Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_216/2018  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par 
Me Jacques Michod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud, section STRADA, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; mandat d'amener, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2018 (146 - PE10.024730-AKA). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la suite d'une plainte déposée le 13 octobre 2010, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, notamment pour extorsion et chantage par métier, ainsi que pour escroquerie par métier. 
Après avoir sollicité sa réaudition par le Procureur, A.________ a été convoqué à une audience fixée au 8 février 2017. Deux jours avant cette date - le 6 février 2017 -, il en a requis le report, produisant un certificat médical. Ce même jour, le Ministère public a recueilli les déterminations de A.________, ainsi que celles des autres parties. Il n'y a pas eu d'autre suite. 
Au regard de l'impatience manifestée par les autres parties et de la production, le 21 novembre 2017, par A.________ d'un nouveau certificat médical, le Procureur a cité, par courrier du 6 décembre 2017, le prévenu à comparaître le 24 janvier 2018, estimant que celui-ci serait apte à se rendre à cette audition. Le 22 janvier 2018, A.________, agissant par son conseil, a produit un nouveau certificat médical et a sollicité le report de l'audience. Cette requête a été rejetée ce même jour par le Ministère public. Le 24 janvier 2018, une heure avant l'audience appointée, le mandataire de A.________ a informé le Procureur que son client ne comparaîtrait pas, ce dont le magistrat a pris note par avis du même jour, indiquant qu'il en déduirait "les conséquences qui s'imposent". Le conseil du prévenu s'est présenté seul à cette audience. 
Le 25 janvier 2018, le Ministère public a émis un mandat d'amener contre A.________ et celui-ci, après avoir été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Genève le 25 janvier 2018, a été entendu le lendemain. Selon le procès-verbal de cette audition, le prévenu était "très bronzé" et a reconnu avoir réservé des billets pour Dubaï préalablement à la réception du mandat de comparution; pour le surplus, A.________ a fait valoir son droit de se taire. 
Le 27 février 2018, le conseil de A.________ a informé le Ministère public qu'il ne représentait plus le susmentionné et la société de ce dernier. 
 
B.   
Le 23 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre le mandat d'amener émis le 25 janvier 2018 à son encontre. 
Cette autorité a en substance considéré que les conditions pour émettre un mandat d'amener en application de l'art. 207 al. 1 let. a CPP étaient réunies (défaut de comparution - annoncé - à l'audience appointée sans excuse valable; cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2). Elle a également estimé que le principe de proportionnalité n'avait pas été violé par ce prononcé ou lors de son exécution (cf. consid. 2.3.3 et 2.3.4). 
 
C.   
Par acte du 30 avril 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le mandat d'amener délivré le 25 janvier 2018 à son encontre soit déclaré illicite. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
La cour cantonale s'est référée à ses considérants et le Ministère public a conclu au rejet. Le 18 juin 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Sans prendre de conclusion formelle (cf. p. 20 du mémoire de recours fédéral), le recourant demande la jonction de la présente cause (1B_216/2018) avec celle 1B_154/2018. Si les faits et griefs soulevés présentent une certaine similitude, la question de fond dans ces deux causes est différente (mandat d'amener et récusation). Les recours formés au Tribunal fédéral ne concernent de plus pas une même et seule décision de la Chambre des recours pénale, puisque celle-ci s'est prononcée dans deux arrêts distincts, rendus à des dates différentes (le 1er février 2018 pour la cause 1B_154/2018 et le 23 suivant dans celle 1B_216/2018). 
Partant, il n'y a pas lieu de joindre ces deux causes et cette requête doit être rejetée. 
 
2.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale. Cette notion comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale. Elle s'étend donc à un prononcé relatif à un mandat d'amener. 
Le recourant se réfère à tort à l'art. 90 LTF pour établir la nature de la décision attaquée. Celle-ci n'est en effet pas finale, mais incidente, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours en matière pénale contre un tel prononcé n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable (sur cette notion, ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 
Dans le cas d'espèce, un tel préjudice n'est pas d'emblée évident puisque le mandat d'amener contesté a été exécuté (cf. a contrario arrêt 1B_72/2018 du 23 mars 2018 consid. 1). Il appartenait en conséquence au recourant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait être à même de réparer (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292, 284 consid. 2.3 p. 287), ce qu'il ne fait pas. 
Partant, faute de préjudice irréparable, le recours est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels sont néanmoins réduits en raison du prononcé d'irrecevabilité. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de jonction des causes 1B_154/2018 et 1B_216/2018 est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud, section STRADA, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, par le biais de leur mandataire, à B.________, à C.________ et à D.________. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf