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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_898/2012 
 
Arrêt du 11 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse B.________, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle la Caisse B.________; 
que, en substance, la cour cantonale a considéré que, même si la dette ayant conduit au prononcé de faillite avait été payée, la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP); 
que, sur ce point, la juridiction a notamment relevé que la recourante devait faire face à une trentaine de poursuites pour un montant de 60'312 fr. dont vingt étaient exécutoires, qu'elle n'avait pas fourni les comptes de pertes et profits et bilans des exercices 2011 et 2012 ou, à tout le moins, des pièces indiquant quelles étaient ses charges, qu'elle n'avait pas communiqué de relevés bancaires ou de contrats établissant qu'elle bénéficiait encore de lignes de crédits exploitables, mais que, au contraire, les récapitulatifs de facturation produits démontraient que le chiffre d'affaires de l'exercice 2012 était en baisse; 
que, par acte du 6 décembre 2012, A.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, en tant que la recourante demande le déblocage de son compte bancaire ainsi qu'à pouvoir exercer son activité durant la procédure, elle requiert implicitement que l'effet suspensif soit accordé au recours; 
que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de prétendre que la somme bloquée sur les comptes couvre une partie des dettes en souffrance, qu'un accord aurait été trouvé avec d'autres créanciers et qu'elle dispose d'un stock de matériel d'une valeur de 40'000 fr.; 
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du Commerce de Genève et au Registre foncier. 
 
Lausanne, le 11 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard