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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_539/2012  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juillet 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
F.________,  
représentée par la CAP, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,  
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 30 mai 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
F.________ travaillait principalement en qualité de "préleveuse" (préparation des commandes) pour une entreprise de vente par correspondance et accessoirement en qualité de nettoyeuse pour une société active dans les domaines de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation d'immeubles. Elle a été victime d'un accident de moto le 12 août 2004. Elle a souffert d'une fracture trimalléolaire de la cheville gauche dont les conséquences ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Évoquant la persistance des séquelles totalement incapacitantes de la fracture de sa cheville, l'assurée a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 2 août 2005. 
Outre le dossier médical de la CNA, l'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants dont il ressort un status après fracture trimalléolaire de la cheville gauche, un trouble dépressif majeur, épisode actuel moyen, et un trouble somatoforme douloureux empêchant l'exercice des activités habituelles mais pas la reprise d'une activité adaptée (rapports des docteurs N.________, chirurgien orthopédique, ainsi que S.________, oto-rhino-laryngologiste, des 8 septembre 2005 et 25 février 2006). 
L'administration a aussi confié la réalisation d'une expertise psychiatrique aux docteurs B.________ et T.________, qui ont évoqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, un état de stress post-traumatique et un trouble somatoforme indifférencié totalement incapacitants quelle que soit l'activité considérée (rapport du 25 avril 2007). Son service médical régional (SMR) ayant critiqué les conclusions des experts (avis des docteurs C.________, anesthésiologiste, et G.________, psychiatre, du 16 juillet 2007), l'office AI a désigné le docteur H.________, psychiatre, afin qu'il effectue une autre expertise. L'expert a considéré que le trouble anxieux de degré léger, le dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et la majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques observés n'avaient aucune incidence sur la pratique d'une quelconque activité lucrative (rapport du 17 mars 2008). Ses conclusions ont été entérinées par le SMR (avis du docteur C.________ du 16 avril 2008). 
L'apparition de nouveaux troubles ayant été annoncée, l'administration a derechef sollicité les médecins traitants, qui ont signalé une tendinopathie de la coiffe gauche des rotateurs, une arthropathie acromio-claviculaire gauche, des lombo-sciatalgies sur petite hernie discale L5-S1 et déconditionnement musculaire ainsi qu'un épisode dépressif léger à modéré engendrant avec les séquelles de la fracture de la cheville une incapacité de travail partielle pour certains et totale pour d'autres (rapports des docteurs E.________, chirurgien orthopédique, M.________, chirurgien, L.________, Département de l'appareil locomoteur de la Clinique X.________, et de A.________, psychiatre, des 3 octobre et 18 novembre 2008, ainsi que des 5 janvier, 29 juin et 3 septembre 2009). Le SMR a soutenu que ces affections n'influençaient pas durablement la capacité de travail de l'assurée et que ses conclusions du 16 avril 2008 restaient valables (avis du docteur O.________, généraliste, des 23 octobre 2008, 21 janvier et 23 septembre 2009 ainsi que 29 juin 2010). 
Sur cette base, l'office AI a averti l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa requête (projet de décision du 6 juillet 2010). Ni les observations de celle-ci relative à l'appréciation des preuves, ni l'opinion du docteur D.________, chirurgien orthopédique, qui parlait d'une problématique polymorphe justifiant le réappréciation de la situation (rapport du 16 juin 2010), n'ont modifié l'intention première de l'administration qui a entériné son refus de prester (courrier et décision du 8 septembre 2010). 
 
B.  
F.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle concluait à l'octroi d'une rente entière dès le 1er août 2005 et requérait la réalisation d'une expertise judiciaire. Le docteur S.________ a adressé à l'office AI un avis actualisé et plusieurs documents médicaux récents le 7 novembre 2010. L'administration a conclu au rejet du recours et, se fondant sur une analyse du SMR (avis du docteur Q.________ du 6 décembre 2010), a estimé que les documents mentionnés ne remettaient pas en question ses conclusions antérieures. 
Le tribunal cantonal a débouté l'assurée (jugement du 30 mai 2012). 
 
C.  
L'intéressée forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er août 2005 ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
L'office AI a implicitement conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Compte tenu des griefs invoqués par la recourante (cf. recours p. 6) et des exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. consid. 1; cf. aussi ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF), il apparaît que, dans le contexte général du droit à une rente de l'assurance-invalidité, le litige porte singulièrement sur le point de savoir si la juridiction cantonale a procédé à une mauvaise appréciation des preuves. 
 
3.  
 
3.1. L'argumentation de l'assurée est concrètement composée de deux griefs distincts. Le premier porte sur la violation des principes relatifs à l'appréciation des rapports médicaux (cf. recours p. 7) et le second sur l'arbitraire dans l'appréciation de ces mêmes documents (cf. recours p. 11). Dans la mesure où tous deux concernent la violation du droit dans l'établissement des faits (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), il y a lieu de les traiter simultanément.  
 
3.2. Pour l'essentiel, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir indûment privilégié les conclusions de l'expertise du docteur H.________ au détriment de celles de l'expertise des docteurs B.________ et T.________ afin de retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.  
 
3.3. Contrairement à ce que soutient l'assurée, on ne saurait faire grief au tribunal cantonal ni d'avoir fondé son jugement sur le rapport d'expertise du docteur H.________ plutôt que sur celui des docteurs B.________ et T.________, ni d'avoir fait preuve d'arbitraire en le faisant.  
Se référant aux considérations du docteur H.________, la juridiction cantonale a effectivement expliqué de manière claire et détaillée pourquoi l'expertise des docteurs B.________ et T.________ n'avait pas la valeur probante que la recourante voulait lui accorder. Outre le défaut de motivation de la conclusion relative à l'incapacité de travail, elle a relevé le caractère peu convaincant des diagnostics posés par ces experts. S'agissant de l'état de stress post-traumatique, elle a estimé que, si les plaintes évoquées par l'assurée (reviviscence de l'accident sous forme de cauchemars, peur de tout type de véhicules, crainte de la survenance de nouveaux accidents) au cours de la première expertise psychiatrique semblaient correspondre au moins en partie à la symptomatologie de cette affection, celles-ci avaient été mentionnées tardivement dès lors qu'elles n'avaient été exprimées ni devant le psychiatre U.________ de la Clinique Y.________ (rapport du 8 mars 2005), ni devant les psychiatres R.________ et I.________ du Département de psychiatrie adulte Z.________ (rapport du 6 décembre 2005), que selon la description faite au cours de la seconde expertise, l'accident ne semblait pas particulièrement menaçant ou catastrophique, ni susceptible de provoquer des symptômes de détresse chez la plupart des individus et que cette description ne générait d'ailleurs aucune réaction particulière chez la recourante. S'agissant ensuite du trouble dépressif, le tribunal cantonal a explicitement repris les observations concrètes (assurée mobile, vivante, parlant librement, expressive, de contact facile, éprouvant du plaisir à s'exprimer, affectivement souriante, faisant des blagues, sans tristesse, avec des intérêts maintenus, avec une tonicité bien présente, etc.) ayant permis au docteur H.________ de démentir de manière convaincante l'existence d'un état dépressif d'une gravité suffisante pour causer une incapacité de travail durable. Il a en outre relevé l'absence de compliance médicamenteuse. S'agissant finalement du trouble somatoforme douloureux qui, selon l'expert, même s'il était avéré, n'était pas de nature à générer une grave incapacité de travail, l'autorité précédente s'est attachée à mettre en évidence les différents critères jurisprudentiels permettant toujours selon l'expert d'exclure le caractère invalidant de cette pathologie (absence de comorbidité psychiatrique significative, nette divergence entre les symptômes décrits et le comportement observé, absence de compliance médicamenteuse et vie et intégration sociales conservées). 
La négation de la valeur probante du rapport du docteur H.________ en lien avec la seule citation d'extraits de rapports médicaux mentionnant l'existence de pathologies psychiatriques qui ont justement amené à la mise en oeuvre d'expertises, sans plus ample motivation que l'affirmation du caractère contradictoire de ces deux types de documents, ne saurait suffire à démontrer que les faits ont été établis de façon contraire au droit. La recourante ne saurait en outre rien déduire de l'échec des traitements, dès lors qu'il est établi par des analyses de laboratoire qu'elle ne prend pas les médicaments prescrits. On relèvera enfin que, contrairement à ce que prétend l'assurée, le devoir de l'administration est d'instruire les cas qui lui sont soumis (art. 43 al. 1 LPGA) et que le rôle du SMR est de lui apporter son soutien médical (art. 59 al. 2bis LAI) dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées (art. 57 LAI). L'office AI pouvait donc se fonder sur l'avis de son service médical du 16 juillet 2007 qui, bien que succinct n'en demeurait pas moins motivé, pour justifier la mise en oeuvre d'une seconde expertise. 
 
4.  
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 juillet 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
Le Greffier: Cretton