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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_16/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Banque X.________,  
intimée, 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_77/2013 du 7 juin 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 13 février 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre la décision du 10 juin 2011 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° xxxx, au motif que la recourante n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti à cet effet; 
que, par arrêt du 7 juin 2013 (5D_77/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante contre cet arrêt, considérant en substance que, la notification étant régulière alors même qu'elle n'avait pas retiré l'avis, l'autorité cantonale n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de l'avis lui fixant un délai pour s'acquitter de l'avance de frais, que, cet avis répondant aux exigences de la jurisprudence, la recourante n'était pas fondée à réclamer un délai de grâce pour fournir l'avance de frais, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas fait preuve de formalisme excessif, et, enfin, qu'il n'était pas arbitraire de fixer un bref délai supplémentaire de 5 jours pour verser cette avance; 
que, par écritures postées le 30 août 2013, A.________ demande la révision de cet arrêt, requérant en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire; 
que cette demande de révision est irrecevable faute de motivation (arrêt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), la demanderesse invoquant certes l'art. 121 let. d LTF mais ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt pour démontrer qu'une cause de révision serait réalisée; 
que, ne visant qu'à retarder l'exécution forcée, la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF); 
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet; 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès de la demande (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse (art. 66 al. 1 LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari