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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_651/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours contre la décision fixant la date du 
renvoi rendue par le Service de la population 
et des migrants du canton de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt 2C_681/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par A.________ et son fils, B.________, contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 1er juillet 2021. Ce dernier confirmait la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et l'octroi d'une autorisation d'établissement à son fils, et prononçant leur renvoi de Suisse. 
 
Par courrier du 8 février 2022 adressé au Tribunal fédéral, A.________ sollicite une dernière chance de pouvoir rester en Suisse avec son fils. Elle indique avoir subi des harcèlements de la part de sa belle-famille, que ses conditions de vie en cas de retour au Kosovo ne seraient pas bonnes, que son fils ne pourrait pas vivre si loin de son père, et qu'elle se sent intégrée en Suisse. Par arrêt 2F_8/2022 du 3 mars 2022, le Tribunal fédéral a considéré que l'intéressée avait déposé une demande de révision de l'arrêt 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 et a déclaré la demande irrecevable. 
 
2.  
Par courrier rédigé en albanais reçu le 11 août 2022, A.________ semble exposer au Tribunal fédéral que la date de son départ de Suisse a été fixée au 30 août 2022. 
Par courrier du 15 août 2022, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressée que son courrier n'était pas rédigé dans une langue officielle, qu'il ne contenait pas la décision attaquée et n'exposait pas en quoi cette dernière violait le droit. Un délai pour traduire le courrier, produire la décision attaquée et compléter le mémoire a été imparti à l'intéressée au 30 août 2022, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 
 
Par courrier rédigé en français reçu par le Tribunal fédéral le 19 août 2022, A.________ a traduit le courrier reçu le 11 août 2022. Elle expose que, par décision rendue par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, la date de son départ de Suisse avec son enfant a été fixée au 30 août 2022. Elle affirme endurer des souffrances psychologiques et estimer que sa vie sera dangereuse au Kosovo. Elle demande que la Suisse lui accorde de l'aide et de la sécurité. Elle produit un rapport rédigé le 3 août 2022 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie, dont il ressort que la patiente ne pourra pas être suivie car elle a décidé de retourner dans son pays d'origine avec son fils le 30 août 2022. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte sur cette question. La recourante ne se plaint toutefois pas de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305) ni de griefs constitutionnels de caractère formel. A cela s'ajoute que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF, applicable au recours constitutionnel subsidiaire par le biais de l'art. 113 LTF), de sorte que même cette voie de recours est fermée sous ces angles. 
 
4.  
Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu de la situation financière de la recourante et de son départ imminent, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey