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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_160/2012 
 
Arrêt du 24 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Commune de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 septembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 12 septembre 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par la recourante contre une décision, rendue le 29 juin 2012 par le juge du district de Sierre, levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée à un commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée pour un montant de 1'492 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 novembre 2011; 
que l'arrêt attaqué retient que la décision de mainlevée se fondait sur des décisions de taxation définitive, attestées exécutoires et que, dans la mesure où la recourante ne discutait nullement les motifs de la décision de mainlevée, le recours était irrecevable, faute de motivation idoine; 
que la décision relève encore qu'à supposer qu'il fût recevable, le recours devait néanmoins être rejeté, les griefs soulevés par l'intéressée relevant du droit de fond et ne pouvant être invoqués en procédure de mainlevée; 
que le recours déposé par la recourante devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF), ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne se prévalant de la violation d'aucun droit constitutionnel et se limitant à répéter ses griefs liés à son assujettissement à la taxe de promotion touristique; 
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 24 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso