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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_108/2020, 1B_110/2020  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1B_108/2020 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
1B_110/2020 
A.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures 
de contrainte du canton du Valais du 27 janvier 2020 
(P2 17 1210). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite d'une dénonciation déposée le 1 er avril 2015 par l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV), le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, mène une instruction pénale contre A.________ (référencée sous MPG 15 1292) pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]).  
Il lui est reproché dans ce cadre d'avoir mis en vente sous l'étiquette " AOC Valais " des vins mélangés (" coupage ") avec des vins provenant de l'étranger ou d'autres cantons que celui du Valais. Le coupage aurait dépassé la tolérance admise par les normes AOC Valais, notamment en termes de valeurs isotopiques. Pour dissimuler les opérations, A.________ aurait émis des fausses factures et instrumenté, par l'intermédiaire d'une société holding et d'autres sociétés dont il exerçait un certain contrôle, des achats et ventes fictifs de différents vins. Il aurait versé les produits financiers provenant des achats et ventes de vin non pas aux sociétés acquéreuses ou vendeuses, mais sur des comptes bancaires off-shore. Il lui est également reproché d'avoir effectué des prélèvements sur les comptes de certaines des sociétés dont il avait le contrôle, en l'occurrence A.________ SA (actuellement E.________ SA, à Genève) et F.________ AG (actuellement radiée), notamment des prélèvements sur les bénéfices, au point d'entamer les réserves légales et le capital, et d'avoir présenté des comptabilités qui ne reflétaient pas la réalité économique des entreprises en cause. 
 
A.b. Plus précisément, F.________ AG, dont A.________ était l'actionnaire par l'intermédiaire de G.________ AG, aurait acheté en février 2007 auprès de H.________ SA - alors administrée par A.________ - 71'490 litres de Chasselas St-Saphorin 2006 pour le montant de 630'770 fr. 55. Aucun élément ne serait susceptible d'attester la réalité de cette opération d'acquisition, alors que le montant de 630'770 fr. 55 retiré du compte bancaire de F.________ AG aurait été viré sur le compte bancaire de K.________ Inc., incorporée aux Iles Vierges Britanniques et qui aurait été créée par A.________ en 2004.  
F.________ AG, dont A.________ était l'actionnaire par l'intermédiaire de G.________ AG, aurait vendu, le 6 février 2007 et le 1 er janvier 2008, un total de 102'126 bouteilles de Chasselas St-Saphorin AOC à la société I.________ SA, entité qui appartiendrait aussi à A.________, à travers G.________ AG. Le Ministère public, dans la mesure où F.________ AG ne semble pas réellement avoir acquis du Chasselas St-Saphorin 2006, doute que celle-ci ait pu vendre ce vin à I.________ SA.  
 
A.c. En novembre 2007, F.________ AG aurait acheté différents vins auprès de J.________ Sàrl, notamment 20'479 litres de Petite Arvine AOC 2007 pour le montant de 143'355 fr. hors taxes. Selon une facture de la venderesse du 6 novembre 2007, le prix total des vins achetés s'élevait à 450'714 fr. 25. Le 12 décembre 2007, ce montant aurait été retiré du compte Y.________ de F.________ AG. Il n'aurait cependant pas servi à régler la facture de J.________ Sàrl, mais il aurait été déposé, avec d'autres montants le même jour, sur le compte de K.________ Inc. Il ressortirait de la facture du 6 novembre 2007 que F.________ AG aurait vendu 20'479 litres de Petite Arvine AOC 2007, mais le Ministère public doute que cette entreprise ait pu véritablement vendre ce vin à A.________ SA.  
 
A.d. F.________ AG aurait acquis, entre le 1 eret le 10 octobre 2008, 401'987 litres de Fendant 2008 auprès de A.________ SA. Les retraits effectués sur le compte de F.________ AG n'auraient pas été crédités en faveur de A.________ SA, mais de K.________ Inc. Entre octobre et novembre 2008, F.________ AG aurait écoulé la même quantité de Fendant 2008 auprès de tiers, à savoir L.________ SA (200'930 litres) et M.________ SA (201'057 litres).  
Le Ministère public tient la vente de vin par F.________ AG comme étant sujette à caution, alors que cette société aurait par ailleurs fait l'acquisition de vins étrangers en importante quantité entre 2007 et 2009 et les aurait revendus à H.________ SA. 
 
A.e. En octobre 2008, F.________ AG aurait acheté 98'300 litres de Dôle Blanche du Valais AOC 2008 à A.________ SA, pour 432'834 fr. TTC. Des prélèvements totalisant 432'834 fr. ont été effectués sur le compte de F.________ AG, les 29 décembre 2008, 29 avril 2009 et 18 juin 2009. Ces montants n'auraient pas servi au paiement des factures émises par A.________ SA les 2, 3, 6 et 9 octobre 2008. Le 10 octobre 2008, F.________ AG aurait vendu 98'300 litres de Dôle Blanche du Valais AOC 2008 à Cave L.________ SA. Le Ministère public doute que F.________ AG ait concrètement pu vendre une telle quantité de vin à Cave L.________ SA, faute de justificatifs de paiement des 98'300 litres de Dôle Blanche du Valais AOC 2008 permettant de tracer clairement, le cas échéant, ces transactions.  
 
A.f. Par ailleurs, le 15 juillet 2014, l'Etat du Valais, par l'Office de la viticulture et le Service de la consommation et affaires vétérinaires, avait également dénoncé A.________ auprès du Ministère public valaisan, faisant alors état d'incohérences significatives (taux de sucre et estimation de récolte potentielle), qui auraient été constatées entre les résultats obtenus dans le cadre du contrôle de maturité effectué sur les parcelles de vignes appartenant à I.________ SA (Charrat et Saxon) et les rapports annuels établis par le Service de la consommation et affaires vétérinaires sur la base des déclarations d'encavage.  
Une autre dénonciation contre A.________ a été déposée le 8 juin 2015 auprès du Ministère public valaisan par l'Etat du Valais, agissant par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il en ressortait que les valeurs isotopiques mesurées dans une bouteille d'Oeil-de-perdrix AOC Valais 2013 commercialisée par O.________ SA étaient telles que le vin ne pouvait pas provenir du Valais. Ce vin aurait été mis en bouteille par N.________ AG qui l'aurait acquis en vrac auprès de A.________ SA en 2013. En son temps, le siège social de O.________ SA se serait trouvé à la même adresse que N.________ AG. En outre, O.________ SA disposerait d'une succursale à Sion, située dans les locaux de P.________ SA, laquelle serait dans une relation d'actionnariat avec B.________, à Genève, qui est l'organe de révision de E.________ AG. 
 
B.   
Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, entrée en force le 13 juillet 2015, le Ministère public central du canton de Vaud a condamné A.________ pour usage de faux à des fins fiscales (art. 186 LIFD) à une peine de 180 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il a notamment été retenu que, pour les périodes fiscales 2005 à 2009, A.________ avait omis d'inclure dans les comptes de A.________ SA d'importantes ventes de vin, le produit de ces ventes non comptabilisées ayant été déposé par l'intéressé sur le compte bancaire de la compagnie offshore K.________ Inc. En outre, il avait établi de fausses factures au nom de plusieurs propriétaires-encaveurs valaisans et, se fondant sur ces factures, avait retiré de l'argent des comptes de la société de sorte à introduire des charges fictives dans les comptes de A.________ SA. 
 
C.  
 
C.a. Les 27, 28 et 29 novembre 2017 ainsi que le 4 décembre 2017, le Ministère public valaisan a fait procéder à des perquisitions aux lieux de résidence de A.________, à XX.________ (VS) (scellés GA 1) et à YY.________ (VS) (scellés GA 2 à 7) ainsi qu'aux locaux des personnes physique et morales suivantes:  
 
- I.________ SA (scellés GC), 
-Q.________ SA (scellés GD), 
- S.________ SA (scellés GE), 
- R.________ SA (VS) (scellés GF), 
- S.________ SA (VS) (scellés GG), 
- N.________ AG (scellés GH), 
- C.________ (scellés GJ), 
- T.________ SA (scellés GL), 
- D.________ SA (scellés GM), 
- B.________ SA (scellés GO), 
- U.________ SA (scellés GP), 
- G.________ AG (scellés GP également), 
- F.________ AG (scellés GQ et GR), 
- V.________ AG (scellés GR également), 
- W.________ AG (scellés GS), 
- P.________ SA (scellés GZ). 
Immédiatement après les perquisitions, A.________ a requis la mise sous scellés de l'ensemble des documents et enregistrements saisis. 
Le 15 décembre 2017, le Ministère public a demandé la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le Tmc). 
 
C.b. Parallèlement, le 9 novembre 2017, le Ministère public avait délivré des mandats de dépôt auprès des établissements bancaires X.________, Y.________, Z.________, A1.________ et B1.________, portant sur la documentation bancaire et les relevés établis depuis le 1er janvier 2007 relativement à des comptes ouverts au nom des personnes suivantes:  
 
- A.________, 
- A.________ et B.A.________, 
- A.________ SA, 
- I.________ SA, 
- Q.________ SA, 
- C1.________ SA, 
- D1.________ SA, 
- S.________ SA, 
- H.________ SA, 
- E.________ SA, 
- G.________ AG, 
- F.________ AG, 
- E1.________ SA. 
Après avoir appris l'existence des mandats précités, A.________ a demandé, le 8 juin 2018, que les documents obtenus par ce biais soient également mis sous scellés. 
Le 14 juin 2018, le Ministère public a adressé au Tmc une demande de levée des scellés complémentaire s'agissant des documents bancaires X.________, Y.________, Z.________, A1.________ et B1.________. 
 
C.c. Le 28 juin 2018, le Ministère public a fait procéder à une perquisition des locaux de F1.________ SA, à U1.________ (GE) (scellés GT1 à GT16). A.________ a immédiatement demandé la mise sous scellés des documents et enregistrements saisis.  
Le 2 juillet 2018, le Ministère public a adressé au Tmc une demande de levée des scellés complémentaire. 
 
C.d. Au regard du nombre et du volume importants des objets saisis (50 cartons de déménagement contenant au total 360 classeurs remplis de documents), le Tmc a tenu, entre septembre 2018 et janvier 2019, plusieurs séances en présence de A.________ et de son conseil afin de leur permettre de consulter les objets mis sous scellés en format papier et de se déterminer à leur égard. Il leur a été demandé de désigner, pour chacun d'eux, les motifs pour lesquels ils estimaient que les scellés devaient être maintenus. En leur qualité de tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), C.________ (scellés GJ) et B.________ (scellés GO et GZ) ont également été convoqués, avec leur conseil respectif, à une séance du même type et du même objet.  
Une procédure de tri distincte ayant été mise en oeuvre s'agissant des documents saisis sous forme informatique, le Tmc a précisé qu'une décision séparée serait rendue à l'égard de ces documents, ultérieurement à celle concernant les objets sous format papier. 
 
C.e. Pour sa part, par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministère public a disjoint de la procédure initialement référencée sous MPG 15 1292 les faits postérieurs à l'année 2009, ceux-ci faisant désormais l'objet de la procédure MPG 19 773.  
Saisi d'un recours formé par A.________ contre cette ordonnance, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a confirmé la disjonction des causes, par ordonnance du 10 juillet 2019. 
Contre cette décision, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 24 octobre 2019 (cause 1B_436/2019). 
 
C.f. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Tmc a ordonné la levée des scellés des documents en format papier (scellés GA à GZ et documents bancaires; chiffre 1 du dispositif), à l'exception de ceux énumérés au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance, sur lesquels les scellés avaient été maintenus.  
S'agissant des secrets d'avocats ou de notaires, les documents qui en contenaient devaient être extraits du dossier ou caviardés (chiffre 3). Le chiffre 4 du dispositif mentionnait ce qui suit: " En ce qui concerne les secrets d'affaires ou les données privées, les documents qui ne contenaient pas de mélange avec des données pertinentes pour l'enquête seront extraits du dossier. Les documents qui contiennent des mélanges avec des données pertinentes pour l'enquête seront caviardés pour autant que cela ne représente pas un travail excessif. Dans ce deuxième cas, les données pertinentes pour l'enquête l'emportent, les documents font l'objet d'une levée des scellés et le Ministère public est invité, dans la mesure du réalisable, à prendre les mesures qui s'imposent pour éviter des données pouvant contenir des secrets d'affaires ou des données à caractère privé ". 
Les frais de la procédure, par 1372 fr., ont été mis, pour moitié, à la charge de A.________, le solde ayant été laissé à la charge de l'Etat du Valais (chiffres 5 à 8 du dispositif). 
 
D.  
 
D.a. Par acte du 27 février 2020, le Ministère public du canton du Valais, Office central, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 27 janvier 2020 (cause 1B_108/2020). Il conclut, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les scellés sont également levés sur une série d'objets énumérés au chiffre 2 du dispositif (énumérés de 2.1 à 2.189) et que le chiffre 4 du dispositif est supprimé. Il demande également à ce qu'il soit constaté que B.________ n'a pas la qualité de partie, les déterminations que cette dernière avait adressées au Tmc étant irrecevables.  
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours du Ministère public, subsidiairement à son rejet. Le Tmc conclut pour sa part au rejet du recours. Quant à C.________, il s'en remet à justice. B.________ ne s'est pas déterminée. 
 
D.b. Par acte du 28 février 2020, A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 27 janvier 2020 (cause 1B_110/2020). Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1, 4 (2ème et         3ème phrases), 6, 7 et 8 de l'ordonnance. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les scellés sont maintenus sur une série d'objets listés en sus de ceux énumérés au chiffre 2 du dispositif, qu'il est constaté le bris des scellés, et partant le maintien des scellés, sur une série d'objets listés et que les 2ème et 3ème phrases du chiffre 4 du dispositif sont supprimées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision.  
Le Tmc conclut au rejet du recours. Pour sa part, le Ministère public renonce à se déterminer. 
A.________ a par la suite persisté dans ses conclusions. 
 
E.   
Par ordonnance du 21 avril 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif assortie au recours de A.________. 
 
F.   
Par acte du 14 mai 2020, A.________ a produit une copie de l'ordonnance du 20 avril 2020, par laquelle le Ministère public avait prononcé le classement de la procédure référencée sous MPG 15 1292. 
Invité à se déterminer quant à la portée de ce classement sur les recours formés contre l'ordonnance du 27 janvier 2020, le Ministère public a précisé que sa demande de levée de scellés était devenue sans objet en ce qu'elle concernait les documents relatifs à la période antérieure à 2010. Le Tmc a pour sa part confirmé ses conclusions tendant au rejet des recours de A.________ et du Ministère public. 
 
G.   
Le 8 septembre 2020, A.________ a demandé au Tribunal fédéral la restitution des documents antérieurs à 2010. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours en matière pénale dans les causes 1B_108/2020 et 1B_110/2020 sont dirigés contre la même décision et les griefs qui y sont développés s'inscrivent dans le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
2.1. A.________ a produit, à l'appui de ses déterminations du 14 mai 2020, une copie de l'ordonnance du 20 avril 2020, par laquelle le Ministère public valaisan avait ordonné le classement de la procédure pénale concernant les faits antérieurs à 2010 (MPG 15 1292).  
Dans le cadre de cette ordonnance, l'autorité d'instruction avait considéré que la condamnation de A.________ par ordonnance pénale du 16 juillet 2014 du Ministère public central vaudois pour usage de faux à des fins fiscales (art. 186 LIFD), pour les périodes fiscales 2005 à 2009, faisait obstacle, en application du principe  ne bis in idem, constitutif en l'occurrence d'un empêchement de procéder (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP), à la poursuite de la procédure MPG 15 1292. En particulier, quand bien même l'enquête menée en Valais avait mis en lumière d'autres faits potentiellement constitutifs d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de concurrence déloyale (art. 23 LCD), il n'apparaissait pas que le Ministère public central vaudois avait entendu restreindre l'autorité de chose jugée conférée à l'ordonnance du 16 juillet 2014 à la seule infraction fiscale.  
 
2.2. Invité à se déterminer sur la portée du classement de la procédure MPG 15 1292 eu égard aux recours formés contre l'ordonnance du Tmc du 27 janvier 2020, le Ministère public valaisan a confirmé, dans ses déterminations du 20 août 2020, que l'ordonnance de classement du 20 avril 2020 était entrée en force, l'intimé ne l'ayant contestée par la voie d'un recours qu'en ce qu'elle concernait les frais et indemnités liés à la procédure. Le Ministère public a par ailleurs précisé que, conformément à ce qui ressortait de son acte de recours en matière pénale, ses demandes de levée des scellés étaient devenues sans objet en ce qu'elles concernaient les documents " relatifs à la période antérieure à 2010 ", de sorte que " la présente procédure port[ait] désormais exclusivement sur le maintien des scellés sur les documents se rapportant à la procédure postérieure à 2010 ".  
 
2.3. Au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, il doit être tenu compte du classement prononcé le 20 avril 2020, s'agissant d'un fait nouveau susceptible d'influer sur la recevabilité des recours présentés au Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500), en particulier au moment de déterminer si le Ministère public peut encore se prévaloir, malgré ce classement, d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a CPP.  
 
2.4. Cela étant, dès lors que l'objet du litige porte en l'état exclusivement sur les scellés apposés sur les documents relatifs aux faits postérieurs à 2009 (MPG 19 773), il appartiendra au Tmc de restituer aux ayants droit les documents saisis se rapportant à la période antérieure à 2010 (MPG 15 1292).  
 
I. Recours de A.________ (1B_110/2020)  
 
3.  
 
3.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
 
3.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, la décision attaquée est de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre les ordonnances de levée de scellés que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (art. 93 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 248 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
Un tel préjudice doit être reconnu au détenteur des données mises sous scellés lorsque la décision porte atteinte à un secret protégé par la loi (art. 93 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 248 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2). Une ordonnance de levée des scellés est ainsi notamment susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué (arrêts 1B_258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1.2; 1B_300/2012 du 14 mars 2013 consid. 1.1). 
Il appartient au recourant d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11 p. 228; 141 IV 77 consid. 5.5.3 p. 86; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêts 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2; 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2). Du reste, d'une manière générale, il incombe au recourant, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
3.3. En procédure pénale, le secret des affaires ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 CPP, en effet, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013 consid. 4).  
 
3.4. Le recourant ne prétend pas que, parmi les documents sur lesquels les scellés ont été levés, certains seraient couverts par un secret professionnel ou un secret de fonction.  
S'il conteste l'utilité potentielle pour l'enquête de certains documents sur lesquels les scellés ont été levés, il se prévaut uniquement, sous l'angle d'un préjudice irréparable qu'il subirait en raison de la violation d'un secret protégé, que l'accès et la production de certains documents sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires (cf. mémoire de recours, ad II.B., p. 30). 
 
3.4.1. Il est déduit de l'ordonnance entreprise qu'à l'exception de ceux saisis à l'occasion des perquisitions menées aux lieux de résidence du recourant, à XX.________ et à YY.________ (scellés GA; cf. consid. 2.3.3 infra), la grande majorité des documents litigieux l'a été à la suite de perquisitions effectuées dans les locaux de différentes sociétés anonymes (scellés GC, GD, GE, GF, GG, GH, GL, GM, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GZ) ainsi que d'une autre personne physique (en l'occurrence C.________ [scellés GJ]). Il en va de même de la documentation saisie auprès de différents établissements bancaires, qui, outre celle relative aux comptes ouverts à son propre nom ainsi qu'en commun avec feu B.A.________, concerne exclusivement des comptes ouverts au nom de sociétés anonymes.  
 
3.4.2. En tant que le recourant conclut au maintien des scellés sur des documents faisant l'objet des scellés GC à GZ, il n'explique pas en quoi il devrait être considéré comme le détenteur des documents en cause, ni dans quelle mesure il pourrait, s'agissant de saisies opérées auprès de personnes tierces à la procédure, se prévaloir à titre personnel de secrets d'affaires, dont la protection n'est de surcroît que relative en vertu de l'art. 173 al. 2 CPP. On rappellera dans ce contexte que, s'il peut être déduit de l'ordonnance entreprise que certaines sociétés dont les locaux avaient été perquisitionnés faisaient partie du " Groupe A.________ " et avaient été, à différentes périodes, sous le contrôle du recourant, ce dernier n'agit pas dans la présente cause pour le compte de ces sociétés - vraisemblablement maîtres des secrets d'affaires invoqués -, mais en son propre nom (cf. a contrario dans les arrêts suivants où le secret des affaires a été invoqué par les entreprises concernées, qui intervenaient en outre généralement en tant que tiers intéressés, arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016, 1B_352/2013 du 12 décembre 2013, 1B_300/2012 du 14 mars 2013). Cela étant, le recourant paraît d'autant moins fondé à se prévaloir de secrets d'affaires en lien avec ces entités, dès lors qu'il lui était notamment reproché, sous les chefs de prévention d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 157 CP), de s'en être servi pour dissimuler ses activités illicites.  
Ainsi, faute également pour le recourant de préciser son statut, passé ou actuel (éventuellement d'administrateur ou d'actionnaire, voire de travailleur ou de simple client), à l'égard de chacune de ces sociétés ou encore d'expliquer dans quelle mesure il était tenu envers celles-ci par une obligation légale ou contractuelle de ne pas divulguer des secrets commerciaux (cf. art. 162 CP), il n'y a rien d'évident à considérer que la production au dossier de chacun des très nombreux documents dont il requiert le maintien des scellés et l'accès à ceux-ci par le Ministère public lui causeraient, à titre personnel, un dommage irréparable. 
 
3.4.3. Au reste, en tant que le recourant puisse être considéré comme le détenteur des documents saisis à ses lieux de résidence (scellés GA), parmi lesquels figurent notamment un certain nombre de classeurs (scellés GA 5 à GA 7), il n'explique pas dans quelle mesure il pourrait se prévaloir à leur égard de secrets d'affaires.  
 
3.4.3.1. En tant que le recourant conclut au maintien des scellés apposés sur les classeurs gris " A.________ SA Bilans " (GA 5; cf. mémoire de recours, p. 78), il se borne ainsi à prétendre que les documents qui y figurent ne sont pas pertinents pour l'enquête (cf. mémoire de recours, p. 59 s.), sans évoquer l'existence de secrets d'affaires à leur égard. Il ne développe par ailleurs aucune argumentation tendant à remettre en cause l'appréciation du Tmc, qui a estimé que ces documents, en particulier les rapports de l'organe de révision de A.________ SA (actuellement E.________ SA), permettaient de se renseigner au sujet de l'emploi des bénéfices réalisés par " les sociétés du Groupe A.________ " et sur les éventuels prélèvements effectués par le prévenu qui ne seraient pas conformes à la législation.  
Si le recourant relève en outre, s'agissant du " classeur rouge " (scellés GA 6), qu'on y aperçoit le nom de clients (cf. mémoire de recours, p. 69), il n'explique pas dans quelle mesure il pourrait, à titre personnel, se prévaloir de secrets d'affaires quant à l'identité de ces clients, alors qu'il ne peut d'emblée être déduit que ceux-ci étaient en relation commerciale avec le recourant personnellement. Il ne s'en prend au demeurant pas plus à la motivation développée par la cour cantonale, qui a souligné la grande importance pour l'enquête que revêtaient les différents documents contenus dans ce classeur, s'agissant de correspondances émanant du Contrôle suisse du commerce des vins permettant de retracer les quantités et les types de vins en rapport avec les reproches de coupage imputés au recourant, de sorte que l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emportait clairement sur les secrets d'affaires (cf. ordonnance attaquée, p. 26). 
On relèvera par ailleurs que le recourant ne prétend pas que les scellés apposés sur le classeur référencé sous GA 7 devraient être maintenus. 
 
3.4.3.2. Enfin, dans la mesure où les séquestres avaient porté sur du matériel informatique (scellés GA 1 à 3), dont la décision sur le maintien des scellés sera rendue ultérieurement par le Tmc, ainsi que sur un dictaphone (scellés GA 4), dépourvu de tout enregistrement (cf. ordonnance attaqué, p. 23), il n'y a pas matière à y revenir dans le cadre du présent recours.  
 
3.4.4. Il est au surplus observé que le recourant n'invoque pas de secrets d'affaires eu égard à la documentation bancaire saisie.  
 
3.4.5. Cela étant, à défaut pour le recourant de justifier l'existence de secrets protégés par la loi, il n'est quoi qu'il en soit pas suffisant, pour pouvoir se prévaloir d'un dommage irréparable, de prétendre que certains de ces documents seraient inutiles à l'enquête.  
On relèvera du reste que, si le recourant devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par des parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets, il lui demeurera loisible, ainsi que le cas échéant à d'autres personnes intéressées, de former une requête en ce sens au Ministère public (cf. art. 102 et 108 CPP). 
 
3.4.6. En l'état néanmoins, le recours doit être déclaré irrecevable faute pour le recourant de pouvoir justifier d'un préjudice irréparable portant sur la divulgation de secrets protégés sur la loi.  
 
3.5. Le recourant invoque également dans son recours l'insuffisance des soupçons pesant à son encontre ainsi que le caractère disproportionné des ordres de perquisition et de dépôt délivrés par le Ministère public, questions qui sont en principe susceptibles d'être soulevées au cours de la procédure de levée des scellés (ATF 143 IV 270 consid. 6-7 p. 279 ss; arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.3).  
Cela étant, dès lors qu'il appert, à la suite de l'examen du recours du Ministère public (cf. consid. 6 infra), que les critiques du recourant à cet égard se révèlent infondées, il n'est pas nécessaire de déterminer si le recourant peut se prévaloir, spécifiquement quant à ces aspects du litige, d'un préjudice irréparable. 
 
3.6. Il en va de même en tant que le recourant conclut également au constat du bris des scellés sur toute une série de documents (scellés GA 1 à 7, GC 1 à 8, GD 126 à 142, GM 1 à 3, GP 1 à 16, GQ 1 à 8, GR 1 à 9 et, s'agissant de la documentation bancaire, les classeurs X.________ n° 12 à 31, 49 et 50), le recours devant à cet égard être rejeté pour les motifs qui suivent.  
 
3.6.1. Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, il appartient au Tmc de prendre les précautions nécessaires pour éviter que des tierces personnes, notamment des membres des autorités d'enquête et d'instruction, puissent procéder à l'examen des données mises sous scellés sans autorisation ou de manière anticipée (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 374). La mise sous scellés doit en effet permettre la soustraction des pièces visées par la demande de mise sous scellés, lesquelles pièces ne peuvent dès lors être ni examinées, ni exploitées par les autorités pénales (arrêt 1B_443/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1;  CATHERINE    HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 248 CPP;  ANDREAS J. KELLER,  in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 248 CPP).  
 
3.6.2. Le recourant explique avoir remarqué, lors des séances de tri tenues au Tmc, que des cartons, contenant des documents pourtant mis sous scellés, avaient été préalablement ouverts (cf. mémoire de recours, p. 50).  
A cet égard, le Tmc a admis, dans la décision attaquée, avoir dû ouvrir certains cartons, contenant les scellés GA à GZ, aux fins de consulter le procès-verbal de séquestre établi par la police et d'en extraire le matériel informatique du matériel en format papier pour soumettre sans délai le premier à un expert, afin qu'il puisse débuter son mandat et rendre son rapport dans un délai raisonnable pour le traitement de l'affaire, alors que le Tmc avait expliqué avoir dû " batailler " pour obtenir la disponibilité du recourant lors des séances de tri. Le Tmc a en outre assuré que les scellés en format papier n'avaient été accessibles qu'à son seul juge, car placés dans un local muni d'une porte sécurisée que seul ce dernier pouvait ouvrir, tous les scellés ayant été soumis au recourant pour consultation à l'occasion des séances de tri (cf. ordonnance attaquée, consid. 6.2.4.2 p. 21). 
Il n'y a pas lieu de remettre en cause les explications fournies par le Tmc, qui a décrit de manière convaincante les raisons pour lesquelles certains cartons avaient été ouverts avant les séances de tri. Si les cartons dont l'ouverture est dénoncée ne comportaient certes pas tous du matériel informatique, il est concevable que le Tmc ait dû les ouvrir pour s'en assurer. A l'inverse, il n'est pas exclu que du matériel informatique se trouvait dans des cartons qui n'avait pas été ouverts avant les séances de tri. Cela étant, rien ne permet d'en déduire que des documents faisant l'objet des scellés GA à GZ auraient été portés à la connaissance de membres du Ministère public ou de la police, alors que le recourant en avait demandé la mise sous scellés immédiatement après les perquisitions menées en novembre 2017 et en décembre 2017, puis en juin 2018. 
 
3.6.3. Le recourant se prévaut en outre, s'agissant de la documentation bancaire placée sous scellés, d'avoir constaté, lors des séances de tri tenues par le Tmc, que certains documents comprenaient des annotations.  
Il ressort néanmoins de l'ordonnance attaquée que la mise sous scellés de ces documents n'avait été demandée par le recourant que le 8 juin 2018, après qu'il avait appris que le Ministère public avait adressé des mandats de dépôt à différents établissements bancaires le 9 novembre 2017. Dans son acte de recours, le Ministère public a ainsi admis qu'avant la demande de mise sous scellés de cette documentation, celle-ci avait été analysée par des inspecteurs de police, de sorte que ces derniers pourraient être les auteurs des inscriptions constatées par le recourant. L'autorité d'instruction a néanmoins assuré que, sitôt informée de la demande de mise sous scellés, elle avait immédiatement pris les mesures nécessaires, enjoignant à la police cantonale de mettre les pièces en question sous scellés, de sorte que celles-ci n'ont jusqu'à présent pas été utilisées (cf. mémoire de recours du Ministère public, p. 48 s.). 
Rien ne permet à cet égard de remettre en cause les affirmations crédibles du Ministère public, ni dans ce contexte de pouvoir supposer que les inscriptions constatées par le recourant avaient été réalisées après la demande de mise sous scellés, ni par ailleurs que le Ministère public ou la police avait conservé des copies des pièces en question. 
 
3.7. Enfin, dans la mesure où le recourant se plaint de la répartition des frais opérée dans la décision attaquée ainsi que de l'absence d'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, il n'y a pas matière à déterminer s'il dispose en l'espèce, sur ces questions précises, de la qualité pour recourir (cf. sur ce point: arrêt 1B_491/2019 du 5 février 2020 consid. 1.4.1 et les références citées).  
Il est en effet relevé que ces aspects du litige devront faire l'objet d'une nouvelle décision du Tmc, consécutivement à l'admission du recours du Ministère public (cf. consid. 7 infra). 
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que le recours de A.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
II. Recours du Ministère public (1B_108/2020)  
 
5.  
 
5.1. Le ministère public dispose en principe de la qualité pour recourir contre une décision maintenant partiellement ou intégralement des scellés (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF; arrêts 1B_401/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 1B_297/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), la décision attaquée, qui ne met pas un terme à la procédure pénale, est de nature incidente. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
En matière d'administration des preuves, un tel préjudice doit être reconnu au ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale. Tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation. Il appartient dans tous les cas au ministère public d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (ATF 141 IV 289 consid. 1.4 p. 292, 284 consid. 2.4 p. 287 s.). Il n'en va pas différemment en matière de levée des scellés (arrêts 1B_526/2017 du 4 mai 2018 consid. 1.3.1; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.8; 1B_401/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 1B_297/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 207). 
 
5.3. Dans l'ordonnance attaquée, le Tmc a relevé que l'enquête menée par le Ministère public visait en particulier à déterminer si l'intimé avait acheté, par l'intermédiaire de différentes sociétés, des quantités de vin hors des quotas de production, et éventuellement des vins étrangers ou extra-cantonaux, pour les mélanger avec du vin commercialisé ensuite sous une appellation d'origine contrôlée (AOC Valais), respectivement s'il avait outrepassé les normes AOC Valais par le pourcentage de vin non-valaisan utilisé. L'enquête devait également permettre de déterminer dans quelle mesure l'intimé aurait, pour dissimuler ces opérations, établi de fausses factures pour l'achat ou la vente de vins (cf. ordonnance attaquée, consid. 1.7 p. 7).  
 
5.4. En tant que les documents, dont le recourant demande la levée des scellés, consistent pour l'essentiel en des pièces comptables et bancaires se rapportant à des sociétés du " Groupe A.________ ", il apparaît suffisamment vraisemblable, au stade de l'examen de la recevabilité du recours, que l'accès à celles-ci est nécessaire dans la perspective d'une mise en accusation de l'intimé, alors que l'instruction et la nature des infractions en cause impliquent de déterminer de manière la plus exacte possible les flux de fonds, de même que les quantités et types de vins ayant transité entre ces différentes sociétés. On ne voit pas du reste que, pour obtenir les informations susceptibles d'être déduites des pièces maintenues sous scellés, d'autres mesures d'instruction seraient envisageables.  
Sous l'angle temporel, même si la procédure ayant trait aux faits antérieurs à 2010 (MPG 15 1292) a certes fait l'objet d'un classement prononcé le 20 avril 2020 par le recourant (cf. consid. 2.1 et 2.2 supra), il n'en demeure pas moins que la procédure portant sur les faits postérieurs à 2009 (MPG 19 773) se poursuit, de sorte que la décision attaquée est encore susceptible, s'agissant du maintien des scellés sur les documents concernant la période ultérieure à 2009, de causer au recourant un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a CPP). 
 
5.5. Le recourant conclut par ailleurs à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée.  
Il ne précise toutefois pas en quoi ce point du dispositif - que l'on comprend, s'agissant des pièces dont les scellés avaient été levés, comme un rappel des possibilités de restriction de l'accès au dossier par la direction de la procédure en présence d'intérêts légitimes au maintien du secret (cf. art. 102 al. 1 et 108 al. 1 let. b CPP) - serait propre à lui causer un préjudice irréparable. Il ne présente au demeurant aucune motivation tendant à démontrer en quoi le Tmc a violé le droit à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure. 
 
5.6. Enfin, le recourant demande à ce qu'il soit constaté que B.________ ne disposait pas de la qualité de partie pour la procédure de levée des scellés menée par le Tmc.  
Vu l'issue du recours (cf. consid. 7 infra), il n'y a pas matière à déterminer si le Ministère public peut se prévaloir, quant au constat requis, de la qualité pour recourir. 
 
5.7. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il peut être entré en matière sur le recours du Ministère public dans la mesure précitée (cf. consid. 5.4).  
 
6.   
Le recourant se plaint du maintien sous scellés de toute une série de classeurs et de documents épars (énumérés de 2.1 à 2.189; ci-après également: les documents litigieux) faisant l'objet des perquisitions menées entre novembre 2017 et juin 2018 ainsi que des ordres de dépôt adressés en novembre 2017 à différents établissements bancaires. 
 
6.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP).  
 
6.2.  
 
6.2.1. La perquisition (art. 246 CPP) et l'obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP) ainsi que, le cas échéant, la levée de scellés subséquente (art. 248 al. 3 CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêt 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.1). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la levée de scellés - contrairement au juge du fond, qui applique en outre dans ce cadre le principe  in dubio pro reo - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêt 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). Si le séquestre - mesure conservatoire provisoire - est fondé sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CP), il n'en va pas différemment de l'examen entrant en considération dans le cadre d'une requête de levée des scellés (arrêts 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2).  
 
6.2.2. En l'espèce, l'intimé avait été mis en cause, dans le cadre de la procédure MPG 2015 1292, en raison de l'édition de fausses factures, de la présentation d'une comptabilité commerciale illégale et non conforme à la réalité, d'entame illicite des capitaux et des réserves légales, de coupages illicites de vins et de transferts du produit de ventes de vins sur un compte offshore (cf. ordonnance attaquée, consid. 6.2.4.2 p. 20). Les actes dont l'intimé était soupçonné, qui portaient sur des faits s'étant déroulés à tout le moins entre 2007 et 2009, avaient été déduits d'un travail d'investigation du recourant fondé sur des pièces fournies par l'Administration fédérale des contributions initialement au Ministère public vaudois. Ces soupçons avaient ensuite été renforcés par les auditions, menées entre janvier 2019 et mars 2019, de G1.________ et de C.________, partenaires d'affaires de l'intimé, tous deux entendus en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que par l'audition de H1.________, ancien inspecteur du Contrôle suisse du commerce des vins, en qualité de témoin, qui avait notamment inspecté, entre 2005 et 2011, les comptabilités de sociétés filles de A.________ SA (I.________ SA, C1.________ SA et S.________ SA) et constaté plusieurs mélanges de vins illicites (cf. ordonnance attaquée, consid. 5.2 à 5.4 p. 14 ss).  
Si la procédure concernant les faits antérieurs à 2010 a certes été classée par ordonnance du 20 avril 2020, les dénonciations formées en 2014 et en 2015 par des services spécialisés de l'Etat du Valais laissent néanmoins supposer que l'intimé pourrait avoir poursuivi, après 2009, les activités illicites qu'il était fortement soupçonné d'avoir perpétrées depuis à tout le moins 2007. Les mesures des valeurs isotopiques auxquelles il avait été procédé par les autorités auraient en effet révélé, en ce qui concernait les cuves de I.________ SA, O.________ SA et N.________ AG, que du raisin analysé entre 2010 et 2013 contenait des valeurs telles que ce raisin ne pouvait pas provenir du Valais (cf. ordonnance attaquée, p. 198). Au reste, l'intimé ne conteste pas qu'un rapport de police plus récent, qui aurait été établi le 18 novembre 2019 (cf. mémoire de recours du Ministère public, p. 24), le mettrait en cause en raison notamment d'actes d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, mais également de blanchiment d'argent. 
Dans ce contexte, il faut admettre qu'il subsiste - en l'état de la procédure et au stade de la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CPP en lien avec l'art. 248 CPP) - des charges suffisantes portant sur des infractions de nature patrimoniale qui pourraient avoir été commises par l'intimé après 2009. 
 
6.3. Le recourant se plaint que le Tmc a maintenu les scellés sur certains documents dès lors qu'ils n'étaient pas pertinents pour l'enquête.  
 
6.3.1. De manière à préserver au mieux la sphère privée des personnes intéressées, seuls les documents présentant apparemment une pertinence pour l'instruction en cours peuvent faire l'objet d'un ordre de dépôt puis d'une levée de scellés. Peuvent ainsi être exclus de cette procédure les documents personnels, tels que des photographies de voyage ou de la correspondance intime (ATF 141 IV 77 consid. 5.6 p. 87). Dans ce contexte, l'autorité de levée des scellés doit s'en tenir au principe de " l'utilité potentielle " (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 p. 66 s.; arrêt 1B_525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les détenteurs ont l'obligation de désigner les pièces qui, de leur point de vue, ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et consid. 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ait un rapport avec celle-ci et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2; 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1; 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1; voir également ATF 143 IV 270 consid. 7.5 p. 282 s.).  
 
6.3.2. Les nombreuses pièces litigieuses consistent en des documents, divers et variés, concernant des sociétés supposées avoir été en lien avec les activités professionnelles de l'intimé, tels que notamment de la documentation bancaire, des factures d'électricité, de téléphone, d'assurances, de carburants, d'hôtellerie, de restauration, de tableaux, de marchandises ou encore d'objets divers, des notes d'honoraires d'architecte, des bulletins de livraison, des décomptes de frais de représentation, des décomptes de cartes de crédit, des décomptes d'assurances, des attestations de dons, des listes de prix et de transactions, des inventaires, des amendes d'ordre, des avis de taxation ou encore des documents en lien avec les salaires versés aux employés de ces sociétés (LPP, caisses de compensation, fiches de salaires, notamment). Elles comprennent également des courriers échangés avec des partenaires commerciaux et des autorités, fiscales notamment, des listes de clients et de fournisseurs, des extraits du registre du commerce ainsi que des procès-verbaux d'assemblées générales (cf. mémoire de recours, ch. 3.1 à 3.189 p. 25 ss).  
 
6.3.3. Le Tmc a estimé, pour une grande partie de ces différentes pièces, qu'elles n'étaient pas utiles à l'enquête, dès lors en particulier qu'elles ne portaient pas sur des faits pertinents, qu'elles concernaient pour certaines des entités (I1.________ SA, J1.________ SA) sans lien direct avec les faits reprochés à l'intimé ou encore qu'elles relevaient de la sphère privée de l'intimé ou des employés des différentes sociétés.  
Avec le recourant, il doit être relevé que l'examen du Tmc traduit une approche trop restrictive de l'utilité potentielle des documents en cause. Il ne faut ainsi pas perdre de vue que l'enquête vise ici à reconstituer de la manière la plus exacte possible les flux financiers et les transactions de vins intervenus entre les différentes sociétés dont l'intimé pourrait s'être servi pour mener ses activités illicites, lesquelles porteraient non seulement sur le coupage illicite de vins, mais également sur l'édition de fausses factures et sur la présentation de comptabilités commerciales non conformes à la réalité. Ainsi, à partir du moment où il existe des soupçons suffisants de la commission d'infractions à dimension économique, il paraît opportun que l'instruction porte sur la situation financière effective de l'intimé ainsi que des sociétés qui sont intervenues dans le cadre de ses activités commerciales (cf. arrêt 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.3). Il n'appartient par ailleurs pas à ce stade au juge de la levée des scellés de spéculer sur les résultats qui pourraient être obtenus ou sur l'efficacité des mesures de contrainte ordonnées par le Ministère public, son examen devant porter uniquement sur leur pertinence. A cet égard, il suffit de constater que les documents saisis, en tant qu'ils sont propres à déterminer l'exactitude des comptabilités présentées et l'étendue de l'activité déployée par chacune des sociétés, pourraient servir à examiner le bien-fondé des soupçons pesant sur l'intimé. 
En particulier, au regard de la nature des infractions reprochées à l'intimé et de la nécessité de reconstituer la situation comptable et financière des différentes entités en cause, la protection de la sphère privée ne saurait empêcher la divulgation, au Ministère public, d'informations concernant les dépenses et les revenus de l'intimé, de même que ceux de ses sociétés. Rien n'exclut ainsi à ce stade que des informations pertinentes puissent être déduites des documents litigieux, s'agissant notamment de documentation bancaire et fiscale, de divers décomptes et factures ou de correspondances échangées avec des clients et d'autres sociétés. Il n'apparaît pas au demeurant que, parmi ces documents, figurent des correspondances intervenues hors de tout contexte professionnel ou financier, qui relèveraient exclusivement de l'intimité personnelle ou familiale de l'intimé. Il en va de même de la sphère privée des employés des différentes sociétés, qui ne saurait faire obstacle à la consultation, par l'autorité d'instruction, de documents susceptibles de révéler des informations au sujet de leurs salaires. 
Quand bien même des entités concernées par les saisies de documents pourraient ne pas être directement impliquées dans les faits reprochés à l'intimé, on relèvera néanmoins, s'agissant de la société I1.________ SA (cf. notamment scellés GD 22, GD 38 à 52, GE 12, GF 8, GM 1, GP 9b, GP 22b, GT 5 à 7; documentation bancaire carton 2, classeur 12), fondée en 2009 et devenue Q.________ SA en 2014, que son but social inscrit au Registre du commerce consistait en " l'exploitation d'un commerce de raisins, de moûts, de spiritueux, de bières, de distillés et de toutes autres boissons alcooliques ou non ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières et financières de toute nature ainsi que la vente de franchises ". Les activités de cette société ne paraissant ainsi pas étrangères à celles menées par l'intimé en matière de commerce de vins, le principe de l'utilité potentielle ne saurait empêcher la levée des scellés, d'autant moins que cette société était apparemment cliente de A.________ SA. Il en va de même des documents en lien avec J1.________ SA (cf. notamment scellés GD 53, GD 129, GE 21, GP 2b, GP 9b, GP 11b), s'agissant d'un magasin de vins et de spiritueux situé à Genève. 
Les documents litigieux saisis dans les locaux de B.________ (scellés GO) et de P.________ SA (scellés GZ), lesquels consistent en particulier en des échanges de correspondances concernant l'intimé, notamment avec des autorités fiscales, sont également susceptibles de s'avérer pertinents pour l'enquête, étant observé que B.________ avait été l'organe de révision de A.________ SA en 2012 et que le siège social de P.________ SA, liée avec B.________ par des rapports d'actionnariat, se trouvait à la même adresse qu'une succursale de O.________ SA. Enfin, en tant que B.A.________, épouse de l'intimé, aujourd'hui décédée, pourrait selon le recourant avoir joué le rôle d'une " femme de paille ", il peut être admis que l'instruction doit également porter sur la situation financière de celle-ci et des sociétés sur lesquelles elle était supposée exercer un certain contrôle (en particulier L1.________ Ltd. [V1.________]; cf. scellés GJ 14). 
 
6.4. Le recourant conteste également que le maintien des scellés puisse se justifier par l'existence de secrets protégés par la loi.  
 
6.4.1. En présence d'un secret avéré - notamment celui professionnel de l'avocat ou du notaire au sens de l'art. 171 CPP -, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.). Il en va de même lorsque des pièces ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466). Eu égard au principe de proportionnalité - dont le respect est notamment assuré par l'art. 173 al. 2 CPP -, la direction de la procédure peut cependant libérer les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi que ceux visés notamment par l'art. 173 al. 1 CPP - dont le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP (arrêts 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.3; 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1) - de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur celui à la manifestation de la vérité; il appartient toutefois à celui qui s'en prévaut de rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt prépondérant au maintien du secret (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277).  
Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Il faut comprendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux des informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Les secrets de fabrication sont notamment les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant (ATF 103 IV 283 consid. 2b p. 284); par secrets commerciaux, on entend la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, de l'organisation, du calcul du prix, de la publicité et de la production (ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 56; arrêts 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1; 6B_496/2007 du 9 avril 2018 consid. 5.1). 
En tout état de cause, il incombe à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.) ou de l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêt 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1). 
 
6.4.2. A une exception près (cf. scellés GD 30 [secret du notaire]; cf. consid. 6.4.3 infra), le recourant ne remet pas en cause le maintien des scellés, tel qu'ordonné par le Tmc, sur les documents couverts par un secret professionnel. Il conteste dès lors principalement l'appréciation de cette autorité quant à l'existence de secrets d'affaires justifiant le maintien des scellés.  
 
6.4.2.1. Les documents litigieux portent sur des listes de clients et de fournisseurs de diverses sociétés du " Groupe A.________ ", mais également sur des listes de prix de vins et des documents expliquant la manière de fixer ces différents prix. Il faut à cet égard prendre en considération que l'enquête vise en l'occurrence à déterminer dans quelle mesure l'intimé et les sociétés en cause auraient, pour dissimuler des opérations de coupage de vins, établi de fausses factures pour l'achat ou la vente de vins, ce qui implique de pouvoir déterminer l'identité des personnes avec lesquelles les sociétés avaient des relations commerciales. Il faut en outre tenir compte que l'intimé n'a pas démontré qu'il pouvait se prévaloir à titre personnel de secrets d'affaires et que les différentes personnes et sociétés concernées par les saisies - à l'exception de C.________ (scellés GJ) et de B.________ (scellés GO et GZ) - ne sont pas intervenues dans la procédure de levée des scellés, alors qu'elles ne pouvaient ignorer l'existence de perquisitions menées en leurs locaux.  
Cela étant, compte tenu en particulier de la gravité des faits reprochés à l'intimé, l'intérêt du recourant à avoir accès à des documents permettant de retracer l'identité des différents clients et fournisseurs des sociétés ainsi que les prix pratiqués par celles-ci doit être privilégié par rapport à l'intérêt éventuel des sociétés à se prévaloir de secrets d'affaires. Il ne paraît du reste pas évident, s'agissant de documents établis il y a plusieurs années, que les informations en cause seraient encore particulièrement sensibles, ni qu'il serait impossible, dans la perspective de la consultation du dossier par d'autres parties, de caviarder le nom des clients et fournisseurs figurant sur ces documents, comme le Tmc l'avait suggéré s'agissant d'autres documents dont les scellés avaient pourtant été levés (cf. chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée). 
 
6.4.2.2. Dans ses déterminations au Tmc, B.________ avait pour sa part fait valoir que les notes de contrôle internes de leur fiduciaire devaient être protégées en raison de secrets d'affaires, dès lors en particulier qu'elles concerneraient un savoir-faire privé et interne à l'entreprise. A l'instar de ce qui prévaut pour les documents évoqués ci-dessus, il apparaît néanmoins que l'intérêt à la manifestation de la vérité doit l'emporter sur celui privé au maintien du secret, alors que la société intéressée ne décrit pas précisément en quoi consiste le savoir-faire évoqué, ni dans quelle mesure celui-ci serait protégé par la loi.  
 
6.4.2.3. Il résulte de ce qui précède que le secret d'affaires ne saurait en l'espèce justifier le maintien des scellés sur les documents litigieux.  
 
6.4.3. Le recourant se plaint encore du maintien des scellés sur le procès-verbal de l'assemblée générale de I1.________ SA du 3 mars 2014, document qui avait été rédigé par le notaire M1.________ (cf. scellés GD 30).  
Dès lors que la loi n'exige en principe pas que le procès-verbal d'une assemblée générale d'une société anonyme soit établi en la forme authentique (cf. art. 698 ss CO a contrario) et que l'intimé ne prétend au demeurant pas que l'assemblée générale avait pour objet un des cas de figure évoqué par exemple aux art. 647 CO (modification des statuts), 650 al. 2 CO (augmentation ordinaire du capital-actions) ou 736 ch. 2 CO (dissolution de la société par une décision de l'assemblée générale) - pour lesquels la loi exige une décision constatée en la forme authentique -, on ne voit pas dans quelle mesure il pourrait être considéré que la rédaction du document litigieux soit intervenue dans le cadre d'une activité professionnelle typique du notaire, qui est seule susceptible d'être protégée au regard de l'art. 171 CPP (cf. s'agissant du secret de l'avocat: ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3 p. 467 ss; arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). 
 
6.4.4. En tant qu'elle s'est également prévalue de secrets fiscaux, B.________ n'a pas indiqué dans quelle mesure un éventuel secret dans ce domaine était prévu par la législation cantonale applicable, alors que les impôts sont en principe régis par le droit cantonal (cf. art. 126 ss Cst. a contrario). Or, en l'absence de toute désignation d'une norme cantonale, le Tribunal fédéral ne peut fonder son raisonnement que sur l'éventuelle violation du droit fédéral. A cet égard, l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) prévoit que les personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale sont tenues de garder le secret; l'obligation de renseigner est cependant réservée, dans la mesure où elle est prévue par une disposition légale fédérale ou cantonale. L'art. 194 al. 1 CPP constitue une telle base légale lorsque les renseignements fiscaux sont nécessaires pour établir les faits ou pour juger le prévenu (arrêts 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.4; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.2).  
 
6.5. Il est encore relevé, sous l'angle de la proportionnalité, que si le nombre de documents saisis, de perquisitions menées et d'ordres de dépôt délivrés est certes d'une ampleur considérable, cette circonstance tient essentiellement à la nature des actes reprochés à l'intimé, qui est soupçonné de s'être servi de la comptabilité de nombreuses sociétés en lien avec son commerce de vin pour y dissimuler des activités pénalement répréhensibles. Les saisies opérées s'étant concentrées sur des documents se rapportant à la situation financière de l'intimé ainsi que celle de personnes et entités qui pourraient être impliquées dans ses activités, on ne saurait dans ce contexte reprocher au recourant d'avoir opéré des recherches indéterminées de preuves.  
Aussi, il faut admettre, avec le Tmc, que des éléments pertinents pour l'enquête pourraient être décelés dans le cadre de l'examen de pièces comptables et bancaires établies postérieurement au champ temporel des infractions reprochées à l'intimé (cf. en ce sens : arrêt 1B_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1), qui s'étendrait de 2010 à 2014 (cf. ordonnance attaquée, p. 19). En effet, encore une fois au vu de la nature des infractions en cause, il ne peut être exclu que le produit réalisé par suite d'actes illicites ait transité sur plusieurs comptes, après avoir fait l'objet de plusieurs opérations comptables, touchant ainsi la comptabilité de différentes sociétés, y compris sur une période ultérieure à celle correspondant à la commission des faits. Il n'apparaît dès lors pas critiquable que les mandats de perquisition portaient sur les documents relatifs aux exercices comptables s'étendant jusqu'en 2015, respectivement jusqu'en 2017 s'agissant des ordres de dépôt portant sur la documentation bancaire saisie. 
Néanmoins, il reviendra au Tmc, le cas échéant, de maintenir les scellés sur les documents, visés par le Ministère public dans son recours, qui auraient trait à des périodes ultérieures à celles mentionnées dans les divers mandats de perquisition et ordres de dépôt. 
 
7.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle ordonne le maintien des scellés sur les documents énumérés de 2.1 à 2.189 dans le recours du Ministère public. La cause est renvoyée au Tmc pour qu'il procède à la levée des scellés sur ces documents et qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de scellés, en tenant compte des développements consacrés à cet égard dans l'arrêt publié aux ATF 138 IV 225, aux termes desquels la mise des frais à la charge du prévenu qui succombe dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, ne peut intervenir, dans la mesure prévue à l'art. 426 CPP, qu'après la clôture de l'instruction (cf. ATF 138 IV 225 consid. 8.2 p. 231). Pour le surplus, le recours est irrecevable. 
 
III. Frais judiciaires et dépens  
 
8.  
 
8.1. A.________, qui procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel, obtient partiellement gain de cause dans la procédure 1B_108/2020, eu égard à l'irrecevabilité partielle du recours du Ministère public. Il a dès lors droit à des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Pour ce même motif, les frais judiciaires, mis partiellement à la charge de A.________, seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à B.________, ni à C.________, ce dernier s'en étant remis à justice quant au sort du recours. Pour le surplus, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
8.2. Par ailleurs, A.________, qui succombe entièrement dans la procédure 1B_110/2020, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_108/2020 et 1B_110/2020 sont jointes. 
 
2.   
Le recours du Ministère public (1B_108/2020) est partiellement admis. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (Tmc) du 27 janvier 2020 est annulée en tant qu'elle porte sur le maintien des scellés apposés sur les documents énumérés de 2.1 à 2.189 dans le recours du Ministère public. La cause est renvoyée au Tmc pour qu'il procède, dans le sens des considérants, à la levée des scellés apposés sur ces documents et qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de levée des scellés. Pour le surplus, le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires pour la cause 1B_108/2020, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
4.   
Une indemnité de dépens pour la cause 1B_108/2020, arrêtée à 500 fr., est allouée à A.________, à la charge du canton du Valais. 
 
5.   
Le recours de A.________ (1B_110/2020) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
Les frais judiciaires pour la cause 1B_110/2020, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, ainsi qu'aux mandataires de C.________ et de B.________. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely