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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_263/2018  
 
 
Arrêt du 14 mai 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (suppression de la rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 27 février 2018 (AA 44/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 26 juillet 2016 la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a supprimé, avec effet au 1 er janvier 2012, la rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40 %, allouée à A.________, né en 1957, et a réclamé à celui-ci la restitution d'un montant de 114'171 fr. 75 correspondant aux prestations indûment perçues. Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée et a renoncé à exiger la restitution des prestations indûment perçues (décision sur opposition du 22 février 2017).  
 
B.   
Par jugement du 27 février 2018 la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. 
 
C.   
Par écriture du 23 mars 2018 A.________ a formé un recours contre ce jugement. 
 
Par lettre du 27 mars 2018 le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public et l'a informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. L'intéressé n'a pas réagi à ce courrier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 127 consid. 1.6 p. 130; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s. et les références).  
 
En l'occurrence, le recours contient de nombreuses assertions, du reste assez confuses, le recourant ne mentionnant pas de disposition de droit fédéral qui aurait été méconnue ou violée par la cour cantonale. Au demeurant, il contient également un certain nombre de griefs en relation avec un autre litige en matière d'assurance-invalidité. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même des motifs pertinents, de nature à mettre en cause le jugement attaqué. Aussi, faut-il se demander si l'acte de recours satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois rester indécise étant donné que le recours apparaît mal fondé. 
 
1.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1), la cour cantonale était fondée à se référer à un revenu hypothétique étant donné la divergence entre les montants ressortant des certificats de salaire établis par l'employeur du recourant et les montants allégués par celui-ci. En outre, il résulte de la comparaison du revenu d'invalide ainsi obtenu avec le revenu sans invalidité (non contesté) qu'à compter du mois de janvier 2012, le taux d'incapacité de gain n'était plus suffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité selon l'art. 18 al. 1 LAA. Pour ce motif la juridiction précédente était ainsi fondée à confirmer la suppression par l'intimée de ladite rente, conformément à l'art. 17 LPGA.  
 
Cela étant le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé pour autant qu'il soit recevable. Il convient dès lors de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supportera une indemnité réduite au titre des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd