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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_264/2022  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 janvier 2022 (P/12795/2019 AARP/2/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour tentative de meurtre, conduite en état d'ébriété qualifiée et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 95 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l'unité et à une amende de 300 francs. Il a en outre renoncé à prononcer l'expulsion de Suisse de A.________, l'a condamné à payer à B.________ 20'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2019, à titre de réparation du tort moral et a statué sur les frais et les séquestres. 
 
B.  
Par arrêt du 11 janvier 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et l'appel joint formé par le Ministère public genevois contre le jugement du 3 juin 2021. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. Le 20 juin 2019, B.________, C.________ et D.________ ont passé leur soirée sur une place de pique-nique où se trouvait un espace barbecue équipé d'une plancha. Sur place, se trouvait également A.________, avec lequel ils ont sympathisé. Au moment de partir, les trois compagnons ont commencé à ranger leurs affaires. Tandis que C.________ et D.________ ont quitté la place de pique-nique pour ramener une partie des affaires à la voiture, une dispute a éclaté entre B.________ et A.________. Alors que ceux-ci se faisaient face à côté de la plancha, le dernier cité s'est saisi du couteau qu'il tenait à la ceinture. Revenu sur place, C.________ a averti son ami : "attention il a un couteau". B.________ et A.________ ont continué à s'insulter. Celui-ci s'est alors approché de celui-là, qui l'a repoussé des deux mains, A.________ entrainant B.________ dans sa chute au sol. A.________, qui tenait le couteau à la main, en a profité pour donner un coup de couteau dans le cou de B.________ et plusieurs coups dans les jambes et le corps de celui-ci, en particulier au niveau de la cuisse, lui sectionnant l'artère fémorale. B.________ s'est relevé, a donné un coup de pied à A.________ et pris la fuite. Celui-ci s'est relevé à son tour et a quitté les lieux en criant "je vais te tuer" ou "je vais vous tuer".  
Après l'altercation, A.________ s'est rendu, au volant de sa camionnette, au domicile de E.________, son ex-compagne, qu'il a rencontrée au bas de chez elle. Dans l'intervalle, il s'était changé et avait jeté ses habits tachés de sang, à proximité, dans la nature. Ceux-ci n'ont pas été retrouvés. Un couteau noir à lame repliable, mesurant environ 15 cm, a été saisi dans un bac à fleurs, à proximité du domicile de E.________, sur indication de cette dernière. Les prélèvements biologiques effectués sur cet objet par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), qui mettent en évidence des profils ADN correspondant à ceux de B.________ et A.________, permettent de conclure qu'il s'agit de l'arme du crime. 
 
B.b. B.________ a souffert d'une plaie linéaire de 15 cm dans la région latéro-cervicale gauche, à caractère tranchant; d'une plaie verticale de 9 cm s'étendant du tiers distal du bras droit au tiers proximal de l'avant-bras, en passant par le pli du coude, à caractère tranchant, et dans son prolongement, d'une estafilade d'environ 2 cm; d'une plaie linéaire oblique vers le bas et l'arrière de 4,5 cm au niveau de la face antéro-médiale du tiers moyen de la cuisse droite, d'une profondeur minimale de 3,6 cm (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière et de la droite vers la gauche), à caractère pénétrant, aboutissant sur la section transversale totale de l'artère fémorale superficielle, la section partielle longitudinale de la veine fémorale superficielle et la section quasi-complète des muscles abducteurs; d'une plaie linéaire oblique vers le bas et la droite de 2 cm au niveau de la face antéro-médiale du tiers proximal de la cuisse gauche et d'une plaie globalement linéaire oblique vers le bas et la droite de 4,5 cm au niveau de la face antérieure des tiers proximal à moyen de la cuisse gauche, à caractère pénétrant, distantes de 7 cm au minimum et qui se rejoignent, évocatrices d'un coup unique, allant de la première à la seconde (trajectoire du haut vers le bas, de la droite vers la gauche et d'arrière en avant); d'une plaie superficielle linéaire oblique vers le bas et la droite d'environ 7 cm au niveau de la face antérolatérale du genou gauche, à caractère tranchant et d'une plaie linéaire oblique vers le bas et la droite de 1 x 0,2 cm au niveau de la face antérieure du tiers proximal de la jambe gauche, à caractère tranchant. Ces lésions ont concrètement mis en danger la vie de B.________, qui a eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide de ses amis, puis de la police et à son transfert aux urgences, étant précisé que des séquelles persistantes ont été constatées à cause d'une lésion du nerf du trapèze gauche et du syndrome des loges (complication liée à la prise en charge des lésions vasculaires du membre inférieur droit) en raison duquel son pied droit est tombant avec une dorsiflexion de -20 degrés.  
 
B.c. Le 20 septembre 2019, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour injure, menaces et lésions corporelles simples, subsidiairement tentative de meurtre. La procédure est actuellement suspendue.  
A teneur du rapport établi le 23 août 2019 par le CURML, l'examen médical de A.________ a mis en évidence diverses lésions, dont les photographies figurent à la procédure, pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements, soit une plaie contuse de la lèvre supérieure droite, avec tuméfactions ayant nécessité cinq points de suture, des abrasions de la face interne de la lèvre inférieure à droite, une plaie superficielle au niveau de la pulpe de l'auriculaire gauche provoquée par un objet tranchant tel qu'un couteau, des dermabrasions au niveau du bras gauche et du membre inférieur gauche, enfin des ecchymoses au niveau du membre inférieur gauche. Celles-ci n'ont pas mis en danger la vie de A.________. Les lésions aux lèvres étaient compatibles avec un coup de tête reçu à ce niveau, étant précisé que la compatibilité desdites lésions avec un coup de pied de type "penalty" n'a pas été examinée. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de tentative de meurtre, qu'il lui est alloué une indemnité de 16'600 fr. pour détention illégale et que B.________ est débouté de l'entier de ses conclusions civiles, subsidiairement, en ce sens qu'il est exempté de toute peine et que B.________ est débouté de l'entier de ses conclusions civiles, plus subsidiairement, en ce sens qu'il est prononcé une peine compatible avec le sursis complet. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. En substance, la cour cantonale a relevé, considérant que le déroulement des événements se fondait en grande partie sur les déclarations des personnes présentes sur les lieux, à titre liminaire, que les témoignages de C.________ et D.________ apparaissaient globalement crédibles. Outre que ceux-ci n'avaient manifestement pas cherché à accabler le recourant, affirmant notamment qu'il s'était montré sympathique et serviable durant la soirée, ils n'avaient pas de bénéfice concret à protéger l'intimé, le premier cité étant ami avec ce dernier depuis trois mois, la seconde ne le connaissant pas avant les faits et n'ayant pas gardé contact depuis lors. S'agissant du témoignage de E.________, ex-compagne du recourant, la cour cantonale a indiqué adopter une position plus mesurée, dès lors que celle-ci avait manifestement des raisons d'en vouloir au recourant, ainsi qu'en attestaient les messages échangés avec ce dernier quelques heures avant les faits litigieux. Le caractère inutilement accablant de certains de ses propos, soit notamment les violences qu'elle attestait avoir elle-même subies, de même que le récit des coups que le recourant aurait portés à sa propre soeur, qui s'écartaient de l'objet de son interrogatoire, quand bien même ils étaient contrebalancés par des éléments positifs concernant l'intéressé, devaient amener à considérer ses déclarations avec une certaine retenue. Ainsi, l'allégation selon laquelle le recourant aurait exhibé avec fierté la lame ensanglantée de son couteau ne serait notamment pas retenue comme établie. Cela étant, en tant que ses déclarations se recoupaient avec celles de C.________ et D.________ - avec lesquels elle n'entretenait aucun lien - ou venaient corroborer des éléments matériels figurant au dossier, celles-ci constituaient de forts éléments à charge, considérant qu'en tant que témoin indirect des faits, la probabilité qu'elle invente de toute pièce certains détails apparaissait très faible.  
Sur le fond, la cour cantonale a retenu qu'il était établi, par les déclarations des parties, corroborées par celles des témoins C.________ et D.________, que le recourant avait exprimé concrètement son énervement lorsque les trois amis avaient décidé de quitter les lieux, celui-là craignant que ceux-ci ne débarrassent pas leurs affaires. D.________ et l'intimé s'étaient d'ailleurs accordés pour dire que le recourant, qui était alors quelque peu aviné, avait déjà commencé à manifester des signes d'agacement plus tôt dans la soirée, supportant mal qu'ils ne rigolent pas à ses blagues. Il était également établi, les parties et C.________ s'entendant sur ce point, que l'intimé s'était ensuite adressé à son ami pour commenter l'intervention du recourant, ce que ce dernier n'avait pas apprécié, ayant le sentiment qu'on se moquait de lui, ce qui était manifestement le cas, vu la référence à "Calimero". S'en était suivi un échange d'insultes entre les parties, sans qu'il ne soit possible de déterminer qui l'avait initié, ce qui n'était toutefois pas déterminant. Les esprits s'étaient, en tout état, échauffés et les parties s'étaient retrouvées face à face. 
La cour cantonale a ensuite retenu que le recourant s'était alors saisi de son couteau, qui était jusqu'alors rangé dans son pantalon. La thèse, soutenue par celui-ci, selon laquelle il aurait toujours eu l'arme en main, dès lors qu'il continuait à couper des morceaux de viande pour picorer, ne pouvait en effet être suivie. Tout d'abord, tant l'intimé que D.________ avaient affirmé, dès leurs premières déclarations, que l'intéressé avait déjà fini de manger à leur arrivée sur les lieux. Ils avaient ajouté avoir proposé des saucisses au recourant, que ce dernier avait refusées selon les dires de la témoin précitée. Cet élément, d'apparence périphérique, constituait en réalité un indice relevant, dès lors que, couplé aux constatations faites par les policiers sur les lieux, il venait attester de ce que le recourant n'avait pas laissé de nourriture sur les lieux de l'altercation, seules des saucisses ayant été retrouvées à cet endroit. En outre, D.________ et l'intimé avaient affirmé, de manière constante, ne pas avoir vu le couteau durant la soirée. Les déclarations de C.________, selon lesquelles le recourant aurait sorti celui-ci à la vue de tous, ne suffisaient pas à mettre en doute ces affirmations, celui-là ayant d'ailleurs immédiatement relativisé ses propos en soulignant qu'il avait été l'interlocuteur privilégié du recourant, si bien qu'on pouvait légitimement admettre que l'arme ait échappé à l'attention des autres personnes présentes sur les lieux. D'ailleurs, le simple fait que C.________ ait jugé bon, au moment d'entendre le ton monter entre les parties, d'avertir son ami de la présence de l'arme, élément corroboré par l'intimé, venait en soi attester de ce qu'il ne tenait pas pour acquise la connaissance, par ce dernier, de l'existence de l'objet. La crédibilité du recourant, en tant qu'il soutenait que le couteau se trouvait constamment dans sa main ou posé sur le grill, était encore entachée par le fait que C.________ avait été en mesure de décrire précisément l'emplacement du couteau au moment où le précité s'en était saisi, soit au niveau de sa ceinture, sur sa droite, emplacement qui avait été décrit de manière identique par E.________. La cour cantonale a encore souligné qu'au moment où la dispute avait éclaté, la plancha électrique était éteinte depuis une heure et demie, de sorte qu'il était peu probable que le recourant ait continué, durant toute cette période, à se délecter de viande froide, étant rappelé que le recourant avait confirmé ne pas avoir fait usage du grill jetable. 
S'agissant du coup de couteau donné au niveau du cou de l'intimé, la cour cantonale a relevé qu'aucune des personnes présentes sur les lieux n'avait concrètement été en mesure d'indiquer à quel moment celui-ci avait été asséné. Tandis que l'intimé n'en avait pris connaissance qu'à l'issue de l'altercation, le recourant avait exposé l'avoir peut-être asséné au moment de basculer en arrière, dans un mouvement involontaire. Seul C.________ avait situé ledit coup en amont de la chute des parties au sol, le décrivant comme le premier acte physiquement agressif. Il n'avait toutefois pas été constant sur ce point, dès lors qu'il avait initialement évoqué un étranglement et qu'il avait par la suite admis que sa description du coup de couteau relevait d'une déduction, précisant avoir observé la scène depuis la gauche du recourant, soit du côté opposé à l'arme. Une chose était certaine, la lésion causée au cou de l'intimé était bel et bien imputable au recourant et la thèse du coup involontaire n'emportait pas conviction. En effet, outre le fait que cette version avait été développée pour la première fois par le recourant en première instance, ce qui justifiait d'ores et déjà de l'apprécier avec retenue, les caractéristiques et la localisation de la plaie, mesurant 15 cm et se prolongeant jusqu'à l'arrière de l'oreille de l'intimé, la rendaient peu compatible avec le geste décrit par le recourant. La question de savoir si le coup avait été porté lorsque les parties se faisaient face, debout, ou lors de l'altercation, à terre, pouvait souffrir de demeurer ouverte, ces deux variantes entrant, en tout état, dans le spectre de l'accusation. 
La cour cantonale a, en outre, estimé qu'il était établi que la majorité des lésions avait été infligée lorsque les parties s'étaient retrouvées au sol. A cet égard, le recourant affirmait avoir été projeté à terre par un coup de tête de l'intimé, qui l'aurait assommé. Celui-ci contestait, quant à lui, l'existence du coup de tête et affirmait avoir poussé son opposant à l'aide de ses deux mains, version corroborée par les déclarations de C.________. Certes, les pièces médicales attestaient de ce que la lésion causée à la lèvre du recourant pouvait être mise en lien avec le coup de tête. La compatibilité de ladite lésion avec un coup de pied de type "penalty", évoqué de manière constante par l'intimé, n'avait toutefois pas été examinée et n'apparaissait au demeurant pas improbable, étant précisé que lors de son entretien avec les experts psychiatriques du CURML, le recourant avait lui-même évoqué un coup de pied de l'intimé, qu'il avait directement mis en lien avec sa blessure. On voyait, en tout état, mal ce qui aurait amené l'intimé à inventer l'existence d'un tel coup, de nature incriminante, étant relevé que la probabilité qu'il ait ce faisant cherché à déjouer, par anticipation, l'argument du recourant fondant une légitime défense apparaissait hautement invraisemblable. Le recourant ne pouvait, pour le surplus, tirer argument du fait que l'intimé n'avait pas fait mention du "penalty" lors de son entretien avec les experts du CURML, dont il fallait relever qu'il était intervenu aux alentours de 8h30 le lendemain de son agression, consécutivement à l'opération qu'il avait subie en urgence pour lui éviter, de justesse, une issue fatale, ce qui pouvait justifier un récit lacunaire. En outre, l'argumentation du recourant selon laquelle il aurait été assommé, censée corroborer le coup de tête qu'il affirmait avoir reçu, se heurtait à la temporalité des événements. En effet, tout portait à croire que si le recourant avait effectivement perdu connaissance, même durant quelques secondes, le couteau lui serait tombé des mains ou aurait à tout le moins échappé brièvement à son contrôle. Or, durant les quelques 15 à 40 secondes qu'avait duré l'action au sol, selon l'estimation donnée par C.________ et le recourant, celui-ci avait eu le temps de frapper l'intimé, énergiquement et à de nombreuses reprises, ce qui venait attester d'un comportement entreprenant. Ainsi, il convenait de nier l'existence du coup de tête et de retenir que c'était bien en le repoussant avec ses deux mains que l'intimé avait entraîné la chute du recourant. 
La cour cantonale a, par ailleurs, indiqué également retenir, dans le prolongement de ce qui précédait, la version de C.________ et de l'intimé selon laquelle celui-ci avait été entraîné au sol par le recourant et ne s'était pas jeté volontairement sur le précité. En effet, outre la lésion à la lèvre discutée plus tôt et la blessure au doigt qu'il s'était manifestement infligée lui-même avec son couteau, le recourant ne présentait, en lien avec les événements, que des dermabrasions au bras et à la jambe gauche, ainsi que des ecchymoses au niveau de la jambe gauche. Or, si comme le recourant l'affirmait, l'intimé s'était assis sur lui dans l'idée de le battre, force était de constater que celui-là aurait souffert de plus amples lésions, dont certaines à tout le moins auraient été situées sur la zone du thorax, qui aurait alors été directement exposée. En outre, l'intimé s'était relevé en premier et avait immédiatement fui en courant, ce qui était attesté par les parties et le témoin C.________. 
 
1.4. Sans contester "les faits retenus par la Cour de Justice dans le cadre de son arrêt concernant les déclarations respectives des parties et témoins", le recourant lui reproche de ne pas avoir mentionné de façon distincte, lorsqu'elle reprenait les différentes déclarations des parties et des témoins, s'il s'agissait des auditions devant la police, le ministère public, le tribunal de première instance ou devant la cour cantonale, ce qui laisserait à penser qu'il n'y aurait pas de contradictions entre les déclarations de l'intimé et des témoins. Dans la mesure où le recourant ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir travesti les propos des parties et des témoins lorsqu'elle les a reproduits, on ne distingue pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi la mention du stade de la procédure auquel ils ont été tenus aurait une importance pour mettre en évidence d'éventuelles contradictions dans les propos des uns et des autres. Le grief du recourant ne permet ainsi pas d'établir un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits et il est, partant, irrecevable.  
 
1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que le témoignage de C.________ était globalement crédible. A cet égard, il soutient que les déclarations de celui-ci comporteraient de nombreuses contradictions, qu'il n'aurait pas pu voir ce qu'il s'était passé dans la mesure où il n'y aurait pas d'éclairage public sur les lieux des événements et que tous les témoins auraient déclaré avoir été en contact les uns avec les autres. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. En outre, il prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement omis que C.________ ne serait pas qu'un ami de l'intimé mais qu'il travaillerait pour la soeur de celui-ci. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi cet élément serait pertinent ou pourrait conduire à une appréciation différente de la crédibilité du témoin, dont la cour cantonale a déjà retenu qu'il s'agissait d'un ami de l'intimé. Insuffisamment motivée, la critique du recourant est irrecevable.  
 
1.6. Le recourant conteste l'origine du conflit l'ayant opposé à l'intimé tel que retenue par la cour cantonale. Pour ce faire, il se contente de proposer sa propre appréciation des déclarations de C.________, de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, le recourant soutient qu'il serait impossible que ce soit la remarque de l'intimé adressée à C.________ au sujet du recourant qui soit à l'origine de l'altercation, alors que tous les protagonistes auraient expliqué que celui-ci et D.________ se seraient trouvés près de leur véhicule au moment où le conflit a éclaté. Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que C.________ soit resté tout le long du déroulé de la scène. Ainsi, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que la remarque litigieuse n'avait pas été appréciée par le recourant, puis que C.________ s'était trouvé près de son véhicule au début de l'altercation entre le recourant et l'intimé et qu'il soit revenu en direction des précités, avertissant l'intimé de la présence d'un couteau et assistant à l'altercation physique, dans la mesure où il ne fallait que quelques secondes pour parcourir la dizaine de mètres séparant les précités et le véhicule. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.7. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement omis le fait que les inventaires au dossier ne seraient pas complets. Dans la mesure où le couteau utilisé par les deux témoins pour cuisiner durant la soirée n'aurait pas été saisi, il serait évident que bien d'autres éléments n'auraient pas été saisis, en particulier des morceaux de viande. Or le recourant aurait expliqué de manière constante avoir eu son couteau à la main durant toute la soirée pour couper la viande et manger. La cour cantonale aurait ainsi arbitrairement retenu qu'il s'était saisi de son couteau au moment de l'altercation avec l'intimé. Comme l'indique lui-même le recourant, les deux témoins ont admis avoir utilisé un couteau pour cuisiner durant la soirée, qui avait été rangé dans la voiture, où il avait été vu par la police. Contrairement aux morceaux de viande, le couteau de cuisine a été vu par la police et sa présence admise par les deux témoins. Le fait qu'il n'ait pas été saisi n'y change rien. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que la police a retrouvé sur les lieux un morceau de baguette, un morceau de baguette mordu avec merguez sur la plancha et une barquette en aluminium avec des saucisses sur un banc à côté de la plancha, si bien qu'il n'était pas manifestement insoutenable de retenir qu'il n'y avait plus de morceaux de viande sur la plancha comme le prétendait le recourant, sa version allant en outre à l'encontre de celle de tous les autres protagonistes. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé de manière détaillée pour quels motifs elle écartait la version des faits du recourant selon laquelle il aurait tenu son couteau à la main durant toute la soirée pour continuer à manger des morceaux de viande. A cet égard, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des déclarations des protagonistes à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, le recourant fait grand cas du fait que l'intimé a déclaré n'avoir jamais vu le couteau. Selon lui, s'il s'était saisi de son couteau à la ceinture, ce geste n'aurait pas pu échapper à l'intimé. Toutefois, il apparaît bien plus vraisemblable que ce geste ait pu lui échapper, dans le feu de l'action de l'altercation, plutôt qu'il n'ait pas remarqué le fait que le recourant aurait tenu son couteau à la main, selon ses dires "durant toute la soirée". A tout le moins n'était-il pas manifestement insoutenable de le retenir. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié l'expertise médicale le concernant établie le 23 août 2019. Se référant à celle-ci, il soutient qu'elle établirait la compatibilité des lésions subies avec un coup de tête et non avec un coup de pied. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait de l'expertise que les lésions aux lèvres étaient compatibles avec un coup de tête reçu à ce niveau, étant précisé que la compatibilité desdites lésions avec un coup de pied de type "penalty" n'avait pas été examinée. Il ressort de l'expertise en question, à laquelle le recourant se réfère, que "les lésions constatées au niveau des lèvres, les ecchymoses et les dermabrasions sont la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s, pression locale ferme pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle pour les dermabrasions (frottement). Elles sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise. Toutefois, les lésions constatées au niveau des lèvres sont évocatrices d'un coup reçu à l'aide d'un objet contondant et sont donc compatibles avec un coup de tête reçu à ce niveau tel que relaté par l'expertisé" (dossier cantonal, pièce C-163; cf. art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, l'expertise constate principalement que les lésions au niveau des lèvres sont le résultat d'un coup et précise par ailleurs expressément que les lésions sont trop peu spécifiques pour pouvoir en établir l'origine. Dans la mesure où l'expertise se fonde sur les dires du recourant, elle constate que les lésions aux lèvres sont compatibles avec un coup de tête. Toutefois, comme l'a constaté la cour cantonale, cela n'exclut pas une autre sorte de coup, soit en l'occurrence un coup de pied, qui constitue également un "coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s", origine de la lésion selon l'expertise. A teneur de l'expertise, il n'était donc pas manifestement insoutenable de retenir que les lésions subies étaient également compatibles avec un coup de pied.  
Par ailleurs, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis que les experts auraient constaté, lors de leur examen de l'intimé le lendemain des faits, qu'il aurait été "facilement réveillable, orienté et collaborant" et "capable de relater les faits qui l'ont emmené à l'hôpital la veille". Or l'intimé n'aurait pas mentionné le coup de pied lors de cet entretien. Les éléments soulignés par le recourant ne sont toutefois pas propres à établir qu'il était manifestement insoutenable de retenir qu'au vu du contexte dans lequel cet entretien était intervenu - le lendemain matin de son agression, après son opération qui lui avait évité de justesse une issue mortelle - il pouvait être lacunaire. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis d'indiquer la date des entretiens qu'il a eus dans le cadre de l'établissement de l'expertise psychiatrique le concernant, la mention du fait qu'il aurait lui-même évoqué un coup de pied de l'intimé, en lien avec sa blessure, lors de l'entretien avec les experts psychiatriques, laissant croire qu'il aurait "lui-même établi le penalty depuis le début de la procédure" alors qu'il ne l'aurait mentionné qu'en référence aux déclarations de l'intimé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a aucunement retenu qu'il avait admis, dès le début, que le coup de pied était à l'origine de sa blessure. Bien au contraire, l'arrêt cantonal expose, de manière détaillée, la version des faits du recourant (cf. arrêt attaqué, consid. B./j.a., C./a.a. et C./a.b.) que la cour cantonale discute dans sa motivation (cf. supra consid. 1.2). La cour cantonale a en outre expressément indiqué que l'évocation du coup de pied par le recourant avait eu lieu dans le cadre de son entretien avec les experts psychiatres, si bien qu'on ne distingue pas en quoi l'absence de mention de la date des entretiens permettrait d'établir que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté la version du recourant. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé de manière détaillée sur quels autres éléments elle se fondait pour écarter la thèse du recourant et retenir la version du coup de pied. Le recourant ne discute pas de ces éléments et ne fait qu'opposer sa propre version des faits et son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une argumentation qui n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. Son grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa version selon laquelle, une fois au sol, l'intimé se serait assis sur lui pour lui donner des coups, dans la mesure où il ressortirait de l'expertise médicale du 23 août 2019 le concernant qu'il aurait souffert de lésions qui seraient la conséquence de traumatismes contondants. La cour cantonale n'a pas ignoré les lésions subies par le recourant - qu'elle a d'ailleurs décrites - mais a souligné que si l'intimé s'était assis sur lui dans l'idée de le battre, celui-là aurait souffert de plus amples lésions, dont certaines à tout le moins auraient été situées sur la zone du thorax, qui aurait alors été directement exposée. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation se contentant d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Purement appellatoire, sa critique est irrecevable. 
 
1.9. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de retenir que les experts auraient indiqué dans leurs rapports des 12 et 30 septembre 2019 que, concernant la plaie au cou de l'intimé, l'analyse précise et le trajet n'étaient pas évaluables en raison de l'intervention médicale. Se référant à la photographie de la lésion du cou de l'intimé, le recourant soutient qu'il en ressortirait que la plaie serait lisse en bas puis arrachée jusqu'en haut, ce qui démontrerait que le coup aurait été porté de bas en haut (soit de manière défensive) et non l'inverse. Par son argumentation - au demeurant contradictoire - le recourant tente de substituer sa propre appréciation à celle des experts médicaux qui ont, comme le relève lui-même le recourant, constaté que la trajectoire du coup ne pouvait pas être établie. L'absence d'éléments pertinents ressortant des rapports médicaux-légaux quant à la trajectoire du coup n'interdisait pas à la cour cantonale de se fonder sur d'autres éléments pour écarter la version des faits du recourant. A cet égard, elle a exposé les motifs pour lesquels elle écartait la thèse du coup involontaire. Là encore, le reste de l'argumentation du recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.  
Concernant les autres lésions subies par l'intimé, le recourant se contente d'affirmer qu'il n'aurait pas porté les coups volontairement. Ce faisant, il ne fait, encore une fois, qu'opposer sa propre version des faits, de manière purement appellatoire, à celle retenue par la cour cantonale. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les lésions subies étaient incompatibles avec sa description des événements. A cet égard, il ne fait que rappeler que seuls deux coups ont été pénétrants et que ceux-ci ont été portés dans les cuisses. On ne distingue toutefois pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi ces éléments seraient propres à démontrer qu'il était manifestement insoutenable de retenir que les deux plaies pénétrantes, l'une ayant impliqué la section de l'artère fémorale et la section quasi-complète des muscles abducteurs, étaient manifestement incompatibles avec un mouvement de balayage effectué dans un but de défense. Insuffisamment motivée, la critique du recourant est irrecevable. 
 
1.10. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de reprendre certains éléments du rapport d'expertise psychiatrique le concernant. Toutefois, les passages qu'il cite ne font que retranscrire sa version des faits telle qu'exposée aux experts. Comme déjà relevé, la cour cantonale a entièrement discuté la version des faits du recourant et a indiqué pour quels motifs elle l'écartait. Le recourant n'expose pas en quoi la mention de sa version des faits telle que figurant dans le rapport d'expertise serait propre à démontrer que la cour cantonale l'aurait arbitrairement écartée. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable.  
 
1.11. En définitive, le recourant échoue à démontrer que les faits auraient été arbitrairement établis par la cour cantonale.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre au motif que l'intention ferait défaut. 
 
2.1. A teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1).  
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 
 
2.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1).  
 
2.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3).  
 
2.5. S'agissant de l'intention, la cour cantonale a retenu qu'au moment où la dispute avait éclaté, le recourant avait d'emblée sorti son couteau, dont il avait lui-même relevé l'aspect particulièrement dangereux, indiquant à C.________ qu'il coupait comme un rasoir. Il avait, ce faisant, manifesté l'intention d'en découdre. Même une fois au sol, le recourant n'avait pas lâché son arme, bien au contraire. Il avait au total infligé sept plaies à l'intimé, visant tant le haut que le bas du corps de ce dernier et l'atteignant notamment au cou et à l'intérieur des jambes. La gravité des lésions occasionnées, dont l'une avait concrètement mis en danger la vie de l'intimé, n'était pas remise en cause. En agissant de la sorte, le recourant ne pouvait qu'envisager et accepter le risque de causer une lésion mortelle à l'intimé. Il était en effet notoire que plusieurs organes vitaux se trouvaient dans ces régions du corps. Les caractéristiques des plaies, dont deux étaient pénétrantes, l'une ayant impliqué la section de l'artère fémorale et la section quasi-complète des muscles abducteurs, étaient manifestement incompatibles avec un mouvement de balayage effectué dans un but de défense. Elles ne correspondaient pas davantage à un mouvement visant à déplacer le recourant sur le côté, étant précisé qu'effectué avec une lame en main, un tel mouvement aurait impliqué, en tout état, l'intention homicide. Les menaces de mort proférées par le recourant à de nombreuses reprises après l'altercation, et même depuis l'intérieur de son véhicule, attestées par le récit des témoins C.________ et D.________, venaient encore confirmer que celui-ci s'était décidé contre la vie de l'intimé. Le recourant avait d'ailleurs abandonné à son sort sa victime, qui gisait alors au sol et baignait dans son sang, en l'esquivant volontairement avec sa camionnette, étant précisé qu'il ne pouvait manifestement pas être suivi lorsqu'il affirmait ne pas l'avoir reconnue. Après avoir rejoint E.________ et constaté que son t-shirt était couvert de sang, le recourant, qui avait d'emblée affirmé avoir fait une "connerie" et craindre de se retrouver en prison, ce qu'il avait admis bien qu'en relativisant la portée de ses propos, avait immédiatement cherché à se débarrasser de l'arme et de ses habits tâchés. Ses dénégations à cet égard n'étaient pas crédibles, étant relevé qu'il avait lui-même affirmé avoir jeté ses habits dans la nature, ce qui ne pouvait poursuivre aucun autre objectif que celui de les faire disparaître. Quant au couteau, force était de constater que si celui-ci avait véritablement été oublié par mégarde dans le bac à fleurs, il aurait selon toute vraisemblance échappé à la vigilance de E.________. Or, c'est cette dernière qui avait précisément permis aux policiers de localiser l'objet. La cour cantonale a ainsi indiqué que, fondée sur l'intégralité des éléments au dossier et considérant le déroulement des faits tel qu'elle l'avait retenu, elle avait acquis la conviction que le recourant ne pouvait qu'avoir envisagé le risque mortel qu'il avait fait courir à sa victime, s'accommodant d'une éventuelle issue fatale.  
 
2.6. Dans la mesure où le recourant se fonde sur l'admission des griefs d'arbitraire dans la constatation des faits, examinés et rejetés ci-dessus (cf. supra consid. 1.4 à 1.11) et sur sa propre version du déroulement des événements pour contester la réalisation de l'élément constitutif subjectif, son grief est irrecevable.  
 
2.7. En substance, le recourant soutient que les lésions constatées lors de l'altercation en tant que telle seraient toutes situées sur les jambes, zone qui ne serait pas réputée pour comporter un risque potentiel pour la vie. Il souligne que s'il avait réellement voulu attenter à la vie de l'intimé, il aurait visé le torse. Or lorsqu'il n'y a pas d'atteinte au torse, il ne serait pas possible d'arriver, sans autre examen, à la conclusion que l'auteur a accepté une blessure mortelle même en cas d'utilisation d'un couteau. Tout d'abord, le recourant s'écarte des faits constatés - sans qu'il n'en ait démontré l'arbitraire - lorsqu'il soutient que les lésions subies se situeraient toutes dans les jambes. En effet, l'un des coups de couteau a été porté au niveau du cou de l'intimé, la version du recourant, selon laquelle celui-ci aurait été accidentellement blessé par le couteau dans la chute, ayant été écartée par la cour cantonale. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la jurisprudence n'a pas limité la tentative de meurtre à celui qui vise le torse de sa victime. La jurisprudence a également retenu qu'une tentative d'atteindre le cou de la victime impliquait un risque élevé de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire la mort de la victime, risque reconnaissable à tout un chacun, et pouvait donc conduire à retenir que l'auteur ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la vie, risque qu'il acceptait (cf. par ex. arrêts 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.4.2; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3; 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3; 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.3; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1). Ainsi, le recourant ne saurait prétendre avoir ignoré qu'en donnant un coup de couteau causant une plaie de 15 cm au cou de l'intimé - au moyen d'un couteau dont il avait lui-même relevé qu'il coupait "comme un rasoir" -, il pouvait potentiellement mettre les jours de celui-ci en danger. En effet, sur la base des faits retenus et en tenant compte de la présence, au niveau du cou, de l'artère carotide et de l'hémorragie très grave qui peut résulter d'une atteinte à ce vaisseau par un coup de couteau muni d'une lame longue de 15 cm et acérée, le risque d'une issue mortelle ne pouvait échapper au recourant, particulièrement dans le cadre d'une altercation où les deux protagonistes bougeaient. Par ailleurs, si les six autres coups de couteau portés à l'intimé ne l'ont effectivement pas atteint au torse - l'intimé ayant été touché au bras, aux cuisses et au genou -, le recourant perd toutefois de vue qu'une tentative par dol éventuel ne suppose pas une certitude quant à la réalisation de l'élément objectif de l'infraction, en l'espèce la mort, mais le risque de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience générale de la vie. Or en portant plusieurs coups avec un couteau affuté et dont la lame mesure 15 cm, dans le cadre d'une altercation où les protagonistes sont en mouvement, au sol, le recourant a pris le risque - qu'il ne pouvait pas calculer et doser (cf. ATF 133 IV 1 consid. 4.5; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.3) - d'atteindre l'intimé dans une zone vitale. Que les deux seuls coups pénétrants se situent sur les jambes de l'intimé et que la plus profonde des deux plaies soit de 3,6 cm - étant rappelé que c'est ce coup qui a conduit à la section complète de l'artère fémorale, partielle de la veine fémorale et quasi complète des muscles abducteurs mettant concrètement la vie de l'intimé en danger - n'est à cet égard pas non plus déterminant. Là encore, ce n'est pas la lésion concrète qui est déterminante mais le risque connu et accepté par le recourant. Or, même à supposer qu'il ait pu viser les jambes et maitriser cette visée dans le cadre d'une altercation dynamique, il ne pouvait maîtriser la force et la profondeur de la plaie qu'il infligeait face à une victime en mouvement. Il est notoire qu'en portant un coup pénétrant dans le haut des jambes, dont la profondeur ne peut être maitrisée, il existe un risque concret et hautement vraisemblable de section de vaisseaux sanguins importants, tels l'artère fémorale, et donc d'hémorragie abondante pouvant entraîner rapidement la mort. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, en portant sept coups au moyen d'un couteau acéré dont la lame mesure 15 cm, dont l'un au cou de l'intimé (causant une plaie de 15 cm de long), siège de l'artère carotide, et deux pénétrants dans les cuisses de l'intimé, siège de l'artère fémorale, lors d'une altercation dynamique, le risque de toucher une zone vitale et, par conséquent, d'une issue mortelle ne pouvait échapper au recourant. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le recourant avait envisagé une telle issue, s'en était accommodé pour le cas où elle interviendrait et lui a imputé une tentative de meurtre par dol éventuel.  
 
2.8. Pour le surplus, afin de contester le raisonnement de la cour cantonale s'agissant de l'intention, le recourant réfute avoir proféré des menaces de mort à l'égard de l'intimé. Ce faisant, il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement établis. Il souligne par ailleurs que les seules menaces retenues auraient été proférées après l'altercation, ce qui ne serait pas déterminant pour établir une volonté de tuer. Si la cour cantonale a souligné que le recourant avait menacé de mort l'intimé en quittant les lieux, ce n'est que l'un des éléments - périphérique - dont elle a tenu compte pour établir l'intention du recourant. Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.7), qui ne tiennent pas compte des menaces, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi par dol éventuel. Son grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant relève encore que, s'il avait voulu tuer l'intimé, il n'aurait pas fui les lieux mais poursuivi sa victime et il ne l'aurait pas évité au volant de son véhicule mais aurait profité de l'écraser. Le recourant perd toutefois de vue que ce qui est déterminant est sa volonté au moment où il a porté les coups de couteau. Le fait qu'il ait finalement renoncé à la commission de l'infraction n'influe pas sur sa volonté au moment de porter les coups de couteau. Infondée, son argumentation doit être rejetée. 
Le recourant soutient encore qu'on ne distinguerait pas pour quels motifs il aurait voulu tuer l'intimé qu'il ne connaissait pas et avec qui il avait passé "une agréable soirée". Là encore, le recourant s'écarte des faits constatés par la cour cantonale, sans qu'il n'en ait démontré l'arbitraire, qui a exposé l'origine de l'altercation. Purement appellatoire, le grief du recourant est irrecevable. 
 
2.9. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a condamné le recourant pour tentative de meurtre.  
 
3.  
Le recourant soutient qu'il aurait agi en état de défense excusable au sens de l'art. 16 CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. D'après l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).  
 
3.2. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait aucune place pour la légitime défense, même putative. L'existence du coup de tête ayant été niée, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une attaque. L'ensemble des éléments retenus témoignait d'ailleurs de ce que le recourant avait principalement agi mû par une volonté de punir l'intimé, après s'être senti humilié. La peur, alléguée par le recourant, de se retrouver en infériorité face aux trois jeunes, n'était aucunement objectivée, étant précisé qu'il avait lui-même affirmé que C.________ ne s'était pas montré menaçant, D.________ ayant pour sa part déjà quitté les lieux lorsque la dispute s'était déclenchée. Par ailleurs, le fait que les trois jeunes aient fait usage d'un couteau de cuisine pour faire leurs grillades ne pouvait, à lui seul, faire redouter au recourant une attaque violente de leur part, étant relevé que ce dernier n'avait aucunement étayé la crainte exprimée à cet égard, qui apparaissait de circonstance. La cour cantonale a ainsi écarté l'application des art. 15 et 16 CP.  
 
3.3. Pour l'essentiel, le recourant se fonde, encore une fois, sur sa propre version des faits pour prétendre avoir été agressé et s'être trouvé dans un état de saisissement. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible des faits constatés, sans qu'il n'en ait démontré l'arbitraire, et son argumentation est irrecevable dans cette mesure.  
Pour le surplus, se référant aux dires des experts psychiatres, le recourant prétend que ceux-ci auraient confirmé l'état de panique qu'il aurait vécu le soir des événements, suite à l'attaque vécue et qu'il serait tout à fait plausible qu'il se soit trouvé dans un état de choc émotionnel car il aurait été agressé dans la nuit en présence de plusieurs personnes. L'argumentation du recourant procède toutefois d'une lecture biaisée des déclarations des experts. En effet, l'expert interrogé a uniquement indiqué, sur question du défenseur du recourant, qu'il était plausible "de se retrouver en état de choc émotionnel suite à ce qui s'est produit" (dossier cantonal, pièce C-296; cf. art. 105 al. 2 LTF). Il n'est pas fait référence à une agression mais aux événements de la soirée et il n'est aucunement constaté que le recourant se serait trouvé en état de choc émotionnel durant l'altercation mais "à la suite" de ce qui s'est passé, soit postérieurement. Par ailleurs, l'expert interrogé a uniquement confirmé que "le fait de se faire agresser dans la nuit avec plusieurs personnes présentes peut engendrer un stress" (dossier cantonal, pièce C-296; cf. art. 105 al. 2 LTF). Ce faisant, il n'a aucunement confirmé que c'est ce qui s'était passé en l'espèce mais a procédé à un constat général. Pour le surplus, l'hypervigilence et "les symptômes" de stress post-traumatique - et non "un trouble" de stress post-traumatique, écarté par les experts faute d'élément - reconnus par les experts (dossier cantonal, pièces C-257 et C-297; cf. art. 105 al. 2 LTF) ont été mis en lien avec les faits. Là encore, les experts n'indiquent pas qu'ils auraient pour origine une agression mais uniquement les événements du soir en question. Il n'était ainsi pas manifestement insoutenable de retenir que les constatations des experts ne permettaient pas d'établir que le recourant avait subi une attaque ou qu'il se soit trouvé dans un état de saisissement à la suite d'une prétendue attaque, durant l'altercation. Dans la mesure où la cour cantonale a écarté la thèse de l'agression du recourant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a estimé que le recourant n'avait agi ni en état de légitime défense, ni en état de défense excusable. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Le recourant ne consacre aucun développement en relation avec sa conclusion tendant à l'exemption de toute peine, subsidiairement à la fixation d'une peine compatible avec le sursis. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la fixation de la peine plus avant. 
 
5.  
Les conclusions du recourant tendant à l'annulation de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP sont sans objet en tant qu'elles supposent l'acquittement de l'infraction reprochée, qu'il n'obtient pas. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet