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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_198/2018  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 janvier 2018 (ATA/36/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant marocain né en 1964, a été marié une première fois avec une ressortissante française. Les époux ont divorcé après deux ans, à la suite de violences conjugales commises par l'intéressé. En 1994, X.________ a épousé une ressortissante suisse née en 1947 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux ont divorcé en 1999, alors que X.________ avait déjà entamé une nouvelle relation amoureuse avec une autre ressortissante suisse qu'il désirait épouser. Le 10 mai 1999, X.________ a tué cette dernière d'une dizaine de coups de couteau. Après que le Tribunal fédéral a annulé un premier jugement fixant à dix ans la peine infligée à l'intéressé (arrêts 6S.258/2002 et 6P.87/2002 du 18 octobre 2002), celui-ci a finalement été condamné, le 7 février 2003, à huit ans de peine privative de liberté, suspendue au profit d'un traitement en milieu hospitalier en raison d'un trouble dépressif récurrent et sévère, accompagné de symptômes psychotiques. Une expulsion du territoire suisse a également été prononcée à son encontre. Le 2 septembre 2003, après s'être évadé de l'hôpital dans lequel il était soigné, X.________ a été incarcéré. Le 5 mars 2004, il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour des menaces de mort prononcées à l'encontre de la fille de sa dernière épouse. Un internement a été prononcé à l'encontre de X.________, mais cette mesure a été annulée par le Tribunal fédéral, qui a jugé qu'il n'était pas démontré que l'intéressé souffrait d'un trouble mental propre à compromettre la sécurité publique (arrêt 6P.166/2004 du 22 mars 2005). L'exécution du solde de la peine privative de liberté de huit ans a été ordonnée le 29 août 2006 et assortie d'un traitement ambulatoire. Le 3 octobre 2006, X.________ a été libéré conditionnellement, moyennant la continuation de sa prise en charge thérapeutique au Maroc. Il est sorti de prison le 30 octobre 2006. 
Par décision du 7 juin 2007, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_397/2008 du 20 octobre 2008), l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi. Le 11 septembre 2007, ce dernier a épousé une ressortissante suisse née en 1963. Par décision du 23 janvier 2009, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 30 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) a étendu la décision de renvoi de l'Office cantonal du 7 juin 2007 à tout le territoire suisse, l'intéressé devant quitter immédiatement ce pays. Le 21 septembre 2011, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sur laquelle l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Le 11 octobre 2011, il a divorcé de sa troisième épouse. Le 30 juillet 2012, le Secrétariat d'Etat a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée à l'encontre de l'intéressé, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. 
Le 6 mai 2013, X.________ a déposé une demande en vue de se marier avec une ressortissante française née en 1972 auprès de sa commune de domicile. Celle-ci a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'absence de titre de séjour de l'intéressé. Le 1er octobre 2014, X.________ a déposé auprès de la même commune une nouvelle demande en vue de se marier, cette fois avec une ressortissante suisse née en 1967. Cette demande a également été déclarée irrecevable, faute pour l'intéressé d'être au bénéfice d'un titre de séjour valable. 
 
B.   
Le 27 octobre 2014, X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage. Après avoir procédé à l'audition de l'intéressé et de sa fiancée et obtenu divers renseignements sur celui-ci de l'office des poursuites, de la police, de l'aide sociale et du service de l'application des peines et des mesures, l'Office cantonal, par décision du 4 mars 2016, a refusé d'entrer en matière sur la requête tendant à l'octroi d'un titre de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a refusé d'octroyer une attestation et une autorisation de séjour en vue du mariage. X.________ a recouru contre ce prononcé le 7 avril 2016 auprès du Tribunal administratif de première instance. Par jugement du 11 novembre 2016, ce tribunal a rejeté le recours. X.________ a contesté ce prononcé le 14 décembre 2016 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Après avoir notamment procédé à l'audition de l'intéressé et de sa fiancée, la Cour de justice, par arrêt du 16 janvier 2018, a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2018 et de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint en particulier d'établissement inexact des faits et de violation de son droit d'être entendu, ainsi que de violation du droit fédéral et international. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées).  
En l'occurrence, l'arrêt entrepris confirme un jugement rendu sur recours contre une décision par laquelle l'Office cantonal n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération, faute de modification notable des circonstances de fait, et a refusé d'octroyer une attestation en vue de mariage, ainsi qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En invoquant une modification notable de l'état de fait depuis la dernière décision entrée en force le concernant, le recourant se prévaut de manière soutenable de l'art. 8 CEDH pour prétendre demeurer en Suisse auprès de sa financée avec qui il envisage de se marier. Cette relation étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2), son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le recours en matière de droit public étant ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF  a contrario).  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant recevable.  
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que la Cour de justice a procédé à un établissement inexact des faits et violé son droit d'être entendu. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). 
 
2.2. S'agissant en premier lieu du grief de violation du droit d'être entendu, le recourant estime que celui-ci a été violé par la Cour de justice qui a refusé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Il ne s'agit cependant pas d'une violation du droit d'être entendu, mais bien plus d'une appréciation anticipée des preuves par l'autorité précédente. Celle-ci a en effet jugé qu'une nouvelle expertise psychiatrique n'était pas utile, dès lors que le dossier contenait suffisamment d'éléments attestant de l'état de santé du recourant, en particulier une expertise du 11 juillet 2006 et un jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 30 juin 2016. C'est donc bien plus d'une appréciation arbitraire des moyens de preuves précités que le recourant devait se plaindre, ce qu'il n'a pas fait ou, à tout le moins, pas en adoptant une motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. En relation avec le grief d'établissement inexact des faits, le recourant estime que la Cour de justice a apprécié arbitrairement divers éléments de fait.  
 
2.3.1. Il est en premier lieu d'avis que la Cour de justice n'a pas repris l'ensemble du procès-verbal d'audition de sa fiancée devant l'Office cantonal, laissant ainsi de côté les éléments qui attestent de leur volonté de se marier. Or, tous les éléments de fait qu'il cite, soit en particulier le fait qu'elle passe une partie de ses soirées chez lui, sont pour la plupart des faits ressortant de l'arrêt contesté et pris en compte par l'autorité précédente. Au demeurant, savoir quel poids ont ces faits dans la question du mariage de complaisance n'est pas une question de fait, mais de droit. Le recourant n'explique en outre pas à suffisance en quoi les faits qu'il avance auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause.  
 
2.3.2. La Cour de justice a retenu que l'intervalle rapproché des demandes de mariage constituait un indice de l'existence d'un mariage de complaisance, passant prétendument sous silence les explications du recourant à ce propos voulant que, selon sa conception et sa culture, une relation amoureuse sérieuse doit pouvoir se concrétiser par un mariage. Le recourant ajoute qu'aucune de ses anciennes relations amoureuses n'a émis le moindre doute sur la sincérité de ses sentiments. Or, outre le fait qu'il a tué l'une de ses anciennes relations, ce qui remet clairement en doute sa conception des relations amoureuses, on ne saurait considérer comme étant arbitraire de retenir que deux demandes d'autorisations de mariage rapprochées de moins d'une année avec deux personnes différentes constitue un indice de mariage de complaisance.  
 
2.3.3. Le recourant se plaint ensuite de ce que la Cour de justice a retenu qu'il entretenait déjà une relation amoureuse avec sa fiancée lorsqu'il a déposé sa première demande en mariage avec une ressortissante française et qu'elle en a déduit l'existence d'un indice de mariage de complaisance. En l'occurrence, on ne voit pas en quoi ce fait aurait une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Que ce soit vrai ou pas, le simple fait que moins d'une année se soit écoulée entre les deux demandes d'autorisation en vue du mariage suffit pour retenir sans arbitraire l'existence d'un indice de mariage de complaisance.  
 
2.3.4. Le recourant estime que la Cour de justice n'a pas pris en compte toutes les prises de position du Service d'application des peines et des mesures, se contentant de ne retenir que la dernière. Outre le fait qu'il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du dossier pour motiver son grief, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de prendre en considération la dernière prise de position du service précité, au détriment de la première (qui a d'ailleurs été citée par l'autorité précédente), alors que ces prises de position se rapportent à l'état de santé du recourant et que plus de quatre ans se sont écoulés entre les deux déterminations.  
 
2.3.5. Le recourant explique en outre que la Cour de justice n'a pas pris en compte ses explications, selon lesquelles il n'a pas quitté la Suisse suite à la décision du 7 juin 2007 car il devait se conformer à ses obligations pénales dans ce pays, notamment la poursuite de son traitement ambulatoire. Or, on ne saurait admettre que ces éléments aient une quelconque incidence sur l'issue de la cause, ce que le recourant ne démontre d'ailleurs pas à suffisance. Au demeurant, il n'est pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que d'être resté en Suisse constitue un indice supplémentaire de mariage de complaisance.  
 
2.3.6. Dans les deux dernières contestations d'appréciation des faits par la Cour de justice, le recourant fait encore valoir des arguments quant à son intégration en Suisse et aux possibilités de réintégration dans son pays d'origine. L'autorité précédente n'a nullement retenu arbitrairement des faits à ce propos. C'est bien plus d'une mauvaise application du droit dont le recourant cherche à se plaindre. Le fait qu'il soit impliqué dans des activités bénévoles, ce qu'il affirme mais n'a pas démontré par un quelconque moyen de preuve, n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause.  
 
2.4. Dans ces conditions le grief d'établissement inexact des faits doit être écarté et le Tribunal fédéral statuera sur la présente cause en se fondant uniquement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.  
 
3.   
 
3.1. En l'occurrence, la Cour de justice a constaté que le recourant faisait valoir l'existence de faits nouveaux en lien avec son état de santé qui se serait dégradé pour reconsidérer le refus d'autorisation pour cas individuel d'extrême gravité. Jugeant que l'affection chronique des voies respiratoires et auditives n'induisait pas de changement notable des circonstances, celles-ci n'étant pas d'une gravité suffisantes, elle a confirmé le refus d'entrer en matière initialement prononcé par l'Office cantonal et déjà précédemment confirmé par le Tribunal administratif de première instance. L'autorité précédente a ensuite examiné le point de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de son projet de mariage pour prétendre à une autorisation de séjour. Sur cette question, elle a considéré que les éléments au dossier laissaient présager de l'existence d'un mariage de complaisance. Elle a ajouté que le recourant multipliait les procédures depuis de nombreuses années, afin de ne pas donner suite aux injonctions lui ayant été faites de quitter la Suisse. Elle a finalement constaté qu'à cela s'ajoutait des motifs de révocation et estimé que le principe de proportionnalité était respecté.  
 
3.2. Pour sa part, le recourant se plaint de violation des art. 8 et 12 CEDH en ce que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de se marier. Il est en outre d'avis que c'est à tort que l'autorité précédente a retenu des éléments du dossier que son mariage n'était que de complaisance. Il se plaint finalement de la pesée des intérêts en présence effectuée par l'autorité précédente, estimant qu'il serait disproportionné de lui refuser une autorisation de séjour.  
 
 
3.3. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêts 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt 2C_ 736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3 et les références citées). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.4 et les références citées).  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, on doit considérer que le recourant fait valoir des faits nouveaux à l'appui d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 8 et 12 CEDH et procéder notamment à un examen de la proportionnalité de la mesure en cause en prenant en compte les nouveaux faits allégués.  
 
4.   
 
4.1. Selon la jurisprudence (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360), dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr [RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage.  
 
4.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).  
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156). 
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEtr (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 151). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 
 
4.3. En premier lieu, il y a fort à douter que le recourant puisse se prévaloir d'un droit de séjour selon l'art. 8 CEDH en raison de sa relation avec sa prétendue fiancée. En effet, comme l'a retenu l'autorité précédente, les faits ressortant du dossier constituent des indices plaidant en faveur d'un mariage de complaisance. Ainsi, le recourant a déclaré à la victime de son meurtre qu'il voulait rester en Suisse. Il ne s'est d'ailleurs jamais soumis aux décisions de renvoi, pourtant entrées en force, et n'a jamais tenu compte de son interdiction d'entrée en Suisse. De plus, suite à son troisième divorce le recourant a déposé auprès de sa commune de domicile une demande en vue d'épouser une ressortissante française, qui n'a toutefois pas abouti, puis une autre demande, moins d'une année plus tard, aux fins de se marier avec sa nouvelle et actuelle fiancée. En outre, chacun des deux partenaires a conservé son appartement, vivant séparément et déclarant que cette situation perdurerait postérieurement au mariage. Malgré les explications du recourant et de sa fiancée à ce propos, ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent a retenir l'existence d'un mariage de complaisance. Quand bien même il faudrait retenir que le recourant et sa fiancée ont une réelle volonté de se marier, cela n'aurait pas d'incidence sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour à celui-ci, dès lors qu'il apparaît d'emblée qu'il ne pourra de toute façon pas être admis à séjourner en Suisse.  
 
4.4. En effet, en cas de mariage avec une ressortissante suisse, le recourant pourrait certes se prévaloir de l'art. 42 LEtr (RS 142.20) qui prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi des art. 63 al. 1 let. a LEtr et 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit s'éteint lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147).  
 
4.5. La décision de ne pas octroyer d'autorisation de séjour au recourante respecte en outre le principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH).  
Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été condamné à deux reprises, dont une première fois à une peine privative de liberté de huit ans pour avoir tué sa compagne d'alors. Il ressort de l'arrêt pénal que le recourant avait porté une série de violents coups de couteau, sans donner d'explication crédible à son geste. Durant l'instruction, il avait été décrit par ses précédentes compagnes, qui en avaient peur, comme une personne menaçante et au caractère possessif, la victime ayant également fait part à son entourage de sa crainte d'être manipulée par son fiancé, qui voulait rester en Suisse. Même si la culpabilité du recourant était réduite en raison de son trouble dépressif sévère, il n'en demeure pas moins que la condamnation à huit ans de peine privative de liberté est une condamnation très importantes. En outre, l'infraction de meurtre est une infraction contre la vie envers laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). De plus et même si ce n'est pas exactement la situation du recourant, qui a certes vécu en Suisse durant plusieurs années, mais en grande partie en détention ou illégalement, on rappellera que selon la jurisprudence  Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous l'empire de la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148; 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148). La très importante gravité de l'infraction commise, ainsi que la culpabilité du recourant, amènent à retenir que les arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant étaient clairs lors du dernier rejet de sa demande d'octroi d'autorisation de séjour et sont toujours d'actualité.  
S'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait commis des infractions durant ces dernières années (à tout le moins depuis 2004 et sa condamnation à six mois de peine privative de liberté pour menaces), celui-ci se trouvait cependant en détention du mois de mai 1999 au 30 octobre 2006. Il ne saurait donc se prévaloir de son bon comportement durant cette période, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Le recourant suit d'ailleurs toujours un traitement ambulatoire à la suite à sa libération conditionnelle, ce qui n'exclut pas tout risque de récidive (cf. art. 62 al. 4 CP). De plus, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi exécutoires, ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée. Or, si l'on peut s'étonner que les autorités cantonales aient continuellement toléré la présence du recourant en Suisse malgré ces décisions, on doit constater que celui-ci vit illégalement dans ce pays depuis de très nombreuses années, se refusant systématiquement à retourner au Maroc. Ce séjour illégal, ainsi que les nombreuses années passées en prison relativisent grandement les quelques 25 ans passés en Suisse. 
Il n'est pas contesté que le recourant présente un intérêt à demeurer en Suisse. Toutefois, cet intérêt privé ne saurait en l'occurrence l'emporter sur l'intérêt public à maintenir le recourant éloigné de Suisse, même en prenant en compte ses troubles psychiatriques et son affection chronique des voies respiratoire et auditive. En effet, à l'instar de ce qu'a retenu la Cour de justice, il faut constater que le recourant pourra bénéficier de soins dans son pays d'origine. En prenant en compte le développement de sa maladie, le Service d'application des peines et des mesures a d'ailleurs retenu dans son dernier rapport qu'il n'avait pas d'objection à ce que la poursuite du traitement psychiatrique initié en Suisse se poursuive au Maroc. Des rapports de deux médecins datant de 2015 et 2016 font en outre état de l'existence de soins nécessaires dans ce pays, à tout le moins dans les grandes villes. Par conséquent, même si un retour dans son pays d'origine s'avère évidemment difficile pour le recourant, il n'est aucunement insurmontable. Ce dernier a vécu durant de nombreuses années au Maroc et en maîtrise la langue. Rien n'indique qu'il ne pourrait pas y trouver une activité professionnelle. Il ne fait par ailleurs pas valoir une intégration particulièrement réussie en Suisse, que ce soit sur le plan social ou professionnel. Il a certes retrouvé une activité lucrative à la suite de sa sortie de prison. Celle-ci a cependant été arrêtée ensuite d'une incapacité de travail. Il fait en outre l'objet de poursuites pour un montant de 21'911 fr., ce qui, en plus de son comportement délictuel passé, ne fait pas montre d'une intégration particulièrement réussie. En tout état de cause, et même s'il fallait nier la volonté d'un mariage de complaisance malgré les indices se trouvant au dossier, force serait de constater que le recourant pourrait continuer de voir sa compagne lors de visites au Marco, pays où celle-ci s'est déjà rendue et où elle est née. 
 
4.6. En définitive, on doit retenir que les condamnations et la culpabilité du recourant sont à ce point importantes et graves que, même dans l'hypothèse où il faudrait admettre que son projet de mariage en Suisse n'est pas un simple mariage de complaisance, cela ne suffit pas à qualifier la mesure d'éloignement de disproportionnée. L'écoulement du temps depuis les condamnations ne saurait conduire à un autre résultat, étant rappelé que le recourant a purgé sa peine durant cette période et qu'en définitive, il n'a jamais quitté la Suisse, alors qu'il y a été maintes fois sommé.  
 
5.   
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours en matière de droit public est rejeté. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette