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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_544/2007 
 
Arrêt du 12 février 2008 
Ie Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard, 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
F.________, 
recourante, représentée par S.________ 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Jura Chambre des assurances du 19 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
F.________, née en 1973, a été victime de plusieurs accidents (en date des 13 décembre 1990, 8 mai 1994 et 28 mai 1997), qui ont été couverts par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). A partir du 16 août 1999, la prénommée a entrepris une formation d'employée de bureau prise en charge par l'assurance-invalidité à titre de mesure de reclassement professionnel. Dès le 23 octobre 2001, son médecin traitant a attesté une incapacité de travail à 100 % et F.________ a interrompu sa formation le 19 novembre suivant. La CNA a repris l'instruction du cas en vue de déterminer si cette nouvelle incapacité de travail relevait de sa responsabilité. Elle a versé des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2002. Parallèlement, l'Office AI du canton du Jura a mis en oeuvre une expertise médicale auprès de la Clinique X.________ (Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité [COMAI]). 
 
Se fondant notamment sur les conclusions du COMAI (rapport du 13 juin 2002), la CNA a informé l'assurée qu'elle refusait d'intervenir pour les troubles persistants après le 28 février 2002 (décision du 28 août 2002). Saisie d'une opposition, elle a confirmé sa prise de position initiale dans une nouvelle décision du 25 novembre 2002. 
B. 
Par jugement du 19 juillet 2007, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA (du 25 novembre 2002). 
C. 
F.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à ce que le jugement cantonal soit annulé et à ce que la CNA soit condamnée à lui allouer les prestations légales. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2 p. 465). 
2. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas absolument indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - les numéros des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 8C_274/2007 du 8 janvier 2008). Cette exigence correspond à celle qui valait pour le recours de droit administratif sous l'empire de l'OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; voir aussi Laurent Merz, in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 51 ad art. 42 LTF). Une motivation limitée à un simple renvoi aux écritures devant l'instance cantonale est donc insuffisante et partant irrecevable (cf. arrêt 4A_121/2007 du 9 juillet 2007, consid. 1.2). Par ailleurs, la présentation d'un mémoire complémentaire après l'échéance du délai de recours n'est admissible qu'aux conditions strictes de l'art. 43 LTF. Quant aux pièces invoquées comme moyens de preuve, elles doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie (art. 42 al. 3, 1ère phrase, LTF). 
3. 
3.1 L'écriture de la recourante du 14 septembre 2007 (date du dernier jour du délai de recours; art. 100 al. 1er LTF en liaison avec l'art. 46 LTF), contient un bref rappel des faits ainsi qu'une liste de rapports médicaux, établis entre août 2005 et janvier 2007, qu'aucune explication ou discussion n'accompagnent - sauf à dire qu'ils n'ont pas pu être produits en instance cantonale - et auxquels elle se borne à renvoyer ("Es wird auf die medizinische Erkenntnisse, Beurteilung, die im Beilagenverzeichnis aufgelistet sind, verwiesen"). Le 19 septembre suivant, la recourante a déposé un mémoire complémentaire accompagné des pièces qu'elle avait mentionnées auparavant. Enfin, le 26 septembre 2007, elle a encore versé deux nouveaux rapports médicaux (des 23 août et 11 septembre 2007). 
3.2 En l'espèce, la recevabilité du recours en matière de droit public doit examinée à l'aune de la seule écriture du 14 septembre 2007 (voir consid. 2 supra). Or, de même qu'il est insuffisant de se référer uniquement à des actes de mémoire précédents, une motivation sous la forme d'un simple renvoi au contenu de pièces annexées au recours ne répond pas à l'exigence résultant de l'art. 42 al. 2 LTF. Car il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'y rechercher lui-même les raisons éventuelles pour lesquelles le jugement attaqué violerait le droit. On ajoutera, en ce qui concerne ces pièces elles-mêmes, qu'outre le fait qu'elles ont été communiquées en dehors de l'échéance du délai de recours, la question - qui peut rester ouverte - se poserait de savoir si elles sont recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (sur cette question, voir Ulrich Meyer in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], op. cit., n. 11 ad art. 99 LTF et Nicolas von Werdt, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], n. 4 ad art. 99 LTF). 
 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, première phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 12 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung von Zwehl