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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_413/2018  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Dufourstrasse 40, 9001 St-Gall, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mai 2018 (A/2417/2017 ATAS/397/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1959, travaillait depuis le 1 er décembre 2007 en qualité de secrétaire au sein de la Faculté des sciences à Genève et était, à ce titre, assurée auprès d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA (ci-après: Helvetia) contre les accidents.  
Le 14 avril 2014, l'assurée a glissé sur une marche et a chuté sur les fesses, se blessant au bassin, à la hanche gauche ainsi qu'au genou gauche. L'assurée était en incapacité de travail depuis le 2 septembre 2014. Une prothèse totale de hanche a été posée le 9 janvier 2015. Le 10 juin 2015, les médecins ont procédé à un changement de prothèse totale de la hanche gauche bipolaire pour inégalité de longueur. 
Le 4 avril 2016, l'employeur de l'assurée a formellement déclaré l'accident du 14 avril 2014 à l'assurance-accidents. Helvetia a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a constaté, dans un rapport sur dossier du 30 juillet 2016, que les causes d'une ostéonécrose aseptique étaient multiples et que si l'étiologie traumatique existait également, elle devait être associée à une lésion traumatique importante, telle une luxation de la hanche ou une fracture du col fémoral. Or, selon ce médecin, de telles lésions n'avaient pas été constatées dans le cas de l'assurée. 
Se fondant sur l'avis du docteur B.________, Helvetia a rendu une décision le 12 septembre 2016, par laquelle elle a refusé de prendre en charge les suites de l'ostéonécrose. L'assurée a formé opposition à cette décision. Helvetia a soumis le dossier au docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne. Dans son rapport établi le 20 février 2017, ce dernier a conclu qu'une nécrose traumatique apparaissait peu vraisemblable dans le cas de l'assurée. Par décision du 4 mai 2017, Helvetia a écarté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 12 septembre 2016, considérant que le lien de causalité entre la chute du 14 avril 2014 et les premiers signes d'ostéonécrose de la hanche gauche n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante en l'absence d'une lésion vasculaire, d'une fracture proche de la tête fémorale ou d'une luxation de la hanche. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 4 mai 2017 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à ce que celle-ci examine les causes traumatiques de l'ostéonécrose et statue sur les "conséquences pécuniaires, physiques et sociales de cet accident". Par arrêt du 8 mai 2018, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, annulé la décision sur opposition du 4 mai 2017 et renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
 
C.   
Helvetia forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de sa décision sur opposition du 4 mai 2017. 
Dans une écriture du 8 juillet 2018 intitulée "Recours de droit public", A.________ demande que la recourante assume pleinement ses responsabilités et que le Tribunal fédéral lui accorde réparation pour tous les préjudices engendrés par l'accident. 
L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197). 
 
2.   
La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110), de sorte que, si elle entendait contester l'arrêt cantonal, l'intimée devait agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. A défaut, elle ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci. Dans la mesure où elles vont au-delà, les conclusions prises dans son écriture sont irrecevables. 
 
3.   
En tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les deux conditions requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633). 
 
4.   
Les premiers juges ont constaté qu'à l'appui de sa décision de ne pas prendre en charge les suites de l'ostéonécrose, la recourante s'était essentiellement fondée sur les rapports de ses médecins-conseils, les docteurs B.________ et C.________. Selon la juridiction cantonale, ces médecins n'avaient pas examiné l'intimée et leurs avis ne se basaient sur aucune autre appréciation médicale faisant état des plaintes de l'intimée et des constatations cliniques des médecins. A cela s'ajoutait le fait que ces appréciations ne comportaient aucune anamnèse, ne faisaient pas état des pièces et ne se prononçaient à aucun moment sur la possibilité d'une décompensation - voire d'une aggravation - d'un état maladif préexistant. Dans de telles circonstances, les premiers juges ont considéré que les conclusions des médecins-conseils de la recourante n'étaient que théoriques et ne prenaient pas en considération les particularités du cas concret. Dans ces circonstances, la juridiction précédente a conclu qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer de manière définitive sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 14 avril 2014 et l'ostéonécrose dont était atteinte l'intimée. Les juges étaient d'avis qu'il ne leur appartenait pas de suppléer aux carences administratives, de sorte que le dossier devait être renvoyé à la recourante pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise orthopédique sur le lien de causalité entre l'ostéonécrose et l'accident du 14 avril 2014 et, dans l'affirmative, sur la date d'un éventuel statu quo. 
 
5.   
La recourante ne prétend pas subir de préjudice irréparable. Elle soutient que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies dès lors que le Tribunal fédéral, lequel dispose d'une entière cognition dans le cas d'espèce, pourrait rendre une décision finale. En effet, face aux multiples causes possibles d'une nécrose de la hanche et en l'absence d'une fracture, d'une luxation ou d'une lésion vasculaire, la recourante est d'avis qu'une expertise ne serait pas à même d'apporter plus de lumière quant à la causalité. Selon elle, aucun expert ne pourra justifier d'une manière scientifique que la cause accidentelle est plus vraisemblable que les autres causes envisageables, compte tenu de l'état de santé et de l'âge de l'assurée. 
L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente doit être interprétée de manière restrictive (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). 
Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat au Tribunal fédéral. Pour que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. D'après la jurisprudence (p. ex. arrêt 8C_691/2016 du 30 novembre 2016 et les références citées), la condition est réalisée s'il faut envisager une expertise particulièrement complexe, ou recourir à plusieurs expertises, à l'audition de très nombreux témoins, etc. En l'espèce, le complément d'instruction se limite à la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique, de sorte que l'hypothèse d'une procédure probatoire longue et coûteuse peut d'emblée être écartée. Peut ainsi demeurer indécise la question de savoir si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale. 
En conséquence, le recours est irrecevable. 
 
6.   
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 26 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin