Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_25/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Fribourg, service financier cantonal, 
rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 6 janvier 2016. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 6 janvier 2016, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre une décision rendue le 2 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye levant définitivement son opposition au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.); 
que la juridiction cantonale a considéré que la recourante se contentait de contester la somme due, répétant les moyens déjà présentés devant la première instance sans démontrer que celle-ci se serait mépris sur le fait que l'intimé disposerait d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante se limitant à renvoyer aux déterminations présentées devant la première instance; 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso