Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.35/2006 
6S.67/2006 /svc 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Valérie Elsner Guignard, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, 
rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.35/2006 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire; 
droit d'être entendu), 
 
6S.67/2006 
Art. 63 CP (fixation de la peine), 
 
recours de droit public (6P.35/2006) et pourvoi en nullité (6S.67/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 
du 30 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 12 juillet 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ et B.________, pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à huit ans de réclusion chacun, sous déduction de la détention préventive. Il a ordonné leur expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
Ces condamnations reposent, en bref, sur les éléments suivants. 
A.a A.________, ressortissant albanais né en 1983, a été condamné, sous le nom de C.________, le 16 mai 2000 par le Tribunal de la jeunesse de Genève pour infraction grave à la LStup, à huit mois de détention avec sursis durant trois ans. Refoulé vers son pays, il y aurait travaillé comme chauffeur pour l'entreprise paternelle active dans le transport de produits chimiques et passé son certificat de fin d'études secondaires. Vers la mi-mai 2004, il est revenu en Suisse, où il a séjourné dans la clandestinité jusqu'à son arrestation le 7 juillet 2004. 
A.b Dès la mi-mai 2004, A.________ et B.________ se sont associés au trafic de stupéfiants qu'exerçait déjà le mineur D.________. Ils étaient interchangeables dans la vente d'héroïne et mettaient l'argent en commun pour acquérir un nouveau stock de marchandise au fur et à mesure des transactions. Ils ont utilisé plusieurs téléphones portables avec leur complice mineur pour commander de l'héroïne auprès de divers fournisseurs, organiser le trafic entre eux trois et recevoir les appels de toxicomanes qui commandaient la marchandise. 
Le 7 juillet 2004, la police a interpellé D.________ et A.________, qui venaient de prendre livraison de 377,3 g d'héroïne. Elle a trouvé 9'000 fr. sur D.________ ainsi que 3'000 fr. et 39,2 g d'héroïne dans un parc. Le même jour, elle a arrêté B.________ en possession de 14 g d'héroïne. 
A.c Le Tribunal a conclu que l'activité de la bande formée par les trois hommes avait porté sur un trafic d'au moins 2,420 kg d'héroïne, soit environ 800 g chacun. Ils vendaient la drogue par 5 g au prix de 200 fr. la dose et réalisaient un bénéfice de 10 fr. par gramme. L'ordonnance de renvoi mentionnant une quantité inférieure, soit 2,25 kg, il a toutefois retenu ce chiffre, tout en rappelant qu'une quantité supplémentaire de 377,3 g destinée à la vente avait été saisie. 
Le Tribunal a également constaté que A.________ et B.________ consommaient occasionnellement de l'héroïne. Par ailleurs, le premier a confié 3'328 fr. à E.________ pour qu'il l'envoie en Albanie à des proches. Le même intermédiaire a envoyé 2'275 fr. en Italie pour le compte du second. A la mi-juin 2004, A.________ a remis 7'000 fr. à un tiers. Dans les trois cas, l'argent provenait de la drogue. 
B. 
Par arrêt du 30 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de A.________ et B.________. 
C. 
A.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et violation du droit d'être entendu ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
2. 
Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu que sa consommation d'héroïne n'était qu'occasionnelle et non pas régulière. 
2.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
2.2 Les autorités cantonales ont admis que le recourant avait occasionnellement consommé de l'héroïne, mais qu'il avait en revanche exagéré sa consommation, pour masquer le mobile de son trafic, soit l'appât du gain. Elles ont fondé leur conviction sur les éléments suivants. Tout d'abord, l'explication selon laquelle le recourant avait commencé à consommer cette drogue par curiosité à son retour en Albanie n'était pas cohérente. D'une part, il avait déjà été condamné pour trafic de drogue à Genève sans qu'une consommation personnelle ne lui fût reprochée; s'il avait eu envie de goûter à l'héroïne, il aurait saisi l'occasion de le faire en Suisse. D'autre part, les activités qu'il affirmait avoir menées en Albanie, soit l'achèvement de ses études et le transport par camion de produits chimiques, étaient peu compatibles avec le profil d'un toxicomane. Par ailleurs, selon les écoutes téléphoniques, le marché était tendu et les trafiquants n'avaient pas toujours de quoi assurer les livraisons; or, à aucun moment il n'était apparu que le recourant était en état de manque. De plus, sur le plan financier, il n'était pas possible que ce dernier ait pu financer une consommation personnelle importante, en plus de ses dépenses courantes et de l'envoi de sommes importantes en Albanie. Enfin, son état de santé lors de son arrestation n'était absolument pas compatible avec celui d'un toxicomane consommant quotidiennement 3 à 4 g d'héroïne. 
Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. En prétendant être un consommateur régulier, il se contente en réalité d'une critique purement appellatoire des faits retenus, en opposant sa version à celle des autorités cantonales. Au demeurant, il n'est pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant n'était pas un toxicomane consommant quotidiennement 3 ou 4 g d'héroïne, même si, selon le rapport de détention, il a effectivement connu une période de sevrage d'une dizaine de jours et si des témoins ont affirmé l'avoir vu fumer de l'héroïne. En effet, d'une part, l'état du recourant, lors de son arrestation, n'a nécessité aucun soutien prolongé, que ce soit sur le plan médical ou psychologique; d'autre part, les témoins n'ont donné aucune précision sur les quantités de stupéfiants absorbées par le recourant. Le grief invoqué est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu et une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où la Cour cantonale a refusé de faire verser au dossier un avis médical relatif à la compatibilité d'une consommation régulière d'héroïne avec une période de sevrage d'une dizaine de jours. 
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285). 
3.2 La Cour de cassation n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, ni commis d'arbitraire, en refusant de demander un avis médical ou de compléter l'instruction à propos de la consommation de stupéfiants de l'intéressé, puisqu'elle a admis, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves à sa disposition (cf. supra consid. 2), que celui-ci n'était qu'un consommateur occasionnel. 
4. 
Le recours de droit public est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
6. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP
6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 
6.2 Le recourant prétend que la peine est insuffisamment motivée. 
Ce grief est infondé. En effet, la motivation cantonale permet de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution. 
6.3 Le recourant soutient que la Cour de cassation aurait omis de tenir compte d'éléments qui lui sont favorables. Elle aurait tout d'abord méconnu le fait que D.________ se livrait déjà à un trafic de drogue avant l'arrivée du recourant et qu'il était le plus actif de la bande. Elle n'aurait pas non plus tenu compte de la courte durée du trafic, ni indiqué l'importance qu'elle accordait à son jeune âge. 
La Cour cantonale n'a pas ignoré que le recourant et B.________ avaient rejoint D.________ à la mi-mai 2004, alors que celui-ci se livrait déjà à un trafic de stupéfiants. Elle a tenu compte des transactions effectuées par le mineur avant l'arrivée de ses deux comparses. Elle a également admis que, dès leur association, les trois hommes avaient oeuvré sur pied d'égalité. Il s'agit-là d'une constatation cantonale que le recourant est irrecevable à critiquer dans un pourvoi. 
La Cour de cassation a mentionné la durée du trafic ainsi que l'âge du recourant, sans toutefois préciser quelle importance elle accordait à chacune de ces circonstances. Ce faisant, elle n'a pas violé le droit fédéral. En effet, elle n'est pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite. Elle n'est pas davantage obligée de répéter toutes les données au stade de la fixation de la peine (cf. B. Corboz, La motivation de la peine, in RJB 1995 p. 23 s.). 
6.4 Selon le recourant, sa peine est exagérément sévère par rapport à celles prononcées habituellement en matière de stupéfiants. Il se réfère en particulier à deux arrêts du Tribunal fédéral. Le premier, rendu le 17 mai 2004 (6P.48/2004 et 6S.146/2004), fait état d'une peine de neuf ans de réclusion infligée à l'auteur d'un trafic portant sur 5,2 kg d'héroïne brute. Le second, rendu le 4 juin 2004 (6S.165/2004), mentionne une peine de dix ans prononcée à l'encontre d'un homme, qui était le chef d'une organisation dont le trafic a porté sur 6,1 kg d'héroïne brute. 
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. D'ailleurs, il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les arrêts invoqués par le recourant ne permettent aucune déduction significative du point de vue de la peine. En effet, les quantités de drogue trafiquées sont certes supérieures; toutefois, les peines prononcées le sont également; de plus la quantité de drogue, le mobile ou le rôle joué au sein du trafic ne sont pas les seuls éléments dont il faut tenir compte dans l'appréciation de la peine. Par ailleurs, si l'on procédait à une comparaison, il n'y aurait guère de raisons de se limiter aux cas cités par le recourant et de ne pas évoquer, par exemple, l'arrêt publié aux ATF 121 IV 193 où un trafic portant sur 3,1 kg de drogue dure a débouché sur une condamnation à treize ans de réclusion ou l'arrêt 6S.210/2000, où une peine de neuf ans de réclusion a été confirmée pour un trafic portant sur 1,7 kg d'héroïne et 430 g de cocaïne. Le grief est dès lors infondé. 
6.5 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si la peine est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
Le trafic a porté sur 2,25 kg d'héroïne brute, dont chaque comparse a vendu environ un tiers à des toxicomanes sur une période d'un mois et demi. La drogue était vendue en dose de 5 g pour un bénéfice de 10 fr. par gramme. Ce trafic a généré un chiffre d'affaires de près de 100'000 fr. Lors de leur arrestation, les trois hommes venaient de prendre livraison d'un peu moins de 400 g d'héroïne. Il leur était indifférent de vendre une drogue plus ou moins pure, leur intention étant de développer un trafic de grande ampleur et de réaliser des gains substantiels. Le recourant, qui avait déjà été condamné pour infraction grave à la LStup en 2000, a commis d'autres infractions. De plus, il est revenu en Suisse dans l'unique but de gagner de l'argent facile et alors qu'il avait entamé une réinsertion dans son pays en achevant sa formation et en travaillant dans l'entreprise paternelle. Il n'a pas pris conscience de sa faute, minimisant les quantités en cause et cherchant à cacher son véritable mobile derrière une prétendue toxicomanie. En définitive, malgré le jeune âge du recourant, la peine de huit ans de réclusion ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Le grief est par conséquent infondé. 
7. 
Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 21 mars 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: