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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_186/2023, 7B_187/2023  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
7B_186/2023 et 7B_187/2023 
A.________, 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
7B_186/2023 
Victoria Roth, 
Procureure auprès de l'Office central du Ministère public, 
rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimée, 
 
7B_187/2023 
1. C.________, 
Inspecteur auprès de la Police judiciaire, 
2. D.________, 
Inspecteur auprès de la Police judiciaire, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2023 (P3 22 327 [7B_186/2023]) et contre celle de l'Office central du Ministère public du canton du Valais du 30 mars 2023 (MPG 21 631 [7B_187/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis décembre 2021, l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais - la cause ayant ensuite été reprise par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public), représenté par la Procureure Victoria Roth - mène une instruction contre A.________, associé-gérant unique de E.________ Sàrl, société sise à U.________ (VS) et active dans le commerce de pierres précieuses. Le précité a tout d'abord été mis en prévention d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), puis de pornographie (art. 197 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et de violations des art. 9 et 10 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application des sanctions internationales (LEmb; RS 946.231), ainsi que des art. 3, 7 et 9 de l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts (ordonnance sur les diamants; RS 946.231.11). 
 
A.a. Dans ce cadre, il est notamment reproché à A.________ d'avoir astucieusement soutiré près d'un million de francs à F.S.________ et à son épouse (ci-après : les époux S.________), ainsi qu'à G.________ - notamment par l'intermédiaire de leur fils et neveu, H.S.________, sur la foi de reconnaissances de dettes a priori fictives signées par ce dernier -, respectivement d'avoir affecté l'argent remis à d'autres fins que celles prévues. Il lui est également fait grief d'avoir commis des infractions patrimoniales au préjudice de I.________, père de son ex-compagne J.________, sous des prétextes fallacieux, respectivement d'avoir utilisé ces montants à d'autres fins que celles envisagées.  
 
A.b. Le 10 décembre 2021, A.________ a été arrêté et placé en détention provisoire jusqu'au 6 juillet 2022.  
 
A.c. Au cours de l'instruction, différents séquestres ont été ordonnés, à savoir (i) le 3 décembre 2021 sur les comptes de A.________, ainsi que de sa société; (ii) le 10 décembre 2021 sur 51 documents et objets saisis - dont trois diamants - lors de la perquisition effectuée ce même jour au domicile du précité; (iii) le 13 avril 2022 sur le montant de 300'000 fr. détenu sur le compte de consignation du notaire K.________ en vue de l'acquisition d'une villa à U.________; et (iv) le 14 avril 2022, sur le diamant de 5.33 ct remis en gage par L.________ auprès de la Caisse publique de prêts sur gage  
(ci-après : CPPG). 
Les requêtes de levée des séquestres portant sur les comptes bancaires et les documents/objets saisis à son domicile déposées par le prévenu ont été rejetées le 21 avril 2022 par le Ministère public. 
Dans deux ordonnances séparées du 2 juin 2022, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par A.________ contre les décisions du Ministère public du 13 avril 2022 (P3_97) et du 21 avril 2022 (P3_104), décisions confirmées le 17 novembre 2022 par le Tribunal fédéral (causes 1B_365/2022 et 1B_366/2022). 
Le 9 novembre 2022, le Ministère public a levé les séquestres ordonnés sur une partie des objets/documents saisis le 10 décembre 2021 et a maintenu, pour le surplus, ces mesures notamment eu égard aux comptes bancaires, aux diamants et au numéraire saisis. Cette décision a été confirmée par arrêt du 12 janvier 2023 de la Juge unique (P3_306). A.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce prononcé (cause 7B_185/2023). 
 
A.d. Les 9 et 14 décembre 2021, 4 et 18 janvier, 14 février, 17 et 31 mars, 10 et 17 mai, 17 juin et 15 juillet 2022, le Ministère public a délivré des mandats d'investigation après ouverture d'instruction à la police judiciaire; les Inspecteurs C.________, D.________ et M.________ ont dès lors procédé à différentes auditions :  
 
- le 17 décembre 2021 - en tant que personne appelée à donner des renseignements -, puis le 8 avril 2022 - comme prévenue de faux dans les titres -, a été entendue N.________, l'une des amies intimes du prévenu, par les Inspecteurs C.________ et M.________; 
- le 29 décembre 2021, J.________ et son père, I.________, ont été auditionnés en tant que personnes appelées à donner des renseignements par les Inspecteurs C.________ et D.________; si le conseil du prévenu a été avisé de cette séance, il n'a pas pu y assister; 
- le 1er février 2022, O.________, en relation d'affaires avec A.________ depuis 2019, investisseur dans la mine et ami de celui-ci, a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par les Inspecteurs C.________ et M.________ en présence notamment de l'avocate des époux S.________; 
- les 11 février et 6 avril 2022, P.________, ami et relation d'affaires de A.________, ainsi qu'ancien associé de E.________ Sàrl, a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par les Inspecteurs M.________ et C.________, respectivement D.________ et C.________; 
- le 31 mai 2022, Q.________, ami d'enfance de A.________, a été entendu, tout d'abord comme personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenu d'instigation à violation du secret professionnel, après que les Inspecteurs C.________ et M.________ lui ont soumis un message de A.________ lui demandant de se renseigner sur les informations détenues par la police cantonale notamment à son encontre; l'avocat de A.________ n'a pas assisté à cette audition 
Par courriers des 11 avril 2022 et 7 juin 2022 - à la suite des auditions de N.________ (8 avril 2022) et de Q.________ (31 mai 2022) -, le conseil de A.________ s'est adressé au Ministère public afin en substance de contester le déroulement de ces séances. Il soutenait en particulier que N.________ n'avait pas été avertie de son droit d'être assistée et que l'intervention de son stagiaire n'avait pas été protocolée. En lien avec Q.________, l'avocat a relevé que les policiers tentaient par tous les moyens d'obtenir des renseignements, "quitte à faire pression sur les personnes entendues"; il lui semblait "judicieux d'éviter que systématiquement tous les contacts figurant dans le répertoire téléphonique de [son] mandant soient entendus, sans que ceux-ci n'aient un lien quelconque avec l'affaire en cours"; il a encore ajouté que les moyens financiers et logistiques mis en oeuvre par le Ministère public apparaissaient disproportionnés. 
Dans des courriers séparés des 21, 30, 31 octobre et 1er novembre 2022, I.________, P.________, N.________, Q.________, O.________ et J.________ se sont adressés, avec copie notamment à l'avocat de A.________, au Ministère public pour dénoncer en substance l'attitude prétendument partiale des enquêteurs durant leur audition, notamment à l'encontre de A.________; à l'exception du courrier de I.________ - reçu le 24 octobre 2022 -, ces lettres sont toutes parvenues le 2 novembre 2022 au Ministère public. En particulier, I.________ a rappelé avoir retiré sa plainte pénale le 15 août 2022 et a affirmé avoir été induit en erreur par les policiers, lesquels auraient insisté pour qu'il porte plainte; P.________ a soulevé ce même grief et a déclaré avoir été placé en cellule pendant sa première audition. 
H.S.________ a été entendu à quatre reprises par les inspecteurs (9, 21 décembre 2021, 22 mars et 28 juin 2022), la première fois en tant que personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenu. Les 23 et 29 août 2022, il a écrit au Ministère public pour disculper A.________, déclarant en substance que celui-ci n'était pas au courant de son escroquerie envers sa famille, laquelle tendait notamment à obtenir de l'argent pour rembourser le diamant du précité qu'il avait perdu en Afrique. Le mandataire de H.S.________ a relevé, le 5 septembre 2022, que les écritures précédentes avaient été "soufflées" par A.________, lequel semblait tenter d'intimider les parties ou leur promettrait un "traitement de faveur" pour le remboursement de leurs créances en contrepartie des retraits de plaintes ou de leurs déclarations aux autorités pénales; l'avocat a demandé le retrait des lettres de son mandant du dossier. H.S.________ s'est écarté de cette appréciation les 21 octobre et 14 novembre 2022, soutenant ne pas avoir été manipulé par A.________ et réitérant être le seul responsable. 
 
B.  
 
B.a. Se référant aux écritures de I.________, de P.________, de O.________, de J.________, de N.________ et de Q.________ précitées, A.________ a, le 10 novembre 2022, requis auprès du Procureur général valaisan la récusation des Inspecteurs C.________ et D.________, ainsi que de la Procureure Victoria Roth; à l'encontre de cette dernière, il affirmait en particulier qu'elle "ne pouvait pas ne pas être inform[ée]" de leur manière de procéder, mais qu'elle n'avait pas cherché à les décourager et qu'elle s'était ainsi accommodée de leur comportement; il sollicitait également le retrait des procès-verbaux d'auditions des personnes susmentionnées, ainsi que de tous les éléments de preuve recueillis par les inspecteurs.  
Le 22 novembre 2022, l'avocate des époux S.________ s'est adressée au Ministère public pour lui faire part des inquiétudes de ses mandants quant aux pressions que pourrait subir leur fils et/ou les autres participants à la procédure au vu de leurs nouvelles déclarations; elle a indiqué avoir participé aux auditions de O.________ et de P.________, sans partager en substance leur appréciation quant au déroulement de ces auditions; elle a demandé quelles seraient les mesures prises afin d'éviter que les participants soient influencés, ses mandants craignant d'éventuels actes d'intimidation. 
Le 5 décembre 2022, la Procureure Victoria Roth a notamment demandé au conseil de A.________, avant de statuer sur la levée des séquestres demandée, si sa demande de récusation était maintenue. Elle a également indiqué que "si [son] mandant devait être à l'origine de plusieurs courriers adressés à la direction de la procédure, que ce soit par H.S.________ ou par les autres personnes entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, [il voudrait] bien le rendre attentif aux éventuelles conséquences pénales que peuvent avoir de tels comportements, si ceux-ci devaient être avérés. [Son] mandant [était] par conséquent invité à s'abstenir de tout comportement qui tendrait à influencer les autres participants à la procédure, tout comme de faire preuve de menace ou de contrainte à leur encontre". 
A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a confirmé sa demande de récusation le 15 décembre 2022. Il a nié avoir exercé des menaces ou des tentatives de contrainte, tout en soulignant que la mise en garde de la Procureure avait pour but de le détourner de faire valoir ses droits de procédure; pour écarter tout doute, il requérait l'audition, par des tiers extérieurs à la police judiciaire de l'arrondissement du Bas-Valais, de H.S.________, P.________, O.________, J.________, N.________, Q.________ et I.________. 
 
B.b. La Procureure Victoria Roth a transmis la requête de récusation du 10 novembre 2022 et son complément du 15 décembre 2022 à la Juge unique, en concluant au rejet de cette requête ainsi que de la réquisition de preuve sollicitée; elle a précisé que la requête de récusation des deux Inspecteurs serait traitée par le Ministère public dès l'issue de la demande la concernant. Le 9 janvier 2023, le requérant a répliqué, reprochant encore à la Procureure Victoria Roth (i) son inaction à la suite des écritures de son précédent conseil des 11 avril et 7 juin 2022, (ii) la violation de ses devoirs de fonction en lien avec la demande de consultation du dossier pénal déposée le 6 mai 2022 par le Service cantonal des contributions, ainsi que (iii) les motifs retenus dans l'ordonnance de levée partielle du séquestre du 9 novembre 2022; ce prononcé laisserait entendre qu'il aurait manipulé les personnes ayant dénoncé les comportements des policiers et ne tiendrait pas compte des éléments à décharge (aveux de H.S.________ et retrait de la plainte pénale par I.________).  
Le 30 janvier 2023 (P3 22 327), la Juge unique a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation visant la Procureure Victoria Roth. 
 
B.c. Les Inspecteurs D.________ et C.________ se sont déterminés sur la requête de récusation les concernant.  
Par ordonnance du 30 mars 2023 (MPG 21 631), le Ministère public - représenté par la Procureure Victoria Roth - a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
Par actes du 29 [sic] février 2023 (cause 7B_186/2023) et du 16 mai 2023 (cause 7B_187/2023), A.________ forme des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les prononcés précités (P3 22 327 [cf. let. B.b ci-dessus] et MPG 21 631 [cf. let. B.c ci-dessus]), en concluant à leur réforme dans le sens de la récusation de la Procureure Victoria Roth (ci-après : la Procureure intimée) ainsi que de celle des Inspecteurs D.________ et C.________ (ci-après : les Inspecteurs intimés), avec effet rétroactif à l'ouverture de l'enquête (9 décembre 2021) ou à tout le moins, s'agissant de la Procureure intimée, dès son interpellation (10 décembre 2021). En lien avec les deux Inspecteurs intimés, il requiert en outre la destruction de toutes les preuves recueillies par ceux-ci et la production de l'intégralité du dossier du Ministère public, ainsi que du dossier "interne/disciplinaire" relatif à l'Inspecteur C.________. Dans les deux causes, le recourant demande l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Les autorités précédentes se sont référées à leur décision, sans formuler d'observations. La Procureure intimée a fait de même dans la cause 7B_186/2023, tandis que les Inspecteurs intimés n'ont pas déposé de déterminations dans la cause 7B_187/2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 7B_186/2023 et 7B_187/2023 sont déposés par un même recourant et traitent d'une même problématique, à savoir la récusation d'autorités pénales. Ils sont certes dirigés contre deux décisions distinctes, lesquelles ont en outre été rendues par des autorités différentes. Toutefois, les griefs soulevés se réfèrent à un même complexe de faits. Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.1. Une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. a et b et 380 CPP; ATF 138 IV 222 consid. 1.2) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public (cause 7B_186/2023) ou de policiers (cause 7B_187/2023) peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF).  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il revient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.1. Lors de l'examen des griefs invoqués par le recourant à l'encontre de la Procureure intimée (cause 7B_186/2023), la Juge unique a en particulier retenu que certains motifs avaient été invoqués tardivement, soit uniquement le 9 janvier 2023 (cf. art. 58 al. 1 CPP; sur cette disposition, arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il en allait ainsi du défaut de réaction reproché à la Procureure intimée aux courriers des 11 avril et 7 juin 2022 de l'ancien conseil du recourant (cf. consid. 3.3 p. 17 ss spécialement p. 20 [cause P3 22 327]), des griefs en lien avec la motivation retenue dans l'ordonnance de levée partielle des séquestres du 9 novembre 2022 - notifiée pourtant le lendemain à l'avocat du recourant (cf. consid. 3.4 p. 20 s. [cause P3 22 327]) - et de la prétendue violation du secret de fonction soulevée contre la Procureure intimée en lien avec une demande d'accès au dossier pénal formée le 6 mai 2022 par le Service cantonal des contributions, laquelle avait été communiquée à l'ancien mandataire du recourant pour déterminations le 10 mai 2022 (cf. consid. 3.7 p. 25 [cause P3 22 327]).  
Le recourant ne développe aucune argumentation spécifique visant à exposer qu'il s'agirait en l'occurrence de l'accumulation de plusieurs incidents qui fonderaient, ensemble, l'apparence d'une prévention de la Procureure intimée à son encontre. Une telle hypothèse peut d'ailleurs d'autant plus être écartée que le recourant ne soutient plus devant le Tribunal fédéral que la Procureure intimée serait intervenue afin en substance d'instruire les policiers sur la manière de mener les auditions litigieuses, notamment en les incitant à violer des règles de procédure (cf. consid. 3.3 p. 17 s. de l'ordonnance attaquée [cause P3 22 327]). S'il entendait dès lors se prévaloir de la motivation de l'ordonnance du 9 novembre 2022 en tant que motif de récusation (cf. p. 6 du recours 7B_186/2023), il lui appartenait de démontrer avoir invoqué ce grief en temps utile, ce qu'il ne fait pas. Faute de motivation conforme à ses obligations sur cette problématique de recevabilité - qui suffit pour sceller l'issue du litige sur ce point -, les griefs soulevés en lien avec l'ordonnance précitée sont dès lors irrecevables (cf. en substance la valeur probante accordée en l'état au courrier de l'avocat de H.S.________ démentant les aveux de ce dernier et l'hypothèse retenue - au conditionnel - d'une éventuelle influence du recourant notamment sur H.S.________ et sur I.________). Il semble en tout état de cause que le recourant entendait avant tout contester le bien-fondé de cette ordonnance, ce qu'il ne saurait faire par la voie de la récusation (cf. au demeurant la cause 7B_185/2023). 
 
2.2.2. Dans le cadre de la cause 7B_187/2023, le Ministère public a constaté que le défenseur du recourant était présent lors des auditions de N.________ et lors de la seconde audience de P.________; il avait ainsi assisté aux comportements dénoncés et aurait donc dû, le cas échéant, faire valoir ses griefs dans les jours suivants, ce qu'il n'avait pas fait. Selon le Ministère public, ces reproches avaient donc été invoqués tardivement (cf. consid. 1b p. 6 s. [MPG 21 631]). Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité.  
Le Ministère public a cependant également examiné ces auditions afin de déterminer si les comportements reprochés fondaient, "dans leur ensemble", une apparence de prévention (cf. consid. 1b p. 7 [MPG 21 631]). Au stade de la recevabilité, il peut cependant déjà être constaté que, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne développe aucune argumentation visant à contester l'appréciation émise quant au déroulement - en substance conforme au but des investigations - des auditions relatives à N.________ (cf. les procès-verbaux y relatifs, où figurent en particulier la mention de l'indication du droit de se constituer un mandataire [pièce 802], ainsi que l'intervention du conseil du recourant eu égard à la nature des questions posées à celle-ci [pièce 811]; cf. consid. 2e p. 10 s. [MPG 21 631]). Il ne remet pas non plus en cause les considérations retenues par le Ministère public pour écarter les griefs soulevés en lien avec les auditions de O.________ (cf. le procès-verbal constatant la présence de l'avocate des époux S.________ [pièce 443], mais ne mentionnant pas la possibilité de déposer plainte pénale dès lors que O.________ avait déclaré n'avoir subi aucun préjudice [pièce 449]; cf. consid. 2c p. 9 [MPG 21 631]) et de Q.________ (cf. le procès-verbal mentionnant le changement de statut procédural et les informations données quant aux droits du prévenu [pièce 1167], ainsi que l'accord donné à la remise de son téléphone mobile [pièce 1170]; cf. consid. 2.f p. 11 s. [MPG 21 631]). Seuls sont donc encore litigieux devant le Tribunal fédéral les déroulements des auditions de I.________ et de P.________. 
Dans son recours 7B_187/2023, le recourant fait état d'une dénonciation auprès du Conseil de la magistrature du 3 janvier 2023, de différentes plaintes pénales déposées les 23 et 27 mars 2023 et des suites qui y auraient été données, respectivement du défaut de réaction à cet égard (cf. ad ch. 38 ss p. 9 s. du recours 7B_187/2023). Ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance entreprise (MPG 21 631). Or, le recourant ne prétend pas les avoir soulevés devant l'instance précédente; il ne soutient pas non plus que leur invocation découlerait de la décision attaquée ou viendrait étayer la recevabilité de son recours. Partant, il y n'a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.3. Pour le surplus, dans les deux causes, le recourant, prévenu dont les demandes de récusation ont été rejetées, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF (arrêt 1B_273/2023 du 26 mai 2023 consid. 2.1). Les recours ont en outre été interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).  
 
2.4. Dans les limites précitées, il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
3.  
 
3.1. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale - dont font partie les membres de la police en tant qu'autorités de poursuite pénale (cf. art. 12 let. a CPP; arrêt 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3) - est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2). 
Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêt 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). Ces mêmes principes peuvent être transposés aux policiers (arrêt 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2).  
 
3.3. Si les art. 56 let. a à e CPP semblent s'appliquer de manière générale à toute demande de récusation, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP. Il ne peut en effet être fait abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêts 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_316/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.2). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public pouvait être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Les mêmes considérations doivent prévaloir, a fortiori, à l'égard de policiers qui ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne sont pas soumis aux obligations qui en découlent (arrêts 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1: 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).  
 
3.4. Selon l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le ministère public lorsque la police est concernée (let. a) ou par l'autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b).  
 
4.  
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.1). 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). 
 
5.  
 
5.1. Dans son mémoire au Tribunal fédéral dans la cause 7B_186/2023, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir interprété de manière arbitraire le courrier de la Procureure intimée du 5 décembre 2022. Il soutient en substance que cette missive - qui lui demandait de confirmer sa requête de récusation du 10 novembre 2022 tout en le menaçant des conséquences d'une tentative de contrainte vis-à-vis des autres parties et/ou personnes entendues - visait à lui faire retirer cette demande; il s'agirait donc d'une tentative d'intimidation.  
 
5.2. La Juge unique a considéré que la mise en garde signifiée dans le courrier susmentionné découlait de l'inquiétude manifestée le 22 novembre 2022 par les époux S.________, de leur demande de mesures pour éviter que le recourant tente d'influencer ou d'intimider les parties et/ou les personnes entendues, ainsi que du courrier de l'avocat de H.S.________ du 5 septembre 2022 relevant la possibilité de tels actes envers son mandant. Selon la juridiction précédente, l'usage du conditionnel dans ce rappel permettait également de se convaincre que la Procureure intimée ne tenait pas pour établi que le recourant aurait manipulé les personnes s'étant rétractées ou plaintes du comportement des enquêteurs. La Juge unique a encore relevé que cet avertissement ne constituait pas un moyen de pression pour que le recourant retire sa demande de récusation du seul fait que ces deux problématiques avaient été émises dans un même courrier; l'interpellation du recourant en lien avec la récusation sollicitée apparaissait liée au fait que son avocat - agissant à présent également au nom de E.________ Sàrl - avait, le 23 novembre 2022, requis derechef la levée des séquestres auprès de la Procureure intimée, ainsi que la restitution par la police de son rapport, cela quand bien même leur récusation était demandée (cf. consid. 3.6 p. 24 s. de l'ordonnance attaquée).  
 
5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Certes, on peut se demander pourquoi la Procureure intimée n'a réagi que le 5 décembre 2022 à la requête de récusation du 10 novembre 2022; cela étant, celle-ci a été adressée en premier lieu au Procureur général et le recourant ne prétend pas s'être inquiété préalablement de l'absence de réaction de la Procureure intimée, notamment en l'interpellant ou en déposant un recours pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). Sur le fond, il suffit de lire le courrier litigieux pour constater que le paragraphe relatif à la demande de récusation renvoie expressément à la requête de levée des séquestres formée par le conseil du recourant au nom de E.________ Sàrl (cf. la demande du 23 novembre 2022 [pièce 1624]). Il n'y a pas de tel renvoi dans les deux paragraphes relatifs à la mise en garde effectuée; il n'apparaît ainsi pas arbitraire de retenir qu'il s'agit d'une problématique indépendante de celles examinées précédemment dans le courrier litigieux. Le recourant ne conteste au demeurant pas le droit de la Procureure intimée, en tant que direction de la procédure, de procéder à ce type de mise en garde; celle-ci a en outre été formulée d'une manière ne permettant pas de considérer que les comportements évoqués seraient avérés.  
 
6.  
 
6.1. Dans la cause 7B_187/2023, le recourant demande, à titre préalable, la production du dossier "interne/disciplinaire" relatif à l'Inspecteur C.________.  
Il s'agit d'une preuve nouvelle, respectivement d'un fait nouveau. Le recourant ne prétend en effet pas qu'il aurait présenté cette réquisition de preuve devant l'instance précédente et qu'elle aurait été rejetée. Il ne soutient pas non plus que la production de cette pièce découlerait de la motivation retenue par l'autorité cantonale. Partant, cette requête est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
6.2. Dans cette même cause, le recourant reproche en substance au Ministère public d'avoir fondé son raisonnement sur des procès-verbaux d'auditions incomplets; n'y figureraient notamment pas le placement en cellule de P.________ lors de sa première audition et les pressions exercées par les Inspecteurs intimés sur I.________ pour lui faire déposer plainte pénale, notamment en lui indiquant que les pierres acquises auraient été fausses. Selon le recourant, la partialité des deux Inspecteurs serait également démontrée par l'indication - erronée - au procès-verbal que l'"intégralité" des montants versés par I.________ aurait été utilisée de manière contraire aux buts les justifiant. Sauf à violer son droit d'être entendu, le Ministère public ne pouvait ainsi pas rejeter ses réquisitions visant en particulier à entendre P.________ et I.________ en confrontation avec les Inspecteurs intimés.  
 
6.3. L'appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 I 167 consid. 4.1) effectuée par le Ministère public pour écarter les auditions sollicitées peut être confirmée. En effet, le Ministère public disposait, pour fonder son raisonnement, des courriers dénonçant les comportements des Inspecteurs intimés lors des audiences litigieuses et des déterminations y relatives de ces derniers. A ces deux premiers éléments - certes a priori contradictoires - s'ajoutent les procès-verbaux des séances contestées, où figurent en particulier des indications quant à la durée de celles-ci, la mention des policiers et mandataires professionnels présents - ces derniers assistant parfois les personnes entendues - et les thématiques alors traitées. Le dossier d'instruction lui permettait enfin de consulter, le cas échéant, les éventuelles contestations émises à la suite de ces audiences. On ne saurait donc considérer en l'occurrence que les auditions requises seraient pertinentes du seul fait que les différents éléments précités ne viendraient pas étayer la version avancée par le recourant.  
 
6.4. Sur le fond, le raisonnement du Ministère public par rapport aux auditions de P.________ (le 11 février et le 6 avril 2022) et de I.________ (le 29 décembre 2021) peut être confirmé.  
 
6.4.1. S'agissant du premier cité, le Ministère public a relevé que le procès-verbal n'indiquait pas que celui-ci aurait été placé en cellule lors de sa première audition et que l'avocate des époux S.________, présente lors de cette séance, avait déclaré que la description donnée par P.________ ne correspondait pas à la réalité (cf. son courrier du 22 novembre 2022); lors de la seconde audience, tant l'avocat qui assistait P.________ que le défenseur du recourant alors présent n'étaient pas intervenus au cours de celle-ci ou les jours suivants pour contester son déroulement (cf. consid. 2b p. 8 [MPG 21 631]).  
Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ces considérations, se limitant à affirmer que la durée de la première audition aurait été, sans explication, "anormalement longue" (cf. p. 13 s. du recours 7B_187/2023). Il ne conteste pas non plus que P.________ semble avoir su sauvegarder ses droits puisqu'il a consulté un avocat, notamment en vue d'une seconde audition en avril 2022. Ce n'est pourtant qu'à fin octobre 2022 - soit au même moment où les autres personnes entendues formulaient des griefs similaires contre les policiers - que P.________ a remis en cause, pour la première fois, le déroulement de son audition de février 2022. Sans autre démonstration - notamment d'un placement en cellule -, la durée de la première audition de P.________ ne saurait donc suffire à démontrer, y compris sous l'angle de la vraisemblance, une prévention des Inspecteurs intimés, en particulier à l'encontre du recourant. 
 
6.4.2. En ce qui concerne ensuite I.________, le recourant se limite à sous-entendre que des pressions et des échanges informels ont eu lieu lors de l'audition du 29 décembre 2021, notamment afin d'inciter le précité à déposer plainte pénale. Cela étant, le Ministère public a relevé que le procès-verbal de cette audience indiquait que I.________ avait déclaré souhaiter réfléchir avant de porter plainte (pièce 213), laquelle n'avait été déposée que le 12 janvier 2022, soit après deux semaines de réflexion (cf. consid. 2.d p. 9 s. [MPG 21 631]); le recourant ne le conteste pas. Enfin, le fait que l'avancement de l'enquête permette d'écarter certaines hypothèses à charge - soit peut-être que ce ne serait pas l'intégralité des versements de I.________ qui aurait été détournée - ne saurait suffire pour démontrer que les personnes les ayant émises à un stade encore précoce de l'enquête seraient prévenues (cf. au demeurant la mention par les Inspecteurs intimés que leur interprétation se fondait sur les "éléments en [leur] possession" [pièce 213]). Cela ne constitue en tout état de cause pas une erreur particulièrement lourde ou répétée.  
 
6.4.3. C'est le lieu de relever que, par le biais de la procédure de récusation, le recourant ne saurait obtenir la modification ou le complément des procès-verbaux des auditions litigieuses; ceux-ci ne paraissent au demeurant pas avoir fait l'objet de requêtes formelles dans ce sens, en particulier de la part de l'avocat de P.________. Le seul fait que ces actes contiennent des déclarations peut-être à charge du recourant ou que les personnes alors entendues aient ensuite modifié leur version ne saurait en soi constituer un motif de récusation des enquêteurs ayant mené l'audition, ni induire sans autre élément que les déclarations effectuées auraient été obtenues de manière illicite. Le recourant pourra en tout état de cause faire valoir ses arguments à cet égard dans le cadre de la procédure au fond (en particulier s'agissant de l'utilisation des fonds versés par I.________). Il en va de même par rapport à ses griefs - a priori nouveaux - relatifs en substance au défaut de mise en prévention de H.S.________ et de ses parents pourtant dénoncés pénalement (cf. p. 16 du recours 7B_187/2023).  
 
7.  
Il s'ensuit que les recours dans les causes 7B_186/2023 et 7B_187/2023 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
Dans les deux causes, le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu des motivations retenues, les recours étaient cependant d'emblée dénués de chances de succès et ces requêtes doivent être rejetées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires pour les deux causes (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de la jonction des procédures. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_186/2023 et 7B_187/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours dans les causes 7B_186/2023 et 7B_187/2023 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les requêtes d'assistance judiciaire dans les causes 7B_186/2023 et 7B_187/2023 sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires des causes 7B_186/2023 et 7B_187/2023, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l' du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf