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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_166/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Roger Mock, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour (en vue de remariage), 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 janvier 2010. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant algérien né en 1974, a épousé le 8 novembre 2006 une ressortissante suisse d'origine algérienne, de treize ans son aînée, 
que l'intéressé est entré en Suisse le 28 juin 2007, après avoir obtenu le 14 juin 2007 une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2007, 
que les époux vivent séparés vraisemblablement depuis fin août 2007, mais en tout cas depuis le 27 septembre 2007, 
que, par décision du 21 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, 
que, par décision du 29 septembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
que, par arrêt du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matière administrative, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler et de mettre à néant l'arrêt précité du 12 janvier 2010, 
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), 
que le recourant ne se prévaut - à juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, la communauté conjugale n'ayant duré que quelques mois et le divorce ayant été prononcé le 4 février 2010, soit moins de trois ans après l'entrée en Suisse du recourant (cf. art. 42 et art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr; cf. art. 7 al. 1 deuxième phrase de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE, applicable en l'espèce selon l'art. 126 al. 1 LEtr), 
que le recourant ne saurait déduire un tel droit de son projet de remariage avec une ressortissante suisse, les conditions pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ou des art. 13 et 14 Cst.) en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour à ce titre (notamment l'imminence du remariage) n'étant pas réalisées (cf. arrêt 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1 et les arrêts cités), même si l'on tenait compte du fait (nouveau) que l'amie suisse du recourant a déposé une demande de divorce le 12 février 2010, 
que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour de l'art. 96 al. 1 LEtr, auquel il se réfère, 
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF), 
que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est en principe ouverte, 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), 
que, comme indiqué ci-avant, le recourant ne peut déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour du droit fédéral ou du droit international, de sorte qu'il n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés et qu'il n'a pas qualité pour recourir au sens de la disposition précitée, 
que le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire, 
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, par ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 17 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller