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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_66/2022  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
7B_66/2022 
A.________, 
recourant 1, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Mike Hornung, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
7B_67/2022 
C.________, 
décédé, 
représenté jusqu'à son décès par Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert, avocats, 
recourant 2, 
 
contre 
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
7B_66/2022 
Faux dans les titres; irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recours, 
 
7B_67/2022 
Recours en matière pénale; décès du recourant; 
radiation du rôle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 août 2022 (P/23626/2014 AARP/236/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu C.________ coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans. Le Tribunal a par ailleurs acquitté C.________ et B.________ du chef d'accusation de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et a condamné C.________ au paiement de la moitié des frais de la procédure ainsi qu'au versement en faveur de A.________ d'un montant de 3'340 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP); il a au surplus rejeté les conclusions civiles formulées par ce dernier à l'égard de C.________ et B.________. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 16 août 2022 sur les appels formés par C.________ et A.________ contre le jugement du 2 juillet 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de C.________ et a partiellement admis celui de A.________. Le jugement attaqué a été réformé en ce sens que C.________ était condamné pour faux dans les titres et faux témoignage à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans; les frais de première et deuxième instances ont été mis par deux tiers à la charge de C.________, lequel a en outre été condamné à verser à A.________ un montant de 9'176 fr. 65 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat de première instance; les frais de la procédure d'appel ont été mis par un tiers à la charge de A.________. Le jugement du 2 juillet 2021 a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2009. De leur union est né D.________, en 2009. Le couple s'est séparé en juin 2010 et connaît depuis lors des rapports conflictuels.  
 
B.b. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde de D.________ à B.________ et un droit de visite à A.________.  
En avril 2011, B.________ s'est rendue aux Etats-Unis avec son fils et s'est installée en Virginie au domicile de C.________. Elle n'en a informé A.________ qu'à la fin du mois d'avril 2011. 
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 1 er février 2013, confirmée par jugement du 15 mars 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a attribué la garde et l'autorité parentale sur D.________ à son père.  
B.________ a entamé en vain diverses procédures judiciaires aux États-Unis pour renverser la situation. 
 
B.c. A.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre B.________, notamment pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et violation d'une obligation d'entretien. La plupart de ces plaintes ont été jointes sous le numéro de procédure P/721/2011.  
La prénommée a été définitivement condamnée pour enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018 (6B_787/2017). 
 
B.d. Dans le cadre de la procédure P/721/2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a entendu C.________ le 19 novembre 2014 en qualité de témoin. Après avoir été exhorté en cette qualité à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage, C.________ a intentionnellement donné de fausses informations sur les faits de la cause, en affirmant notamment que sa relation intime avec B.________ avait débuté en février 2012, alors qu'elle avait en réalité commencé à tout le moins en 2011.  
C.________ a été reconnu coupable de faux témoignage en raison de ces faits. 
 
B.e. Le 13 avril 2017, C.________, qui se trouvait aux États-Unis, a intentionnellement rempli un document officiel - soit un formulaire émanant de l'administration américaine - avec de fausses informations, à savoir le fait que son employeur l'aurait dûment autorisé à être transféré depuis les États-Unis en Allemagne. Il a ensuite transmis ce document à B.________ le 27 avril 2017, laquelle se trouvait également aux États-Unis, afin qu'elle le produise en justice, en Suisse, dans le cadre d'une procédure civile qui opposait cette dernière à A.________ au sujet d'un avis aux débiteurs en lien avec le versement de la pension alimentaire de D.________, ce qu'elle a fait, par l'intermédiaire de son avocat suisse, à deux reprises, les 1 er et 26 mai 2017. Le 21 juillet 2017, B.________ a appris de son avocat que le document en question était un faux.  
B.________ a été acquittée de l'infraction de faux dans les titre en relation avec l'usage de ce document devant les autorités civiles suisses, dans la mesure où il ne pouvait pas être retenu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle connaissait la fausseté des données qui y figuraient, de sorte qu'elle devait être mise au bénéfice de ses déclarations à cet égard. C.________, qui avait quant à lui admis avoir rempli le formulaire avec de fausses informations, s'était bien rendu coupable de faux dans les titres, sous la forme de l'usage d'un faux, à tout le moins en tant qu'auteur médiat. En revanche, sous l'angle de la création d'un faux, la compétence des autorités pénales suisses faisait défaut, puisque tant B.________ que C.________ étaient aux États-Unis lorsque celui-ci avait rempli le formulaire litigieux. 
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2022 (cause 7B_66/2022). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamnée pour faux dans les titres, qu'un tiers des frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de la prénommée et que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.b. C.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2022 (cause 7B_67/2022). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de faux témoignage et de faux dans les titres. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.c. Par courrier du 5 juillet 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a spontanément informé le Tribunal fédéral de l'éventualité du décès de C.________.  
Invités à se déterminer sur ce courrier, les avocats de C.________ n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti, tandis que l'avocat de B.________ a produit un document. 
 
C.d. Par ordonnance du 9 août 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal a prononcé la jonction des causes 7B_66/2022 et 7B_67/2022.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
I. Recours de A.________ (recourant 1)  
 
2.  
 
2.1. Dirigé contre un arrêt rendu sur appel, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 81). Le recours a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils; il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 6B_1450/2021 du 28 avril 2023 consid. 1). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêts 6B_1450/2021 précité consid. 1; 6B_711/2022 du 8 février 2023 consid.1; 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 1). 
Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1; 6B_405/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé (ATF 141 IV I consid. 1.1; arrêt 6B_528/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.1). 
 
2.2.2. Le recourant 1 a participé à la procédure de dernière instance cantonale en tant que partie plaignante. Il a fait valoir devant les instances cantonales des conclusions en indemnisation contre le recourant 2 pour un total de 294'206 francs. Ce montant comprenait une indemnité à titre de réparation du tort moral de 14'116 fr. 50 et une indemnité de 13'765 fr. pour ses frais d'avocat de première instance, étant relevé qu'il n'était pas assisté d'un conseil dans le cadre de la procédure d'appel. Le solde des prétentions avait trait aux frais engendrés dans diverses procédures civiles antérieures l'opposant à B.________, relatives à leur divorce ainsi qu'à l'enlèvement et à la garde de leur enfant.  
La cour cantonale a rejeté les conclusions civiles prises par le recourant 1 en réparation de son tort moral. Elle lui a octroyé une indemnité de 9'176 fr. 65 pour ses frais d'avocat de première instance, correspondant aux deux tiers du montant réclamé à ce titre, dans la mesure où il avait, d'une part, obtenu gain de cause en lien avec la culpabilité du recourant 2 pour l'infraction de faux dans les titres et, d'autre part, succombé s'agissant de l'acquittement de l'intimée, confirmé en appel. L'autorité précédente a débouté le recourant 1 de ses conclusions en indemnisation pour le surplus, au motif que celles-ci concernaient d'autres procédures dont le sort avait déjà été examiné notamment dans le cadre de la procédure P/721/2011 (cf. let. B.c supra; cf. ég. arrêt 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 1.2 concernant le recourant 1). Enfin, les juges cantonaux ont mis à sa charge un montant de 1'258 fr. 35, correspondant au tiers des frais de la procédure d'appel, compte tenu du sort des conclusions en appel.  
 
2.2.3. Le recourant 1, qui conteste l'acquittement de l'intimée pour faux dans les titres, ne réitère pas ses conclusions civiles en réparation du tort moral dans le cadre de son recours devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il n'allègue pas que la condamnation de l'intimée sur le plan pénal serait décisive pour l'allocation des conclusions civiles en réparation d'un éventuel tort moral. Ce point est entré en force. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil à cet égard, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut plus avoir d'effet sur l'appréciation des prétentions civiles sur ce point. Le recourant n'aborde d'ailleurs pas cette question dans son recours en matière pénale.  
Le recourant 1 ne conteste pas non plus devant le Tribunal fédéral le rejet de ses prétentions tenant au coût des démarches judiciaires qu'il a dû entreprendre en relation avec ses procédures antérieures. 
Le recourant 1 fait valoir qu'en cas de condamnation de l'intimée pour faux dans les titres, le tiers des frais de la procédure d'appel, d'un montant de 1'258 fr. 35, serait mis à la charge de cette dernière, laquelle serait également condamnée à lui verser un tiers de ses frais d'avocat. Or, s'agissant des frais juridiques en relation avec la présente cause, la jurisprudence a rappelé, à maintes reprises, que les frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (voir parmi d'autres: arrêts 6B_52/2022 précité consid. 2.2; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4). Il en va de même de l'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP, qui ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser les dépens (arrêts 6B_52/2022 précité consid. 2.2; 6B_405/2022 précité consid. 1.2; 6B_877/2022 du 22 août 2022 consid. 4.1). Le recourant prétend donc en vain à cet égard que l'éventuelle condamnation de l'intimée pour faux dans les titres lui "permettra d'obtenir réparation d'une partie du préjudice découlant de [cette] infraction" (recours, p. 6). Admettre un droit de recours à raison de telles prétentions permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (arrêt 6B_1181/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.2; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté [CPP], 2e éd. 2020, ad art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et les arrêts cités). 
Enfin, le recourant 1 soutient que l'éventuelle condamnation de l'intimée pour faux dans les titres en relation avec l'usage du document que celle-ci a produit dans le cadre de la procédure relative au versement de la contribution d'entretien due à leur enfant (cf. let. B.e supra) aurait une incidence directe sur l'issue de cette procédure civile. Or, il est constant que les informations figurant sur ce document - selon lesquelles le recourant 2 aurait été dûment autorisé par son employeur à être transféré depuis les États-Unis en Allemagne - ne correspondent pas à la réalité (cf. jugement de première instance, p. 24; arrêt attaqué, consid. 4.4.4 p. 42). Il n'est d'ailleurs plus contestable, au vu du sort du recours interjeté par le recourant 2 (cf. consid. 3 infra), qu'il s'agit d'un faux au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Dans ces circonstances, contrairement à ce que semble faire valoir le recourant 1, il n'apparaît pas vraisemblable que le juge civil puisse supprimer rétroactivement toute contribution d'entretien due par l'intimée en faveur de l'enfant sur la base d'un document qualifié de faux, au vu a fortiori de la maxime inquisitoire illimitée régissant les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC; arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Dans ce cadre, on ne distingue pas, et le recourant 1 ne l'explique pas, l'intérêt actuel et pratique dont celui-ci pourrait se prévaloir à ce qu'il soit statué sur le point de savoir si l'intimée était consciente de la fausseté des informations figurant dans le document en question. Le recourant 1 ne motive pas davantage en quoi l'arrêt attaqué est susceptible d'avoir un effet négatif sur ses prétentions civiles en lien avec la pension alimentaire due à l'enfant et donc de l'entraver dans ses facultés de faire valoir celles-ci. Ses affirmations à cet égard ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus et sont sur ce point insuffisantes pour fonder sa qualité pour recourir.  
 
2.3. Compte tenu de ce qui précède, le recourant 1 n'a pas la qualité pour recourir sur le fond s'agissant de l'acquittement de l'intimée. Il ne soulève par ailleurs aucun autre grief recevable, distinct du fond, tiré d'une violation de ses droits de partie en lien avec l'acquittement de l'intimée (ATF 141 VI 1 consid. 1.1; arrêt 6B_405/2022 précité consid. 1.2).  
Partant, le recours est irrecevable. 
 
II. Recours de C.________ (recourant 2)  
 
3.  
 
3.1. Dans le délai imparti pour se déterminer sur le courrier du 5 juillet 2023 que le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a adressé au Tribunal fédéral (cf. let. C.b supra), l'avocat de B.________ a, par lettre du 30 août 2023, produit un document daté du 22 août 2023 attestant que sa mandante s'est vu demander par l'Hospice général la rétrocession du trop perçu d'aide sociale résultant de la prise en compte des rentes pour orphelins versées aux États-Unis depuis décembre 2022 à ses deux filles nées de sa relation avec le recourant 2, après le décès de ce dernier.  
La lettre de l'avocat de B.________ du 30 août 2023 et son annexe, ainsi que l'absence de réaction des défenseurs du recourant 2 au courrier du 5 juillet 2023 précité, permettent d'établir avec suffisamment de vraisemblance le décès de ce dernier. 
 
3.2. Il s'ensuit que le recours interjeté par le recourant 2 est devenu sans objet (cf. ordonnance 6B_1519/2022 du 24 avril 2023).  
Les héritiers éventuels ne sont pas habilités à contester l'aspect pénal. Tout au plus pourraient-ils s'en prendre au jugement des prétentions civiles, sans pouvoir remettre en cause le plan pénal (cf. ordonnance 6B_1519/2022 précitée; arrêts 6B_625/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1; 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3). Le mémoire de recours ne contient cependant, par rapport au plan civil, aucun grief spécifique recevable répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces conditions, il convient de rayer du rôle la procédure 7B_67/2022, ce qui, à la suite de la jonction des causes prononcée le 9 août 2023 (cf. let. C.d supra), est de la compétence du Tribunal fédéral dans sa composition ordinaire à trois juges (cf. art. 20 al. 1 et 32 al. 2 LTF).  
 
III. Frais  
 
4.  
 
4.1. Le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
4.2. Il sera statué sans frais sur le recours interjeté par le recourant 2 (art. 66 al. 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours de A.________ (procédure 7B_66/2022) est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires afférents au recours de A.________, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de ce dernier. 
 
3.  
Devenue sans objet ensuite du décès de C.________, la procédure 7B_67/2022 est rayée du rôle. 
 
4.  
Il est statué sans frais sur le recours de C.________. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino