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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_66/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 6 mars 2015, la Cour de Justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de première instance, jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé et portant sur les sommes de 766 fr. 40 et 78 fr. 30, réclamées sur la base d'un bordereau relatif à l'impôt fédéral direct 2007; 
que la cour cantonale a jugé que les exigences minimales de motivation du recours n'étaient pas remplies, le recourant ne fournissant aucune explication, même succincte, sur les motifs pour lesquels il n'était pas d'accord avec les considérants du jugement attaqué; 
qu'à l'évidence, le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé et contestant le bien-fondé des créances d'impôts, ce dernier grief ne pouvant être examiné dans le cadre de la procédure de mainlevée; 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet; 
qu'en tant que son recours est dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut par ailleurs se voir accorder l'assistance judiciaire qu'il réclame implicitement (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso