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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_129/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 février 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; demande de réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 novembre 2007. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 14 septembre 2007 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération tendant à l'exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, 
qu'agissant par la voie d'un recours auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt précité du Tribunal administratif, 
que le recourant, ressortissant de Serbie, né en 1982, dont les membres de la famille ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse, ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE - ou du droit international - tel l'art. 8 CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), 
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
que le recourant se borne à invoquer un déni de justice formel (formalisme excessif) en omettant d'exposer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits de partie, les moyens soulevés n'étant pas propres à démontrer que la juridiction cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte des faits prétendument nouveaux ni accordé une attention suffisante à leur portée, 
que, partant, les moyens soulevés par le recourant ne peuvent être examinés séparément du fond, 
que le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller