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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1213/2018  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Restitution de délai; irrecevabilité du recours pour absence de motivation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 30 octobre 2018 (502 2018 246). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du Ministère public du canton de Fribourg datée du 23 mars 2018, X.________ a été reconnu coupable d'appropriation illégitime et condamné à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 francs. X.________ a formé opposition contre cette ordonnance. 
Selon citation à comparaître du 14 juin 2018, notifiée à X.________ le 15 juin 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a fixé des débats contradictoires au 30 août 2018 pour statuer sur l'opposition du prénommé. X.________ ne s'est toutefois pas présenté aux débats appointés à cette date, sans avoir au préalable avisé le Juge de police d'un éventuel empêchement. Ce dernier a dès lors considéré, par décision du même jour, en application de l'art. 356 al. 4 CPP, que l'opposition était retirée et a rayé la cause du rôle. 
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la demande de restitution formulée par X.________, au motif que le jour des débats, il devait surveiller son fils A.________, au bénéfice d'une allocation pour impotent, car sa femme travaillait et son fils B.________ était en vacances en Italie. 
 
B.   
Statuant sur recours de X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois l'a déclaré irrecevable par arrêt du 30 octobre 2018. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il semble conclure à la fixation d'une seconde audience devant le Juge de police. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336 s.; cf. récemment arrêt 6B_1230/2018 du 3 décembre 2018 consid. 2). 
En l'espèce, le recourant se contente de répéter devant le Tribunal fédéral les mêmes éléments évoqués devant les instances cantonales pour tenter de justifier son absence à l'audience du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 août 2018. Ce faisant, le recourant ne discute nullement les motifs qui ont conduit la cour cantonale à déclarer son recours irrecevable faute de motivation suffisante et, par surabondance, à relever que son recours aurait de toute façon dû être rejeté, dès lors que le recourant n'avait fourni aucune explication permettant de retenir que son absence n'était pas imputable à sa faute. Cela étant, l'argumentation que développe le recourant devant le Tribunal fédéral ne répond nullement aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
2.   
Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens