Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_485/2011 
 
Ordonnance du 8 novembre 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. X.________ SA, 
tous deux représentés par Me Stefano Fabbro, 
recourants, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Jacques Meyer, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'échange; mesures provisionnelles, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 21 juillet 2011 par le Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
La présidente, 
Vu l'ordonnance du 6 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé l'interdiction qu'il avait faite à B.________ (ci-après: l'intimé), par ordonnance d'urgence du 23 septembre 2010, d'entreprendre, resp. l'ordre qu'il lui avait donné de cesser, tous travaux sur les immeubles constituant la "...", que le prénommé avait acquis de A.________ et de X.________ SA (ci-après: les recourants) à ... dans le cadre d'un échange avec soulte, immeubles qui seraient affectés de défauts, aux dires de l'intimé, du fait que la place sise devant la halle précitée ne permettrait pas la circulation de poids lourds, les parties étant en litige au sujet de l'existence de ces prétendus défauts; 
Vu la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, saisi d'un appel déposé le 24 juin 2011 par les recourants contre la susdite ordonnance, a rejeté la requête d'effet suspensif dont cet appel était assorti; 
Vu le recours en matière civile interjeté le 22 août 2011 par les recourants contre cette décision et la demande d'effet suspensif présentée par eux; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 5 septembre 2011 au terme de laquelle la requête d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles, a été rejetée; 
Vu l'arrêt du 19 septembre 2011, communiqué au Tribunal fédéral par le conseil de l'intimé, par lequel la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté entièrement l'appel formé le 24 juin 2011 par les recourants contre l'ordonnance, précitée, du 6 juin 2011; 
Vu la lettre d'accompagnement du 21 septembre 2011 dans laquelle l'intimé, estimant que le recours pendant était devenu sans objet, demandait au Tribunal fédéral de constater la chose, après avoir révoqué le délai de réponse qui lui avait été fixé, et de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, les frais de la procédure fédérale ainsi qu'une indemnité, comprise entre 7'000 fr. et 22'000 fr., à lui verser pour ses dépens; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 septembre 2011 par laquelle ont été annulées les ordonnances présidentielles des 24 août 2011 et 21 septembre 2011 qui fixaient à l'intimé un délai au 26 septembre 2011 pour déposer sa réponse éventuelle, resp. prolongeaient ledit délai jusqu'au 26 octobre 2011, et par laquelle un délai au 3 octobre 2011 a été imparti aux recourants pour se déterminer sur la lettre de l'intimé du 21 septembre 2011; 
Vu les ordonnances présidentielles des 5 et 21 octobre 2011 prolongeant ledit délai au 19 octobre 2011, puis au 4 novembre 2011, à la demande des recourants; 
Vu l'écriture du 3 novembre 2011 dans laquelle les recourants exposent qu'une indemnité à titre de dépens supérieure à 3'000 fr. serait disproportionnée, étant donné les circonstances et, singulièrement, le fait que le recours déposé avait pour unique but de bloquer les travaux litigieux dans l'attente du résultat d'une contre-expertise à mettre en oeuvre afin de déterminer si les 500'000 fr. devisés pour les travaux de réfection à entreprendre sur la place de la "..." étaient justifiés ou non; 
Considérant que l'arrêt précité du 19 septembre 2011, par lequel l'appel des recourants dirigé contre l'ordonnance du 6 juin 2011 a été rejeté, rend sans objet le recours en matière civile visant la décision du 21 juillet 2011 portant rejet de la requête d'effet suspensif formulée par les appelants, 
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF
Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt de ce recours seront supportés solidairement par les recourants (art. 66 al. 3 et 5 LTF), 
qu'il sera, toutefois, fait application de la possibilité, prévue par l'art. 66 al. 2 LTF, de réduire le montant des frais judiciaires lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond, 
que l'avance de frais a été fixée à 4'000 fr., 
qu'en application de la disposition précitée, sans perdre de vue cependant le travail non négligeable que la procédure de recours a occasionné au Tribunal fédéral, les frais judiciaires seront réduits de moitié par rapport au montant de l'avance et fixés à 2'000 fr.; 
Considérant qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimé, lequel a déposé de longues observations au sujet de la requête d'effet suspensif à l'invitation du Tribunal fédéral, 
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de faire application de l'art. 8 al. 3 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3), 
qu'en ayant égard au montant retenu pour les frais judiciaires, il y a lieu d'arrêter à 3'000 fr. les dépens que les recourants seront condamnés solidairement à verser à l'intimé en application de l'art. 68 al. 5 LTF
 
Ordonne: 
 
1. 
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_485/2011 est rayée du rôle. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 8 novembre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo