonaire paracentrale bilatérale post-opératoire. Helsana a pris en charge le cas. 
Dans un rapport d'expertise du 7 octobre 2009, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de cal vicieux du fémur droit nécessitant une correction chirurgicale. Le 4 février 2010, le docteur C.________ a procédé à une intervention consistant en une ablation du clou, une ostéotomie endo-médullaire de dérotation externe de 20° et un réencloutage. 
Dans un projet d'acceptation de rente du 26 octobre 2011, confirmé par décision du 22 juin 2012, l'Office cantonal AI du Valais (OAI) a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2009. Il a indiqué que depuis le mois de février 2011 une capacité résiduelle de travail de 50 % était exigible dans une activité adaptée. Cependant, compte tenu de la situation de l'intéressée, il renonçait à en exiger la mise en valeur et admettait l'existence d'une invalidité de 100 % dès le 20 avril 2009.  
De son côté, Helsana a rendu une décision le 27 septembre 2012, confirmée sur opposition le 3 avril 2013, par laquelle elle a alloué à l'assurée, à partir du 1 er octobre 2012, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 45 %.  
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de Helsana, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a admis très partiellement par jugement du 11 mars 2014. Elle a réformé les décisions des 27 décembre (recte: septembre) 2012 et 3 avril 2013 en ce sens que l'assurée a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un taux d'incapacité de gain de 51 % à compter du 1 er novembre 2011.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 %, sous suite de frais et dépens qu'elle chiffre à 4500 fr. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi.  
 
1.2. En outre, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).  
En l'espèce, il est douteux que la motivation du recours satisfasse à ces exigences, du moment que la recourante se contente de formuler des critiques toutes générales à l'endroit du jugement attaqué. Ce point peut toutefois rester indécis étant donné que le recours apparaît également manifestement infondé. 
 
2.  
 
2.1. Par un premier moyen, la recourante invoque une constatation erronée des faits, en faisant valoir que la cour cantonale a retenu à tort que l'OAI avait renoncé à exiger la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail de 50 % motif pris de son âge proche de la retraite.  
Ce grief est toutefois infondé. Une lecture attentive du jugement attaqué révèle, en effet, que la juridiction précédente n'a fait aucune constatation au sujet des raisons pour lesquelles l'OAI avait alloué une rente entière à l'assurée mais qu'elle a laissé ce point indécis. 
 
2.2. Par un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de coordination de l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et l'assurance-accidents, en faisant valoir que la cour cantonale ne pouvait pas s'écarter du taux d'invalidité retenu par l'OAI dans sa décision du 22 juin 2012. Ce faisant, elle omet le fait que l'OAI a admis une capacité résiduelle de travail de 50 % mais qu'elle a renoncé à en exiger la mise en valeur.  
 
2.3. Quant aux autres critiques d'ordre tout à fait général (impossibilité de trouver un emploi, calcul du revenu sans invalidité), elles ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue soigneusement motivé et convaincant de la cour cantonale.  
 
3.   
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé, de sorte qu'il convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 juillet 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Ursprung       Beauverd